Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01928
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2010), que M. X... a été engagé par la Fondation santé des étudiants de France le 2 mars 1981 en qualité d'infirmier et qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des services économiques et généraux à la clinique Georges Dumas ; que courant 2006, la Fondation santé des étudiants de France a entrepris la fusion de la clinique Georges Dumas avec le centre médico-universitaire Daniel Douady et que M. X... a été licencié pour motif économique le 10 avril 2007 ; Attendu que la Fondation santé des étudiants de France fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise et de son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en retenant, pour dire que la lettre de licenciement de M. X... n'était pas suffisamment motivée, que, s'il était indiqué que la restructuration résultant de la fusion de la clinique Georges Dumas et du centre médico-universitaire Daniel Douady entraînait la suppression de l'emploi de M. X..., la Fondation santé des étudiants de France n'expliquait pas les raisons conduisant à supprimer précisément le poste de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-42 du code du travail ; 2°/ qu'en reprochant à la Fondation santé des étudiants de France, par motifs propres et adoptés, de ne pas avoir mis en oeuvre le dispositif de reclassement annoncé dans un courrier du 23 mars 2006 qui devait permettre à M. X... de bénéficier d'offres de reclassement dans le bassin grenoblois et d'avoir prononcé le licenciement de M. X... avant la fin de la période d'application de ce dispositif, cependant que ce dispositif résultait d'un engagement de l'agence régionale d'hospitalisation et qu'il avait pour objectif d'assurer le reclassement des salariés licenciés dans d'autres établissements de santé de la région grenobloise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que si l'employeur doit proposer au salarié l'ensemble des postes disponibles correspondant à sa qualification en lui procurant au besoin toute formation d'adaptation nécessaire, il n'est pas tenu de lui fournir une formation initiale qui lui fait défaut ; qu'excède l'obligation d'adaptation qui pèse sur l'employeur, la formation nécessaire au salarié qui, pendant vingt ans, n'a pas exercé de fonctions en rapport avec sa formation initiale et n'a suivi aucune formation dans ce domaine, pour lui permettre d'occuper à nouveau un emploi correspondant à sa formation initiale ; qu'en l'espèce, la Fondation santé des étudiants de France faisait valoir que, si M. X... avait été initialement engagé en qualité d'infirmier, il exerçait depuis vingt ans un emploi administratif et n'avait pratiqué aucun acte de soin, ni suivi de formation dans ce domaine pendant toute cette période ; qu'en affirmant que M. X... aurait pu être affecté sur un poste d'infirmier moyennant une "simple remise à niveau" et qu'en conséquence la Fondation santé des étudiants de France aurait dû lui proposer un reclassement sur les postes d'infirmier disponibles, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était engagé à faire bénéficier M. X..., du système de reclassement prévu contractuellement avec l'agence régionale de l'hospitalisation Rhône-Alpes comportant des offres de reclassement dans un établissement de santé ou du secteur médico-social du bassin grenoblois et relevé que ce dispositif n'avait pas été mis en oeuvre, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation santé des étudiants de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation santé des étudiants de France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Fondation santé des étudiants de France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné à la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de un mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « La fusion entre la clinique Georges Dumas et le CMUDD a été mise en oeuvre à la suite d'une injonction des Tutelles relative à la nécessité de rationaliser l'offre de soins et de réaliser des économies de gestion de l'ordre de 6 millions d'euros. Les modalités opérationnelles de ce projet ont fait l'objet d'un contrat d'objectifs et de moyens entre la Fondation SEF et les autorités de tutelle. Cette fusion s'accompagne d'incidences sociales dans la mesure où l'effectif cumulé des deux établissements laisse apparaître un sureffectif au regard des besoins, et cela plus spécifiquement dans le secteur logistique et le secteur administratif. Dans le cadre de la restructuration relative à cette fusion, cela entraîne la suppression de votre poste. » ; qu'il est de jurisprudence constante que la lettre de licenciement doit non seulement énoncer l'élément original du licenciement, soit en l'espèce la fusion entre les deux entités, mais également son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; que l'appréciation de la motivation de la lettre de licenciement doit se faire non au regard de considérations générales sur les effectifs de l'entreprise, mais au regard de l'emploi spécifique du salarié licencié ; qu'au dernier état des relations contractuelles, Gérard X... exerçait la fonction de responsable des services économiques et généraux, fonction qui se déclinait en une fonction " achats" et une fonction " logistique " ; que si elle évoque l'existence d'un sureffectif du fait de la fusion, la lettre de licenciement n'explique pas en quoi cette situation doit la conduire à supprimer précisément le poste de Gérard X... qui était à la clinique Georges Dumas le seul responsable des services économiques et généraux, ainsi qu'il résulte de l'organigramme qu'il verse aux débats ; que la Fondation Santé des Etudiants de France ne pouvait se limiter à mentionner l'existence d'un sureffectif sans expliquer à Gérard X... les raisons conduisant à la suppression de son poste, étant observé que la fonction « achats » apparaît toujours dans le nouvel organigramme ; que la Fondation Santé des Etudiants de France n'a pas satisfait à l'exigence de motivation de la lettre de licenciement, de sorte que pour ce premier motif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus, c'est à bon droit que le conseil de Prud'hommes a retenu que la Fondation Santé des Etudiants de France avait méconnu son obligation de reclassement à l'égard de Gérard X... ; qu'il convient à cet égard de rappeler que par courrier du 14 mars 2006, Gérard X... a été convié par le directeur