Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01910
- Date
- 27 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2009), que Mme X... a été engagée le 27 décembre 1999, par la société Cadeaux naissance, en qualité de "responsable administratif" adjointe ; que son contrat de travail a été transféré, le 1er janvier 2000, à la société Moussia appartenant au même groupe de sociétés et qu'elle a été promue responsable du personnel statut cadre le 1er janvier 2001 ; qu'alléguant travailler, en sus de ses fonctions au sein de la société Moussia, pour la société Cadeaux naissance sans percevoir de rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et d'indemnité pour travail dissimulé ; qu'elle a été licenciée, le 19 février 2008, pour faute grave et a formé des demandes notamment au titre de la rupture de son contrat de travail, de sa mise à pied conservatoire et des congés payés afférents ; Sur le deuxième et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Moussia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, au titre des congés payés afférents, et au titre de la prime retenue par l'employeur sur son dernier salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté elle-même que dans leurs attestations, M. Y... et Mme Z... avaient rapporté qu'à son retour de l'audience de conciliation, Mme X... était venue dans leur bureau pour leur exposer dans le détail son procès avec son employeur sur un ton triomphaliste, leur indiquant que ce dernier avait montré son "incompétence" à traiter son dossier, l'accusant d'avoir engagé sa responsabilité pénale et exprimant de la "haine" à son égard ; qu'en écartant ces attestations comme ne rapportant aucun fait précis et circonstancié, quant il résultait de ses propres constatations que ces attestations relataient au contraire précisément le comportement de Mme X..., constituant une atteinte à son devoir de loyauté et une attitude de dénigrement de son employeur, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X... pour harcèlement moral en constatant que les violences verbales et attitudes vexatoires dont elle se plaignait de la part de son employeur n'étaient pas établies ; qu'en retenant néanmoins que la société Moussia ne rapportait pas la preuve du caractère diffamatoire des accusations de Mme X... concernant les violences verbales dont elle prétendait avoir fait l'objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel Mme X... ne contestait pas avoir la charge d'organiser les élections des délégués du personnel, et soutenait même avoir alerté sa direction sur la nécessité d'organiser ces élections ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que cette tâche lui incombait, en l'absence de contrat de travail écrit et de descriptif de fonctions signé par la salariée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en retenant, pour écarter ces griefs, qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été établi et que Mme X... n'avait pas signé le descriptif de ses fonctions, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Moussia faisant valoir que Mme X... avait organisé les élections des délégués du personnel en 2005, ce qui démontrait que cette tâche entrait bien dans le cadre de ses attributions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que Mme X... reconnaissait elle-même dans ses conclusions d'appel que Mme A... était salariée de la société Moussia ; qu'en énonçant, pour écarter la faute commise par Mme X... consistant à ne pas avoir réglé les heures supplémentaires de Mme A..., que cette dernière était salariée de la société Cadeaux naissance et non de la société Moussia, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6°/ qu'il résultait des fiches de paie de Mme A... versées aux débats par la société Moussia qu'il s'agissait bien de sa propre salariée ; qu'en énonçant que Mme A... était salariée de la société Cadeaux naissance, la cour d'appel a dénaturé ces pièces, en violation de l'article 1134 du code civil ; 7°/ qu'en mettant à la charge de la société Moussia la preuve négative, impossible à rapporter, que Mme X... n'avait pas soumis à l'approbation de ses supérieurs hiérarchiques les congés payés de M. B..., quand il appartenait à Mme X... de démontrer qu'elle s'était conformée à cette obligation s'agissant de M. B..