Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01901
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 2009), que M. X... a été engagé le 27 novembre 1995 par la Fédération nationale Léo Lagrange (la FNLL) pour exercer les fonctions de "chargé de mission : responsable des affaires culturelles de Colomiers" dans le cadre d'un marché public conclu entre son employeur et cette ville ; qu'à la suite de la perte de ce marché, le poste de M. X... a été supprimé le 24 avril 2006 par ladite municipalité ; que la FNLL a proposé au salarié, par lettre du 19 juin 2006, une mission à Colomiers dans ces termes : "Etablir un diagnostic relatif aux pratiques actuelles de notre fédération pour envisager de développer une politique culturelle me semble être une mission en parfaite adéquation avec tes compétences et ton parcours professionnel. De plus, bien que cette mission soit dans un premier temps à durée déterminée, elle a d'une part le mérite de maintenir ton emploi au sein de Léo Lagrange jusqu'au 1er septembre 2006 et pourrait d'autre part être pérennisée à durée indéterminée" ; qu'estimant que ce changement constituait une modification de son contrat de travail, M. X... a refusé d'intégrer son nouveau poste ; que la FNLL a licencié le salarié pour faute grave par lettre du 13 juillet 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que la FNLL fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une modification du contrat de travail le changement provisoire des fonctions d'un salarié, destiné à pallier la disparition temporaire de son poste ; que l'affectation temporaire d'un salarié chargé de mission auprès d'une collectivité territoriale pour y assurer la direction des affaires culturelles, ensuite de la résiliation du contrat de marché public par cette collectivité, à une mission en interne d'évaluation des pratiques de l'entreprise en vue du développement d'une politique culturelle, dans l'attente de la signature d'un nouveau contrat de mission avec une collectivité territoriale, ne constitue pas une modification de son contrat de travail ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'affectation de M. X... à une mission de diagnostic des pratiques culturelles, en interne, était temporaire et consécutive à la suppression de son poste ensuite de la perte du marché public correspondant (arrêt p. 2 in fine et 3§7) ; qu'en décidant que cette affectation entraînait une modification du contrat de travail, que le salarié pouvait refuser sans faute de sa part, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce il résulte de la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail a été motivée par l' "attitude abusive" de M. X... dans le cadre de sa réaffectation sur un nouveau poste, ensuite de la suppression de celui qu'il occupait au sein de la mairie de Colomiers à raison de la perte du marché public correspondant ; que la lettre de licenciement vise, à ce titre, le refus d'une affectation sur un poste en région Nord Pas-de-Calais - nonobstant la clause de mobilité géographique incluse dans le contrat de travail –, le souhait du salarié, en dépit de cette clause, de limiter sa mobilité géographique à un rayon de 100 kms autour de son domicile, et enfin sa volonté officieuse d'être embauché directement par une collectivité territoriale – en l'occurrence le Conseil régional de Midi Pyrénées - ; qu'en disant le licenciement fondé exclusivement sur le refus de la dernière affectation proposée, au siège de la délégation de Colomiers pour une mission de diagnostic sur les pratiques culturelles de l'association, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que lorsqu'une clause de mobilité est prévue par le contrat de travail, le refus par le salarié de s'y conformer constitue un manquement contractuel de nature, si le salarié refuse formellement de travailler suivant les conditions de cette clause, à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel a énoncé que la clause de mobilité prévue au contrat de travail de M. X... autorisait l'employeur à se prévaloir de l'accord du salarié pour tout changement du lieu de travail ; qu'elle a constaté le refus opposé par l'intéressé à son affectation sur un poste qu'elle a qualifié de "similaire", dans la région Nord Pas-de-Calais, le salarié ayant unilatéralement fixé sa mobilité géographique à un rayon de 100 kms autour de son domicile (arrêt p. 2§2) ; qu'en jugeant le licenciement disciplinaire injustifié la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que, subsidiairement, constitue un abus de droit fautif le refus par un salarié chargé de mission auprès d'une collectivité territoriale, dont le poste a été supprimé ensuite de la perte du marché public correspondant, de toute autre affectation dans l'entreprise, fût-elle de nature à entraîner une modification de son contrat de travail, lorsque ce refus est motivé par une volonté de quitter l'entreprise à court terme en vue d'intégrer la fonction publique territoriale, sous peine de perdre le bénéfice du concours administratif d'attaché territorial obtenu deux ans auparavant ; que, pour justifier que telle était la motivation du refus par M. X..., de toutes les propositions d'affectation soumises, elle a produit un courrier en date du 26 mai 2006 aux termes duquel l'intéressé déclinait la proposition de poste dans la région Nord, indiquait limiter sa recherche d'emploi "exclusivement à la valorisation de son concours d'attaché territorial", et manifestait son souhait de favoriser l'alternative de son licenciement économique ou de la conclusion d'une transaction (courrier : production) ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée (ses conclusions p. 13), si la raison motivant le refus systématique des affectations proposées n'était pas la volonté d'intégrer l'administration territoriale et, dans l'affirmative, s'il n'en résultait pas un abus du droit du salarié, de refuser la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que