Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01896
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2009) rendu en matière de référé, que M. X..., engagé en 1983 par la société Procédés Roland Pigeon (PRP), est devenu en 1994 responsable régional de ventes et en 1996 délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'un avenant à son contrat de travail a été conclu le 25 février 2003 portant sur son secteur d'activité ; qu'estimant que l'employeur ne respectait pas cet avenant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé de diverses demandes ; Attendu que la société PRP reproche à l'arrêt de lui ordonner, d'une part, de laisser M. X... prospecter la clientèle, notamment les exploitants agricoles et les distributeurs, des secteurs géographiques des départements 50, 14, 61, 53 et 35 et, d'autre part, de lui fournir les références des «clients manquants», alors, selon le moyen : 1°/ que la formation des référés n'est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite, c'est-à-dire d'une totale évidence, consistant en un non-respect caractérisé de la règle de droit ; que sa compétence doit, par contre, être exclue en cas de doute sérieux sur le caractère illicite du trouble invoqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le document contractuel applicable entre les parties ne contenait pas de clause expresse d'exclusivité sur les cinq départements géographiques auxquels M. X... était rattaché, qu'aucune stipulation ne mentionnait que le salarié devait percevoir des commissions sur toutes les ventes opérées dans ces mêmes secteurs géographiques, que le terme de «distributeur» n'y figurait pas, que M. X... pouvait avoir vocation à travailler avec d'autres commerciaux, que les «distributeurs» n'y étaient pas cités au nombre des «clients» de M. X... et qu'elle ne lui avait jamais notifié ses conditions particulières applicables aux ventes faites à des «groupes» ; qu'il résultait de ces constatations que le sens et la portée des stipulations contractuelles applicables étaient, à tout le moins, discutables et que, partant, l'existence d'une violation caractérisée, par elle-même, de la norme contractuelle ne relevait pas de l'évidence, de sorte que le caractère illicite du trouble invoqué par le salarié était affecté d'un doute sérieux ; qu'en concluant, cependant, à l'existence d'un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés pour en connaître, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que la formation des référés n'est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite, c'est-à-dire d'une totale évidence, consistant en un non-respect caractérisé de la règle de droit ; que sa compétence doit, par contre, être exclue en cas de doute sérieux sur le caractère illicite du trouble invoqué ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles envers M. X..., la cour d'appel s'est livrée à une recherche de fond consistant en une interprétation du sens et de la portée des stipulations contractuelles, en une recherche de la commune intention des parties et en l'établissement et la constatation des faits discutés et contestés de part et d'autre ; qu'il s'évinçait de cette nécessité de procéder à une telle recherche de fond que l'existence d'une violation caractérisée, par l'employeur, de la norme contractuelle ne relevait pas de l'évidence et qu'au contraire, le caractère illicite du trouble invoqué par le salarié était affecté d'un doute sérieux ; qu'en concluant, cependant, à l'existence d'un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés pour en connaître, la cour d'appel a donc violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 3°/ que la modification du contrat de travail s'oppose au changement des conditions de travail, lequel est décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que les modifications qui avaient été décidées par l'employeur portaient sur les conditions de travail de M. X... ; qu'en jugeant, cependant, que ces modifications étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite, elle n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble son article R. 1455-6 ; 4°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas en lui-même reconnaissance du fait ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le silence opposé par la société PRP aux affirmations de M. X... pour en conclure au bien-fondé des affirmations de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'avenant clair et précis du 25 février 2003, l'activité de vente des produits PRP sur un secteur constitué des départements 50-14-61-53-65 dont M. X... gère la clientèle qu'il conserve et assure la prospection se poursuivrait directement auprès des exploitants agricoles et continuer(ait) pour les fabricants d'aliments, coopératives, groupements, etc ... d'être suivie par lui-même comme faisant l'objet de conditions particulières définies par la Direction, que le soutien apporté aux nouveaux commerciaux se ferait dans la limite de ne pas nuire au propre développement commercial de M. X... sur son secteur d'activité, et retenu que la nouvelle politique commerciale mise en place par la société PRP à compter de 2004 orientée vers la vente via la distribution avait abouti à priver M. X... du droit de passer les commandes directement auprès des exploitants agricoles, amenés à contracter avec un seul distributeur qu'il ne pouvait plus démarcher, ce qui avait entraîné son éviction du secteur géographique qui lui avait été personnellement et prioritairement dévolu, la cour d'appel, qui a constaté que les conditions de travail de ce salarié protégé avaient ainsi été modifiées, a pu décider que l'employeur avait commis un trouble manifestement illicite ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Procédés