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 8°/ qu'en toute hypothèse, en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si le calcul des droits à congés payés de M. B... effectué par Mme X... n'était pas erroné, ce qui en soi constituait une faute, peu important qu'elle ait ou non soumis l'état de droits à congés de ce salarié à l'approbation de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 9°/ qu' en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la société Moussia concernant la faute qu'avait commise Mme X... en ne récupérant pas un trop-versé de salaire à Mme C..., salariée de la société Moussia, grief mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10°/ qu'en se fondant, pour considérer que le fait pour Mme X... de s'être octroyée une prime de 840 euros ne constituait pas une faute, sur le courriel de M. D... du 27 août 2007, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Moussia faisant valoir que ce mail validait la prime versée en juillet 2007 au titre des résultats du deuxième trimestre 2007 s'étant achevé fin juin, tandis Mme X... s'était octroyée à elle-même une prime en octobre 2007 au titre des résultats du troisième trimestre 2007, ni s'expliquer sur l'attestation de M. D... versée aux débats par l'employeur, indiquant qu'il n'avait jamais accordé de prime à Mme X... pour le troisième trimestre 2007, et qu'au demeurant il n'aurait pu le faire, ayant quitté la société fin septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que répondant en les écartant aux conclusions invoquées, sans modifier les termes du litige ni inverser la charge de la preuve, et hors toute dénaturation, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a fait ressortir que les manquements reprochés à la salariée pour une part n'étaient pas établis, pour une autre part ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, et a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Moussia et Cadeaux naissance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Moussia et Cadeaux naissance à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les sociétés Moussia et Cadeaux naissance. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Moussia à payer à Mme X... les sommes de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.423,24 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 8.400 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 968,93 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, 840 € au titre des congés payés afférents, et d'avoir condamné la société Moussia à payer à Mme X... la somme de 840 € au titre de la prime retenue par l'employeur sur le dernier salaire versé à Mme X..., Aux motifs que « le licenciement de Madame X... ayant été prononcé pour faute grave présente de ce fait un caractère disciplinaire ; qu'il incombe à l'employeur d'établir l'existence des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'il appartient à la cour de déterminer, dans l'hypothèse où ces griefs seraient établis, s'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ou, à défaut, s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à l'appui du premier grief reprochant à la salariée une attitude de dénigrement et d'avoir manqué à son obligation de réserve à l'égard de son employeur, la société MOUSSIA produit une attestation de son directeur administratif et financier, Monsieur Y..., en date du 16 mai 2008, qui déclare qu'au début du mois d'octobre 2007, Madame X... est venue lui exposer le litige qui l'opposait à son employeur, afin de le convaincre de sa démarche en dénigrant la société MOUSSIA, « qualifiant la responsabilité de l'employeur relevant de la responsabilité pénale » (sic) » ; qu'à son retour de l'audience de conciliation devant le Conseil de prud'hommes, elle est venue lui rapporter, en présence d'une autre employée, Madame Z..., avec « une attitude triomphante » que l'audience avait tourné en la défaveur de l'entreprise qui avait une certaine incompétence à traiter son dossier et qu'il avait été « stupéfait de la haine qu'elle avait à l'encontre de l'employeur » ; qu'il apparaît, cependant, que cette attestation ne rapporte aucun fait précis et circonstancié ; qu'elle n'indique pas en quoi consistait la démarche de Madame X... auprès de Monsieur Y... et son « attitude triomphante » ni la haine que celle-ci manifestait à l'égard de son employeur, ni ce qu'il faut entendre par l'expression « la responsabilité de l'employeur relevant de la responsabilité pénale » ; qu'elle ne donne non plus aucune précision sur les propos dénigrants à