de la clinique Georges Dumas, à un entretien fixé au 21 mars 2006 « afin d'échanger sur votre avenir professionnel » ; qu'à la suite de cet entretien, Gérard X... a reçu un courrier daté du 23 mars 2006 dans lequel il lui était indiqué : « Vous bénéficiez du système de reclassement prévu contractuellement entre la Fondation de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes. Grâce à ce dispositif, qui sera actif jusqu'en décembre 2008, vous recevrez des offres de reclassement avec maintien du statut actuel dans un établissement de santé ou du secteur médico-social du bassin grenoblois. » ; que pendant tout le reste de l'année 2006, Gérard X... n'a plus reçu aucune nouvelle de son employeur qui s'est manifestement désintéressé de son sort et n'a pas mis en oeuvre le dispositif en vertu duquel il devait recevoir des offres de reclassement ; que ce n'est qu'après que le conseil de Gérard X... se soit manifesté auprès de la Fondation Santé des Etudiants de France par courrier du 30 janvier 2007, que celle-ci lui a fait deux propositions de postes par courrier du 16 février 2007 et qu'à la suite de son refus, elle a engagé la procédure de licenciement, avant même le terme du dispositif annoncé en 2006 ; qu'enfin, bien qu'elle ait embauché des infirmiers à l'époque du licenciement, la Fondation Santé de Etudiants de France n'a fait aucune proposition à Gérard X..., alors qu'il a une formation d'infirmier et qu'il aurait pu occuper un tel poste, non comme le soutient la Fondation Santé des Etudiants de France moyennant une formation initiale, mais une simple remise à niveau ; que l'argument selon lequel il n'aurait pas accepté son reclassement comme infirmier ne peut prospérer, Gérard X... ayant par le passé témoigné de sa mobilité professionnelle ; qu'en allouant à Gérard X... des dommages-intérêts équivalent à un an de salaire, alors qu'il avait une ancienneté de 25 ans, le conseil de Prud'hommes a justement évalué le préjudice résultant de la perte de son emploi ; que le jugement du 24 septembre 2009 sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU' « en l'espèce, La lettre de licenciement dit : « Conformément aux dispositions notifiées dans le fiche 4 du PSE, nous vous avons adressé des propositions de reclassement interne : - un poste de rédacteur à la clinique G. HEUYER (proposition reçue le 16 février 2007) ; - une poste de qualiticien pour les établissements franciliens : « personne ressource en gestion de la qualité et gestion des risques » (proposition reçue le 16 février 2007). Vous n'avez pas donné suite à aucune de ces propositions » ; que ces deux propositions de poste sont localisées dans la région parisienne ; qu'or dans un courrier en date du 23 mars 2006 adressé à Monsieur Gérard X... il est stipulé : « En conséquence, vous bénéficiez du système de reclassement prévu contractuellement entre la FESEF et l'ARH-RH. Grâce à ce dispositif, qui sera actif jusqu'en décembre 2008, vous recevrez des offres de reclassement avec maintien du statut actuel, dans un établissement de santé ou du secteur médico-social du bassin grenoblois. » ; que cet engagement n'est que la confirmation de dispositions contenues dans une note en date du 26 janvier 2006 adressée au comité d'établissement du CMUDD et de la Clinique DUMAS. Cette note précise même que l'ARH est concernée par ces engagements ; qu'aucune proposition n'a été adressée à Monsieur Gérard X... dans le bassin grenoblois ; qu'en conséquence, le Conseil considère que la FSEF n'a pas rempli son obligation de reclassement et dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne la FSEF à verser à Monsieur Gérard X... la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts » ; 1. ALORS QU' est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise et de son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en retenant, pour dire que la lettre de licenciement de Monsieur X... n'était pas suffisamment motivée, que, s'il était indiqué que la restructuration résultant de la fusion de la Clinique Georges Dumas et du Centre Médico-Universitaire Daniel DOUADY entraînait la suppression de l'emploi de Monsieur X..., la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE n'expliquait pas les raisons conduisant à supprimer précisément le poste de Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-42 du Code du travail ; 2. ALORS QU' en reprochant à la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE, par motifs propres et adoptés, de ne pas avoir mis en oeuvre le dispositif de reclassement annoncé dans un courrier du 23 mars 2006 qui devait permettre à Monsieur X... de bénéficier d'offres de reclassement dans le bassin grenoblois et d'avoir prononcé le licenciement de Monsieur X... avant la fin de la période d'application de ce dispositif, cependant que ce dispositif résultait d'un engagement de l'Agence Régionale d'Hospitalisation et qu'il avait pour objectif d'assurer le reclassement des salariés licenciés dans d'autres établissements de santé de la région grenobloise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 3. ALORS, ENFIN, QUE si l'employeur doit proposer au salarié l'ensemble des postes disponibles correspondant à sa qualification en lui procurant au besoin toute formation d'adaptation nécessaire, il n'est pas tenu de lui fournir une formation initiale qui lui fait défaut ; qu'excède l'obligation d'adaptation qui pèse sur l'employeur, la formation nécessaire au salarié qui, pendant vingt ans, n'a pas exercé de fonctions en rapport avec sa formation initiale et n'a suivi aucune formation dans ce domaine, pour lui permettre d'occuper à nouveau un emploi correspondant à sa formation initiale ; qu'en l'espèce, la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE faisait valoir que, si Monsieur X... avait été initialement engagé en qualité d'infirmier, il exerçait depuis vingt ans un emploi administratif et n'avait pratiqué aucun acte de soin, ni suivi de formation dans ce domaine pendant toute cette période ; qu'en affirmant que Monsieur X... aurait pu être affecté sur un poste d'infirmier moyennant une « simple remise à niveau » et qu'en conséquence la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE aurait dû lui proposer un reclassement sur les postes d'infirmier disponibles, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1233-4 du Code du travail.article L. 1233-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile
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