si un salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement qui est prononcé n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la cause de l'affectation de M. X... sur une mission temporaire en interne, qui était énoncée dans la lettre de licenciement, ne rendait pas fautif, en ce qu'il participait d'une exécution déloyale du contrat de travail, le refus opposé par celui-ci, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les nouvelles fonctions proposées par l'employeur, susceptibles d'être pérennisées, entraînaient une réduction des responsabilités du salarié et que celui-ci était laissé dans l'incertitude sur son avenir professionnel au sein de la FNLL, a pu en déduire que son contrat de travail était modifié et que le refus opposé par le salarié de rejoindre son nouveau poste à Colomiers, seul motif de son licenciement, ne pouvait constituer une faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association fédérale nationale Léo Lagrange aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association fédérale nationale Léo Lagrange à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association fédérale nationale Léo Lagrange. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, considérant que le licenciement disciplinaire de Monsieur X... n'était pas justifié, CONDAMNE l'association fédérale nationale Léo Lagrange à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Le licenciement de M. Roland X... ne résulte d'aucun des motifs économiques visés par l'article L 1233-3 du Code du travail. La suppression du poste était certes la conséquence de la perte du marché conclu avec la ville de COLOMIERS, mais cela n'a généré aucune difficulté économique au sens de l'article précité, de sorte que le moyen principal invoqué par M. Roland X... a été à bon droit écarté. Il ressort des termes de la lettre de licenciement que la faute grave reprochée est constituée par le refus de M. Roland X... de l'affectation ferme et définitive au siège de la Délégation de COLOMIERS pour une mission de diagnostic sur les pratiques culturelles.(…). La description du nouveau poste est ainsi faite dans le courrier de l'employeur du 19 juin 2006 : " Etablir un diagnostic relatif aux pratiques actuelles de notre fédération pour envisager de développer une politique culturelle me semble être une mission en parfaite adéquation avec tes compétences et ton parcours professionnel. De plus, bien que cette mission soit dans un premier temps à durée déterminée, elle a d'une part le mérite de maintenir ton emploi au sein de Léo Lagrange jusqu'au 1er septembre 2006 et pourrait d'autre part être pérennisée à durée indéterminée ". La comparaison de ces tâches avec celles que M. Roland X... accomplissait en qualité de responsable des affaires culturelles et qui résulte de l'offre de recrutement proposée par la ville de COLOMIERS révèle le remplacement d'une mission de terrain, avec des responsabilités importantes en termes d'encadrement et de pouvoirs de décision, par une mission d'évaluation théorique, sans responsabilités d'aucune sorte, et pour une durée déterminée, avec une incertitude sur la suite ; un tel constat révèle suffisamment que la nouvelle affectation de Monsieur X... entraînait une modification de ses fonctions, élément essentiel du contrat de travail, qu'il pouvait donc refuser sans faute de sa part » ; ALORS QUE ne constitue pas une modification du contrat de travail le changement provisoire des fonctions d'un salarié, destiné à pallier la disparition temporaire de son poste ; que l'affectation temporaire d'un salarié chargé de mission auprès d'une collectivité territoriale pour y assurer la direction des affaires culturelles, ensuite de la résiliation du contrat de marché public par cette collectivité, à une mission en interne d'évaluation des pratiques de l'entreprise en vue du développement d'une politique culturelle, dans l'attente de la signature d'un nouveau contrat de mission avec une collectivité territoriale, ne constitue pas une modification de son contrat de travail ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'affectation de Monsieur X... à une mission de diagnostic des pratiques culturelles, en interne, était temporaire et consécutive à la suppression de son poste ensuite de la perte du marché public correspondant (arrêt p. 2 in fine et 3§7) ; qu'en décidant que cette affectation entraînait une modification du contrat de travail, que le salarié pouvait refuser sans faute de sa part, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, considérant que le licenciement disciplinaire de Monsieur X... n'était pas justifié, CONDAMNE l'association fédérale nationale Léo Lagrange à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la suppression du poste était certes la conséquence de la perte du marché conclu avec la ville de COLOMIERS, mais cela n'a généré aucune difficulté économique. Il ressort des termes de la lettre de licenciement que la faute grave reprochée est constituée par le refus de M. Roland X... de l'affectation ferme et définitive au siège de la Délégation de COLOMIERS pour une mission de diagnostic sur les pratiques culturelles. Un tel refus ne peut être fautif que si la nouvelle affectation constituait une simple modification des conditions de travail et non du contrat lui-même ; Contrairement à ce que soutient l'employeur, la fonction pour laquelle M. Roland X... avait été embauché n'était pas simplement "chargé de mission", mais intégrait bien la qualité de responsable des affaires culturelles de COLOMIERS, de sorte que c'est au regard de ces attributions que doivent s'apprécier les modifications résultant de la nouvelle affectation proposée puis imposée. En outre, la clause de mobilité permettait à l'employeur de se prévaloir de l'accord du salarié pour tout changement du lieu de travail, mais non pour un changement significatif des fonctions. La description du nouveau poste est ainsi faite dans le courrier de l'employeur