l'égard de la société MOUSSIA qu'aurait tenus la salariée devant Monsieur Y... ; que l'attestation de Madame Z... en date du 14 mai 2008, également produite par la société MOUSSIA se borne à indiquer qu'à son retour de l'audience de conciliation, Madame X... est venue dans le bureau où elle se trouvait avec Monsieur Y... pour lui dire qu'elle était très satisfaite de la prestation de son avocat, tandis que la société MOUSSIA n'était pas bien représentée ; que ces propos ne constituent pas une atteinte au devoir de réserve de la salariée à l'égard de son employeur et ne présentent aucun caractère dénigrant ; qu'il ne résulte d'aucune de ces attestations que Madame X... ait manqué à son obligation de confidentialité ; que contrairement à ce que soutient la société MOUSSIA, il n'est nullement établi qu'au cours de l'entretien préalable, Madame X... ait confirmé avoir informé Monsieur Y... et Madame Z... de la teneur du litige l'opposant à son employeur ; que par lettre du 17 décembre 2007 Madame X... s'est plainte auprès de son employeur d'avoir fait l'objet de violences verbales de Monsieur E... en affirmant que celui-ci aurait fait irruption dans son bureau en lui déclarant : « C'est dég… ce que tu as fait » ; que la société MOUSSIA soutient que ces propos sont diffamatoires en se bornant à produire une attestation en date du 26 avril 2008 de Monsieur F..., dirigeant du groupe, qui déclare que Madame X... ne s'est jamais plainte de harcèlement de la part de Monsieur E... ; que les dénégations de ce dernier ne peuvent constituer un élément de preuve à cet égard ; que, dans ces conditions, la société MOUSSIA n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère diffamatoire des reproches formulés par la salariée à l'encontre de Monsieur E... » (arrêt p. 14-15), 1°) Alors que la cour d'appel a constaté elle-même que dans leurs attestations, M. Y... et Mme Z... avaient rapporté qu'à son retour de l'audience de conciliation, Mme X... était venue dans leur bureau pour leur exposer dans le détail son procès avec son employeur sur un ton triomphaliste, leur indiquant que ce dernier avait montré son « incompétence » à traiter son dossier, l'accusant d'avoir engagé sa responsabilité pénale et exprimant de la « haine » à son égard ; qu'en écartant ces attestations comme ne rapportant aucun fait précis et circonstancié, quant il résultait de ses propres constatations que ces attestations relataient au contraire précisément le comportement de Mme X..., constituant une atteinte à son devoir de loyauté et une attitude de dénigrement de son employeur, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) Alors que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X... pour harcèlement moral en constatant que les violences verbales et attitudes vexatoires dont elle se plaignait de la part de son employeur n'étaient pas établies ; qu'en retenant néanmoins que la société Moussia ne rapportait pas la preuve du caractère diffamatoire des accusations de Mme X... concernant les violences verbales dont elle prétendait avoir fait l'objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Et aux motifs qu'« il ne peut être fait grief à Mme X... de ne pas avoir organisé les élections de délégués du personnel pour 2006, ni de ne pas avoir répondu aux relances de la Direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle, dès lors qu'aucun contrat de travail écrit ni avenant à celui-ci n'a été établi par la société MOUSSIA et que le descriptif de fonctions que celle-ci produit aux débats n'est pas signé par la salariée » (arrêt p. 15, § 3), 3°) Alors que dans ses conclusions d'appel Mme X... ne contestait pas avoir la charge d'organiser les élections des délégués du personnel, et soutenait même avoir alerté sa direction sur la nécessité d'organiser ces élections ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que cette tâche lui incombait, en l'absence de contrat de travail écrit et de descriptif de fonctions signé par la salariée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°) Alors qu'en retenant, pour écarter ces griefs, qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été établi et que Mme X... n'avait pas signé le descriptif de ses fonctions, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Moussia faisant valoir que Mme X... avait organisé les élections des délégués du personnel en 2005, ce qui démontrait que cette tâche entrait bien dans le cadre de ses