Roland Pigeon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Procédés Roland Pigeon à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Procédés Roland Pigeon Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir estimé qu'il y avait lieu à statuer en référé, d'avoir ordonné à la société PROCEDES ROLAND PIGEON (PRP), sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, d'une part, de laisser son salarié, M. Loïc X..., prospecter la clientèle, notamment les exploitants agricoles et les distributeurs, des secteurs géographiques des départements 50, 14, 61, 53 et 35 et, d'autre part, de lui fournir les références des «clients manquants» mentionnés sur la liste jointe à sa lettre du 24 octobre 2008 et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel, outre 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Aux motifs que : «certes, … l'avenant du 25 février 2003, - dernier document contractuel établi entre les parties – ne contient pas de clause expresse en vertu de laquelle M. X... se serait vu reconnaître par la société PRP une exclusivité sur les cinq départements qui, eux sont précisément énumérés dans cette convention comme les secteurs géographiques d'exercice de M. X... ; que de même, aucune disposition ne mentionne formellement que M. X... doit percevoir des commissions sur toutes les ventes opérées dans ces secteurs géographiques ; qu'enfin, le terme de distributeur ne figure nullement dans cet avenant, lorsque ce document évoque la clientèle qui sera celle de M. X... ; … cependant qu'en premier lieu, la simple lecture de l'avenant en cause révèle que même si M. X... pouvait avoir vocation à travailler avec d'autres commerciaux, sur deux des cinq départements cités, les parties ont sans ambiguïté prévu que cette mission de «soutien», auprès de ces nouveaux commerciaux, devrait être réalisée d'un commun accord et dans la limite de ne pas nuire au propre développement commercial de M. X... sur son secteur d'activité ; que d'ailleurs l'avenant stipule en faveur de M. X... le versement d'une «prime de résultat», à négocier, pour énumérer l'aide technico-commerciale et le «soutien» ainsi apporté par lui à ces «nouveaux commerciaux» ; qu'ainsi, force est de constater que, sinon en droit, du moins en fait, les parties ont à l'évidence entendu que les secteurs géographiques dédiés à l'activité de M. X... soient et restent des secteurs, à tout le moins, prioritaires pour celui-ci de telle sorte que l'activité de l'intéressé et la rémunération qu'il en tire ne soient pas affectées par la venue de «nouveaux commerciaux» ; qu'en second lieu, si les «distributeurs» ne sont pas cités au titre des clients de M. X..., rien ne permet non plus de les exclure du champ d'intervention de ce dernier, envisagé par l'avenant, - lequel, au demeurant, à côté de la vente directe aux exploitants prévoit que M. X... continuera de suivre la vente «aux fabricants d'aliments, coopératives, groupements…» avec cette précision : «en faisant l'objet de conditions particulières définies par la Direction de la société PRP et le responsable de la région Ouest et notifiées par écrit à M. X...» ; que – bien que la société PRP n'ait jamais notifié à M. X... ces conditions particulières applicables aux ventes faites à des groupements – il n'est, d'ailleurs, pas sérieusement contestable que M. X... avait, dans sa clientèle, des distributeurs, ainsi que le prouvent, en tant que de besoin, les pièces qu'il produit (pièce 35, établissements LERICHE, UNIVERS APRO, JEAN) ; … qu'il n'est pas discuté que la politique commerciale mise en place depuis 2004 par la société PRP tend à «orienter la stratégie commerciale de l'entreprise vers la distribution», par la signature de protocoles d'accord avec les distributeurs dont les exemplaires versés aux débats, mettent à la charge de M. X... l'obligation de ne pas vendre directement aux clients des distributeurs – sauf accord de ceux-ci – les produits PRP, objets des protocoles de distribution ; que cette politique s'avère, dès lors, peu conciliable avec l'économie du contrat de M. X..., doté par celui-ci d'un important secteur géographique prioritaire et travaillant avec une clientèle d'exploitants agricoles, appelés dorénavant à devenir ceux des distributeurs ; Et … que M. X... verse aux débats les attestations de plusieurs exploitants agricoles de la Manche (50), affirmant qu'ils ont reçu, en septembre 2008, la visite d'un représentant de la société PRP, lequel les a informés qu'en raison du nouveau système de commercialisation des produits PRP, la vente en direct était supprimée et que leur seul correspondant serait désormais la distributeur, la société Etablissement LERICHE ; qu'en outre certains des auteurs de ces attestations ajoutent que ce même représentant leur a précisé que M. X... n'assurait plus ce secteur, un nouveau secteur lui ayant été attribué ; … que sans qu'il soit nécessaire de recourir au constat d'huissier – reproduisant une conversation téléphonique relative à la «resectorisation» de M. X... – la preuve est ainsi incontestablement apportée que les conditions de travail, à tout le moins, de M. X... ont été modifiées, quant au secteur géographique qui lui était contractuellement affecté ; qu'à ces éléments probants que ne vient contredire aucune pièce de la société PRP, s'ajoute le silence significatif, gardé par la société PRP, à la suite de l'envoi réitéré à cette dernière, par M. X... (le 10 mai 2008) et son avocat (le 26 octobre 2007), de lettres critiquant pourtant vivement l'éviction que subissait M. X... au profit des Etablissements LERICHE, en particulier ; qu'enfin, la Cour relève que dans une lettre du 24 octobre 2008, également demeurée sans réponse de la société PRP, M. X... réclamait