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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01925
- Date
- 27 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2009) que Mme X..., engagée le 19 janvier 2004 en qualité de vendeuse au sein du point de vente Relais H. géré en dernier lieu par Mme Y..., a été licenciée pour faute grave par lettre du 19 février 2007 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave est fondé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires et d'indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que le refus d'accomplir une tâche qui n'est pas prévue par le contrat de travail et qui ne relève pas indubitablement des fonctions d'un salarié ne peut constituer une faute grave; que tel est le cas lorsque le refus reproché à une simple vendeuse est relatif à la possession de clefs et à l'ouverture et à la fermeture d'un magasin qui ne sont pas expressément mentionnées au contrat de travail énumérant précisément les tâches à accomplir; que pour avoir décidé le contraire, au motif que cette responsabilité serait "indissociablement liée à la fonction de vendeuse", la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer même qu'il puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus d'une simple vendeuse rémunérée au salaire minimum de procéder à l'ouverture et à la fermeture d'un magasin ne peut être considéré comme de nature à empêcher l'exécution du préavis; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-5 du code du travail ; 3°/ que Mme X... avait pris soin d'exposer à son employeur les raisons de son refus d'assumer la responsabilité de la possession des clefs et de procéder à l'ouverture et à la fermeture du magasin; que la cour d'appel a qualifié de "brutal" le refus de la salariée d'exécuter ces fonctions sans rechercher, comme elle y était invitée, si les justifications apportées par Mme X... à ce refus, exprimé en temps utile pour permettre à l'employeur de mettre en place une nouvelle organisation, ne privait pas de tout caractère de gravité l'attitude de la salariée; qu'elle a dès lors privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé que l'ouverture du point de vente relevait des fonctions de la salariée prévues par son contrat de travail et que c'est par animosité envers son employeur qu'elle avait refusé à deux reprises d'assurer cette tâche malgré un rappel à ses obligations de la part de ce dernier, la cour d'appel a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... pour faute grave était fondé et D'AVOIR en conséquence débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rappel de salaires et en paiement des indemnités y afférents ; AUX MOTIFS QUE Mme X... ne conteste pas avoir refusé de retirer les clefs laissées en dépôt au chef de gare le dimanche 21 janvier 2007 pour prendre son service, ainsi que son employeur le lui avait demandé par une lettre du 18 janvier 2007 ; que, de ce fait, le magasin est resté fermé toute la journée ; que la salariée admet avoir réitéré ce refus le 25 janvier 2005 lors de sa prise de service à 4 h 50 ; que Mme X... considère que ce refus est justifié par sa qualification de simple vendeuse et non de vendeuse responsable à qui incomberait cette tâche et soutient à l'appui de cette affirmation que son contrat de travail, qui énumère ses fonctions, ne mentionne pas qu'elle doive posséder les clefs du point de vente et procéder à l'ouverture de celui-ci ; que le contrat de travail était ainsi rédigé : "En sa qualité de vendeuse, Mme X... sera chargée d'accomplir toutes les tâches lui incombant, et notamment : - participation au nettoyage du poste, de ses vitrines, de ses étalages ; - réception et la reconnaissance des marchandises, le transport et le rangement en réserves ; - comptage des invendus et la confection des retours ; - recharge des linéaires ; - opérations administratives diverses liées entre autres aux réceptions, reconnaissances, approvisionnements, inventaires ; - utilisation d'une caisse enregistreuse" ; que certes cette énumération ne mentionne ni la possession des clefs, ni l'ouverture du magasin mais, dès lors qu'elle n'est pas limitative, "comme l'indique l'adverbe "notamment"", il convient de rechercher la commune intention des parties à cet égard puisqu'a été énoncé du contrat que Mme X... était chargée "d'accomplir toutes les tâches de cet emploi dans le poste" ; que, dès lors que le point de vente était une petite structure avec trois salariées se relayant avec la gérante Mme Y..., l'ensemble du personnel devait nécessairement procéder à l'ouverture du magasin pour exercer son activité ; que cette tâche était en conséquence indissociablement liée à la fonction de vendeuse et l'employeur était fondée à demander à Mme X..., lors de sa prise de service, de retirer la clef auprès du chef de gare et de procéder elle-même à l'ouverture du magasin ; que, dans ces conditions, le refus réitéré de Mme X... à deux reprises, les 21 et 25 janvier 2007, était constitutif d'une faute grave, puisque dicté par une animosité de la salariée à l'égard de son employeur "à qui elle gardait rancune pour le licenciement de sa fille ainsi que pour sa mise en garde à vue à la suite du cambriolage survenu en décembre 2006", ce qui caractérise un "refus brutal" dès lors qu'avant l'incident du 17 janvier 2007 la salariée n'avait "jamais fait de difficulté pour procéder elle-même à l'ouverture du magasin" ; qu'elle a de ce fait mis son employeur dans l'impossibilité d'assurer le fonctionnement de l'entreprise ; que ce manquement a rendu impossible le maintien de Mme X... dans l'entreprise et le licenciement pour faute grave apparaît fondé ; 1°/ ALORS QUE le refus d'accomplir une tâche qui n'est pas prévue par le contrat de travail et qui ne relève pas indubitablement des fonctions d'un salarié ne peut constituer une faute grave ; que tel est le cas lorsque le refus reproché à une simple vendeuse est relatif à la possession de clefs et à l'ouverture et à la fermeture d'un magasin qui ne sont pas expressément mentionnées au contrat de travail énumérant précisément les tâches à accomplir ; que pour avoir décidé le contraire, au motif que cette responsabilité serait "indissociablement liée à la fonction de vendeuse", la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE, à supposer même qu'il puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus d'une simple vendeuse rémunérée au salaire minimum de procéder à l'ouverture et à la fermeture d'un magasin ne peut être considéré comme de nature à empêcher l'exécution du préavis ; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-5 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE Mme X... avait pris soin d'exposer à son employeur les raisons de son refus d'assumer la responsabilité de la possession des clefs et de procéder à l'ouverture et à la fermeture du magasin ; que la cour d'appel a qualifié de "brutal" le refus de la salariée d'exécuter ces fonctions sans rechercher, comme elle y était invitée, si les justifications apportées par Mme X... à ce refus, exprimé en temps utile pour permettre à l'employeur de mettre en place une nouvelle organisation, ne privaient pas de tout caractère de gravité l'attitude de la salariée ; qu'elle a dès lors privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01925
Données disponibles
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