attributions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et aux motifs qu'« il ne peut être reproché à Mme X... de ne pas avoir effectué le règlement des heures supplémentaires de Mme A..., dès lors que cette personne était salariée de la SARL CADEAUX NAISSANCES et qu'il ne pouvait lui être imposée, en l'absence d'accord exprès de sa part, d'effectuer cette tâche » (arrêt, p. 15, § 4), 5°) Alors que Mme X... reconnaissait elle-même dans ses conclusions d'appel que Mme A... était salariée de la société Moussia ; qu'en énonçant, pour écarter la faute commise par Mme X... consistant à ne pas avoir réglé les heures supplémentaires de Mme A..., que cette dernière était salariée de la société Cadeaux Naissance et non de la société Moussia, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6°) Alors qu'il résultait des fiches de paie de Mme A... versées aux débats par la société Moussia qu'il s'agissait bien de sa propre salariée ; qu'en énonçant que Mme A... était salariée de la société Cadeaux Naissance, la cour d'appel a dénaturé ces pièces, en violation de l'article 1134 du code civil ; Et aux motifs qu'« en ce qui concerne le grief reprochant à Mme X... d'avoir accordé à M. B..., salarié de la société MOUSSIA, des congés payés qui ne lui étaient pas dus, l'appelante produit aux débats différents courriels échangés avec ses supérieurs hiérarchiques entre les mois d'août et de novembre 2007 qui font apparaître qu'elle leur soumettait régulièrement pour approbation l'état des droits à congés des salariés ; que la société MOUSSIA ne produit aucun élément de nature à établir que tel n'avait pas été le cas pour les droits à congés de M. B... » (arrêt, p. 15, § 5) 7°) Alors qu'en mettant à la charge de la société Moussia la preuve négative, impossible à rapporter, que Mme X... n'avait pas soumis à l'approbation de ses supérieurs hiérarchiques les congés payés de M. B..., quand il appartenait à Mme X... de démontrer qu'elle s'était conformée à cette obligation s'agissant de M. B..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 8°) Alors qu'en toute hypothèse, en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si le calcul des droits à congés payés de M. B... effectué par Mme X... n'était pas erroné, ce qui en soi constituait une faute, peu important qu'elle ait ou non soumis l'état de droits à congés de ce salarié à l'approbation de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 9°) Alors qu' en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la société Moussia concernant la faute qu'avait commise Mme X... en ne récupérant pas un trop-versé de salaire à Mme C..., salariée de la société Moussia, grief mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et aux motifs que « sur la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement par la société MOUSSIA d'un rappel de prime le bulletin de salaire de Madame X... pour les mois d'août 2007 et février 2008 mentionnent, le premier, le versement d'une somme de 835,47 € bruts sous l'intitulé « Prime ROC quantitative 2006 « , le second, la déduction sur le salaire brut du mois d'une somme de 840 € sous l'intitulé « Prime ROC 3T07 versée à tort » ; que Madame X... soutient que cette prime a été validée par Monsieur D... et Madame G..., respectivement Directeur général et Présidente de la société MOUSSIA et que c'est donc à tort qu'elle a été déduite par la SARL MOUSSIA de son dernier salaire ; que la société MOUSSIA s'oppose à cette demande en faisant valoir que la salariée s'était elle-même octroyée cette prime, alors qu'elle n'avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés ; que Madame X... produit un courriel en date du 27 août 2007 que lui a adressé Monsieur D... et qui est ainsi rédigé : « Objet : ROC juillet 2007 et ajustement ; Christine, Les bases de calcul des ROC juillet a (sic) été le suivant : ROC Juillet 2007 ; CR (NDLR Christine X...) ; « Plan d'action réalisé : 840 € » ; qu'il résulte de ce courriel que Monsieur D..., Directeur général de la société MOUSSIA, a décidé d'attribuer à Madame X... la prime dite « Prime ROC », pour réalisation du plan d'action ; que la société MOUSSIA ne produit aucun élément à l'appui de son allégation relative à l'absence d'atteinte par la salariée des objectifs qui lui avaient été fixés ; qu'il apparaît, en conséquence, que la retenue de 840 € a été effectuée indûment par l'employeur sur le dernier salaire de la