du 19 juin 2006 :" Etablir un diagnostic relatif aux pratiques actuelles de notre fédération pour envisager de développer une politique culturelle me semble être une mission en parfaite adéquation avec tes compétences et ton parcours professionnel. De plus, bien que cette mission soit dans un premier temps à durée déterminée, elle a d'une part le mérite de maintenir ton emploi au sein de Léo Lagrange jusqu'au 1er septembre 2006 et pourrait d'autre part être pérennisée à durée indéterminée. " La comparaison de ces tâches avec celles que M. Roland X... accomplissait en qualité de responsable des affaires culturelles et qui résulte de l'offre de recrutement proposée par la ville de COLOMIERS révèle le remplacement d'une mission de terrain, avec des responsabilités importantes en termes d'encadrement et de pouvoirs de décision, par une mission d'évaluation théorique, sans responsabilités d'aucune sorte, et pour une durée déterminée, avec une incertitude sur la suite. Un tel constat révèle suffisamment que la nouvelle affectation de M. Roland X... entraînait une modification de ses fonctions, élément essentiel du contrat de travail, et qu'il pouvait donc refuser sans faute de sa part ; que le licenciement disciplinaire prononcé est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce il résulte de la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail a été motivée par l' « attitude abusive » de Monsieur X... dans le cadre de sa réaffectation sur un nouveau poste, ensuite de la suppression de celui qu'il occupait au sein de la mairie de Colomiers à raison de la perte du marché public correspondant ; que la lettre de licenciement vise, à ce titre, le refus d'une affectation sur un poste en région Nord Pas-de-Calais - nonobstant la clause de mobilité géographique incluse dans le contrat de travail –, le souhait du salarié, en dépit de cette clause, de limiter sa mobilité géographique à un rayon de 100 kms autour de son domicile, et enfin sa volonté officieuse d'être embauché directement par une collectivité territoriale – en l'occurrence le Conseil régional de midi Pyrénées - ; qu'en disant le licenciement fondé exclusivement sur le refus de la dernière affectation proposée, au siège de la délégation de Colomiers pour une mission de diagnostic sur les pratiques culturelles de l'association, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article L. 1232-6 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'une clause de mobilité est prévue par le contrat de travail, le refus par le salarié de s'y conformer constitue un manquement contractuel de nature, si le salarié refuse formellement de travailler suivant les conditions de cette clause, à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; que la Cour d'appel a énoncé que la clause de mobilité prévue au contrat de travail de Monsieur X... autorisait l'employeur à se prévaloir de l'accord du salarié pour tout changement du lieu de travail ; qu'elle a constaté le refus opposé par l'intéressé à son affectation sur un poste qu'elle a qualifié de « similaire », dans la région Nord Pas-de-Calais, le salarié ayant unilatéralement fixé sa mobilité géographique à un rayon de 100 kms autour de son domicile (arrêt p. 2 §2) ; qu'en jugeant le licenciement disciplinaire injustifié la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE et subsidiairement que constitue un abus de droit fautif le refus par un salarié chargé de mission auprès d'une collectivité territoriale, dont le poste a été supprimé ensuite de la perte du marché public correspondant, de toute autre affectation dans l'entreprise, fût-elle de nature à entraîner une modification de son contrat de travail, lorsque ce refus est motivé par une volonté de quitter l'entreprise à court terme en vue d'intégrer la fonction publique territoriale, sous peine de perdre le bénéfice du concours administratif d'attaché territorial obtenu deux ans auparavant ; que l'association Léo Lagrange, pour justifier que telle était la motivation du refus par Monsieur X..., de toutes les propositions d'affectation soumises, a produit un courrier en date du 26 mai 2006 aux termes duquel l'intéressé déclinait la proposition de poste dans la région Nord, indiquait limiter sa recherche d'emploi « exclusivement à la valorisation de son concours d'attaché territorial », et manifestait son souhait de favoriser l'alternative de son licenciement économique ou de la conclusion d'une transaction (courrier : production) ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions de l'employeur p. 13), si la raison motivant le refus systématique des affectations proposées n'était pas la volonté d'intégrer l'administration territoriale et, dans l'affirmative, s'il n'en résultait pas un abus du droit du salarié, de refuser la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, considérant que le licenciement disciplinaire de Monsieur X... n'était pas justifié, CONDAMNE l'association fédérale nationale Léo Lagrange à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la nouvelle affectation de M. Roland X... entraînait une modification de ses fonctions, élément essentiel du contrat de travail, qu'il pouvait refuser sans faute de sa part ; que le licenciement disciplinaire prononcé est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE si un salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement qui est prononcé n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la cause de l'affectation de Monsieur X... sur une mission temporaire en interne, qui était énoncée dans la lettre de licenciement, ne rendait pas fautif, en ce qu'il participait d'une exécution déloyale du contrat de travail, le refus opposé par celui-ci, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1232-6 du Code du travailarticle L 1233-3 du Code du travail. La suppression duarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01901
Données disponibles
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