à celle-ci le listing de ses «clients manquants», c'est à dire ceux dont les références ne figuraient plus dans son fichier et pour lesquels ils ne pouvaient donc plus passer de commandes ; que cette requête légitime n'a pas été satisfaite par la société PRP qui, aujourd'hui encore, n'invoque aucun argument pertinent, susceptible d'expliquer qu'elle puisse continuer à refuser de fournir à son salarié les moyens d'accomplir sa prestation de travail ; … qu'en dépit des prétentions contraires de la société PRP – nullement démontrées – il apparaît établi, avec l'évidence requise en référé, que la société PRP a mis en place une nouvelle sectorisation, - excluant l'appelant d'un secteur géographique (50) qui lui était personnellement et prioritairement dévolu ; qu'en outre, M. X... ne dispose pas des références indispensables à la poursuite de son contrat de travail dans les conditions définies par le contrat du 25 janvier 2003 ; que les mesures prescrites ci-après au dispositif, conformément à la demande de M. X..., sont donc bien de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite, ainsi causé à l'appelant en raison, d'une part, de la modification unilatérale des conditions de travail de ce salarié protégé, et, d'autre part, de l'impossibilité dans lequel (sic) la société PRP tient M. X... d'exécuter les obligations de son contrat de travail ; qu'il y a lieu, à cette fin, d'ordonner à la société PRP de prendre toute mesure pour laisser M. X... exercer ses fonctions sur les secteurs des cinq départements visés dans l'avenant du 25 janvier 2003 et de remettre à M. X... les références des clients listés dans sa lettre du 24 octobre 2008» ; 1. Alors que, d'une part : la formation des référés n'est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite, c'est-à-dire d'une totale évidence, consistant en un non-respect caractérisé de la règle de droit ; que sa compétence doit, par contre, être exclue en cas de doute sérieux sur le caractère illicite du trouble invoqué ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que le document contractuel applicable entre les parties ne contenait pas de clause expresse d'exclusivité sur les cinq départements géographiques auxquels M. X... était rattaché, qu'aucune stipulation ne mentionnait que le salarié devait percevoir des commissions sur toutes les ventes opérées dans ces mêmes secteurs géographiques, que le terme de «distributeur» n'y figurait pas, que M. X... pouvait avoir vocation à travailler avec d'autres commerciaux, que les «distributeurs» n'y étaient pas cités au nombre des «clients» de M. X... et que la société PRP ne lui avait jamais notifié ses conditions particulières applicables aux ventes faites à des «groupes» ; qu'il résultait de ces constatations que le sens et la portée des stipulations contractuelles applicables étaient, à tout le moins, discutables et que, partant, l'existence d'une violation caractérisée, par l'employeur, de la norme contractuelle ne relevait pas de l'évidence, de sorte que le caractère illicite du trouble invoqué par le salarié était affecté d'un doute sérieux ; qu'en en concluant, cependant, à l'existence d'un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés pour en connaître, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article R. 1455-6 du Code du Travail ; 2. Alors que, d'autre part : la formation des référés n'est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite, c'est-à-dire d'une totale évidence, consistant en un non-respect caractérisé de la règle de droit ; que sa compétence doit, par contre, être exclue en cas de doute sérieux sur le caractère illicite du trouble invoqué ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société PRP avait manqué à ses obligations contractuelles envers M. X..., la Cour d'appel s'est livrée à une recherche de fond consistant en une interprétation du sens et de la portée des stipulations contractuelles, en une recherche de la commune intention des parties et en l'établissement et la constatation des faits discutés et contestés de part et d'autre ; qu'il s'évinçait de cette nécessité de procéder à une telle recherche de fond que l'existence d'une violation caractérisée, par l'employeur, de la norme contractuelle ne relevait pas de l'évidence et qu'au contraire, le caractère illicite du trouble invoqué par le salarié était affecté d'un doute sérieux ; qu'en en concluant, cependant, à l'existence d'un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés pour en connaître, la Cour d'appel a donc violé l'article R. 1455-6 du Code du Travail ; 3. Alors que, de plus : la modification du contrat de travail s'oppose au changement des conditions de travail, lequel est décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément retenu que les modifications qui avaient été décidées par l'employeur portaient sur les conditions de travail de M. X... ; qu'en jugeant, cependant, que ces modifications étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite, elle n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article L. 1221-1 du Code du Travail, ensemble son article R. 1455-6 ; 4. Alors qu'enfin : le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas en lui-même reconnaissance du fait ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le silence opposé par la société PRP aux affirmations de M. X... pour en conclure au bien-fondé des affirmations de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 700 du Code de Procédure civilearticle L. 1221-1 du Code du Travailarticle 1315 du Code civil.article L. 1221-1 du code du travail
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- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01896
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