salariée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société MOUSSSIA a verser à Madame X... la somme de 840 € » arrêt p. 9-10), 10°) Alors qu'en se fondant, pour considérer que le fait pour Mme X... de s'être octroyée une prime de 840 € ne constituait pas une faute, sur le courriel de M. D... du 27 août 2007, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Moussia faisant valoir que ce mail validait la prime versée en juillet 2007 au titre des résultats du 2e trimestre 2007 s'étant achevé fin juin, tandis Mme X... s'était octroyée à elle-même une prime en octobre 2007 au titre des résultats du 3e trimestre 2007, ni s'expliquer sur l'attestation de M. D... versée aux débats par l'employeur, indiquant qu'il n'avait jamais accordé de prime à Mme X... pour le 3e trimestre 2007, et qu'au demeurant il n'aurait pu le faire, ayant quitté la société fin septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cadeaux Naissance à payer à Mme X... les sommes de 45.480 € à titre de paiement des salaires pour la période du 7 novembre 2002 au 7 novembre 2007, outre les congés payés afférents, Aux motifs que « Madame X... fait valoir qu'elle a assumé les fonctions de responsable du personnel, non seulement au sein de la société MOUSSIA pour 29,41 heures par semaine réparties sur quatre jours, mais aussi au profit de la SARL CADEAUX NAISSANCE, sans rémunération ni déclaration de cette activité, ce qui l'a contrainte à travailler 38 heures hebdomadaires réparties sur 4,5 jours jusqu'en novembre 2005 puis 33 heures en moyenne au lieu de 29,41 heures, à partir de décembre 2005 ; qu'ayant ainsi consacré une partie de son temps de travail à la SARL CADEAUX NAISSANCE, elle estime que celle-ci lui doit une rémunération minimum conventionnelle d'un montant mensuel, compte tenu de sa qualité de Responsable du personnel, statut cadre, niveau 3.2, de 758 € bruts, augmentée de 10 % au titre des congés payés afférents, et de 10 % au titre de l'intéressement, soit 908 € bruts mensuels ; qu'elle sollicite le paiement de ce salaire, dans la limite de la prescription de cinq ans, jusqu'en octobre 2007, soit une somme totale, pour la période du 7 novembre 2002 au 7 novembre 2007, de 54.480 € ; que la société MOUSSIA s'oppose à cette demande en faisant valoir que le descriptif des fonctions de Responsable du personnel exercées par Madame X... mentionne, notamment, que celles-ci consistent à « coordonner et gérer au quotidien toutes les problématiques RH inhérentes aux salariés du groupe, telles que les relations sociales, la paie, la gestion des effectifs, le recrutement » et à être « le principal conseil de la direction générale et de la Direction Administrative et Financière dans la gestion administrative du capital humain des sociétés CADEAUX NAISSANCE et MOUSSIA » ; qu'ainsi, les prestations effectuées par Madame X... pour la SARL CADEAUX NAISSANCE l'ont été dans le cadre de ses fonctions de Responsable du personnel ; que son temps de travail lui a été intégralement payé par son employeur ; qu'il apparaît cependant, d'une part, qu'aucun document écrit émanant de Madame X... ou revêtu de sa signature comportant son acceptation expresse d'exercer ses fonctions auprès de la SARL CADEAUX NAISSANCE, n'est produit aux débats ; que cela n'a jamais été convenu entre les parties ; que la rémunération perçue par Madame X... jusqu'à la rupture de son contrat de travail n'est que la contrepartie du travail qu'elle a accompli au profit de son employeur, la société MOUSSIA (…) ; qu'il suit de tout ce qui précède que depuis 2001, Madame X... recevait des instructions des différents responsables de la SARL CADEAUX NAISSANCE, pour exécuter différentes tâches concernant le personnel de cette entreprise, dans le cadre de ses fonctions de Responsable du personnel, sans qu'elle ait jamais donné le moindre accord à cet égard ; que ces différents responsables avaient non seulement le pouvoir de lui donner des ordres, mais également celui d'en contrôler l'exécution et, au besoin, de lui adresser des injonctions et de la sanctionner pour d'éventuels manquements dès lors qu'une partie de sa rémunération variable était établie en fonction de la réalisation de ses tâches ; qu'il apparaît, dès lors, qu'une relation de travail salariée s'est nouée de 2001 à octobre 2007 entre la SARL CADEAUX NAISSANCE et Madame X..., en sus du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société MOUSSIA ; qu'en conséquence, Madame X... est en droit de prétendre à un salaire au titre du travail qu'elle a effectué au profit de la SARL CADEAUX NAISSANCE dans le cadre d'une relation contractuelle de salariée à employeur ; que statuant dans les limites de sa demande, il convient de fixer à 1895 € le montant de la rémunération minimum conventionnelle mensuelle à laquelle elle était en droit de prétendre en sa qualité de Responsable du personnel, statut cadre, de la part de la SARL CADEAUX NAISSANCE pour le travail effectué auprès de cette dernière, à la somme de 1.895 € du 7 novembre 2002 au 7 novembre 2007 ; qu'aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Madame X... au sein de la SARL CADEAUX NAISSANCE n'est apporté par celle-ci ; qu'il apparaît, au vu des explications des parties et des pièces communiquées à l'audience, que Madame X... a travaillé auprès de la SARL CADEAUX NAISSANCE 14 heures par semaine du 7 novembre 2002 au 7 novembre 2007 ; qu'elle est dès lors en droit de prétendre, à ce titre, à un salaire brut de 45.480 € ainsi qu'à la somme de 454,80 € au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles il convient de condamner la SARL CADEAUX NAISSANCE » (arrêt p. 10 à 13), Alors, d'une part, que le seul fait, à le supposer établi, que Mme X... n'ait pas accepté expressément d'exercer ses fonctions auprès de la société Cadeaux Naissance n'impliquait pas pour autant qu'elle n'ait pas été rémunérée pour cette activité par son employeur, la société Moussia, qui la mettait à disposition de la société Cadeaux Naissance ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que la rémunération perçue par Mme X... jusqu'à la rupture de son contrat de travail correspondait uniquement au travail accompli au profit de la société Moussia, qu'aucun document écrit émanant de Mme X... ne comportait son accord pour exercer ses fonctions auprès de la société Cadeaux Naissance, sans rechercher si, comme le soutenait la société Moussia, cette dernière n'avait pas rémunéré Mme X... pour l'intégralité de ses heures de travail, y compris celles effectuées pour le compte de la société Cadeaux Naissance, peu important que la salariée n'ait jamais expressément consenti à exercer ses fonctions pour cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. ancien du code du travail, devenu article L. 1221-1 du code du travail ; Et alors, d'autre part, que la société Moussia ne contestait nullement que Mme X... effectuait une partie de ses heures de travail, soit 33,15 heures de travail par semaine jusqu'à octobre 2005, puis 29,41 heures sur quatre jours à compter de cette date, pour le compte de la société Cadeaux Naissance ; qu'elle soutenait cependant l'avoir rémunérée pour l'intégralité de ces heures de travail ; qu'en condamnant la société Cadeaux Naissance à payer à Mme X... la somme de 45.480 € à titre de rappel de salaires pour 14 heures par semaine effectuées pour cette société du 7 novembre 2002 au 7 novembre 2007, sans constater qu'il s'agissait d'heures supplémentaires effectuées en sus de ses heures rémunérées par la société Moussia, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 212-1-1 anciens du code du travail, devenus L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cadeaux Naissance à payer à Mme X... une somme de 4.548 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, tout en condamnant la société Moussia à lui payer la somme de 9.423,24 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs que « sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : il apparaît que c'est de manière volontaire et intentionnelle que la SARL CADEAUX NAISSANCE a fait travailler pour son propre compte Madame X... sans la payer et sans la déclarer aux organismes sociaux ; que Madame X... est dès lors en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, conformément à l'article L.8223-1 du Code du travail ; que compte tenu de la rémunération mensuelle de 758 € qui lui était due par la SARL CADEAUX NAISSANCE, il convient de condamner cette dernière à verser à Madame X... la somme de 4.548 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé » (arrêt p. 13-14), Alors que comme le faisait valoir la société Moussia dans ses conclusions d'appel, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en l'espèce, ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié peut prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, devenu L. 8223-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA