Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01932
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1243-5, L. 1243-11, L. 1245-1 du code du travail et 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société l'Olympic à compter du 15 septembre 1994 selon plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier, en qualité de professeur de Jazz, ayant pour terme le 30 juin 1998 ; que le 16 septembre 1998, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société l'Olympic, Mme Z... étant désignée liquidateur judiciaire ; que prétendant que la relation de travail s'était poursuivie suivant contrat à durée indéterminée, qu'à compter du 1er septembre 1997 jusqu'en décembre 1997, elle n'avait reçu ni salaires ni bulletin de paye, et qu'en septembre 1998 à l'issue de ses congés elle n'avait pu reprendre son emploi, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 23 mai 2001, fait droit à celles-ci ; que Mme Z... ayant saisi le juge de l'exécution afin que cet arrêt soit déclaré caduc par application de l'article 478 du code de procédure civile, la cour d'appel de Montpellier a rejeté cette demande par arrêt confirmatif du 28 juillet 2004 ; que la 2e chambre civile de la Cour de cassation ayant cassé le 24 mai 2006 ce dernier arrêt au motif que les accusés de réception de la citation et de la signification de l'arrêt du 23 mai 2001 n'avaient pas été signés, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, cette dernière a, par arrêt du 22 février 2007, constaté la caducité de l'arrêt du 23 mai 2001 ; que Mme X... a assigné en responsabilité professionnelle Mme Z... devant le tribunal de grande instance de Nîmes le 22 mai 2002 pour n'avoir pas procédé à son licenciement dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire de la société l'Olympic ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à voir dire que Mme Z... avait engagé sa responsabilité pour ne pas l'avoir licenciée dans les quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, l'arrêt retient que la salariée ne conteste pas avoir signé le 1er décembre 1997 un contrat à durée déterminée pour la période du 1er décembre 1997 au 30 juin 1998, que si celle-ci justifie par les attestations qu'elle produit avoir continué à travailler pour la société l'Olympic jusqu'à la fin du mois de juillet 1998, elle ne démontre cependant pas être toujours employée par cette société après cette date, et lors de l'ouverture de la procédure collective, alors que la société l'Olympic a cédé tout son matériel à la société Sport Form le 31 juillet 1998, et a quitté les locaux qu'elle occupait le 10 août 1998 ; qu'il n'est pas démontré que Mme Z... a, en omettant de licencier Mme X... dans les quinze jours de la liquidation judiciaire de la société l'Olympic, commis une faute à l'origine du préjudice invoqué par l'intimée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du 30 juin 1998, terme du contrat à durée déterminée conclu le 1er décembre 1997, ce dont il résultait que celui-ci était devenu un contrat à durée indéterminée qui n'avait pas pris fin du seul fait de la cessation d'activité de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme Z... sur le fondement de sa responsabilité professionnelle, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Dit que Mme X... était liée par contrat à durée indéterminée à la société l'Olympic lorsque la liquidation de celle-ci a été prononcée ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, mais uniquement pour qu'elle statue sur la demande de dommages-intérêts de Mme X... dirigée contre Mme Z... sur le fondement de sa responsabilité professionnelle ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame Valérie X... de ses demandes tendant à voir dire que Me Z..., liquidateur de la société OLYMPIC GYM avait engagé sa responsabilité pour ne pas l'avoir licenciée dans les quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, AUX MOTIFS QUE sur la faute de Maître Z... concernant le licenciement de Madame X... ; Madame X... reproche à Maître Z... de ne pas avoir procédé à son licenciement dans les 15 jours de la liquidation judiciaire de la SARL L'OLYMPIC et de l'avoir ainsi privée d'obtenir la prise en charge par l'AGS de la somme qui lui a été allouée par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de MONTPELLIER à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cependant que si l'intimée verse aux débats plusieurs contrats du travail à durée déterminée conclus avec la SARL L'OLYMPIC et un conclu à durée indéterminée signé le 1er septembre 1997, il n'est pas contesté qu'elle n'avait joint aucun document à la lettre adressée à Maître Z... le 24 septembre 1998 que cette dernière, à réception de cette lettre, s'est adressée au comptable de la SARL L'OLYMPIC qui lui a notamment fait parvenir : - un contrat à durée déterminée signé par Madame X... le 1er décembre 1997, conclu pour la période du 1er décembre 1997 au 30 juin 1998, - la copie d'un certificat de travail (non daté et non signé) concernant Madame X... pour la période du 1er décembre 1997 au 31 juillet 1998: que Madame X... ne conteste pas avoir signé le contrat de travail du 1er décembre 1997 ; que si elle justifie par les attestations qu'elle produit avoir continué à travailler pour la SARL L'OLYMPIC jusqu'à la fin du mois de juillet 1998, elle ne démontre cependant pas être toujours employée par cette société après cette date, et lors de l'ouverture de la procédure collective, alors que la SARL L'OLYMPIC a cédé tout son matériel à la SARL SPORT-FORM le 31 juillet 1998, et a quitté les locaux qu'elle occupait le 10 août 1998 ; qu'en conséquence qu'il n'est pas démontré que Maître Z... a, en omettant de licencier Madame X... dans les 15 jours de la liquidation judiciaire de la SARL L'OLYMPIC, commis une faute à l'origine du préjudice invoquée par l'intimée ; ALORS QUE, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel a constaté que « le contrat à durée déterminée signé par Madame X... le 1er décembre 1997, a été conclu pour la période du 1er décembre 1997 au 30 juin 1998 » (arrêt p.5 §5), que le comptable de la société lui avait remis un certificat de travail concernant Madame X... pour la période du 1er décembre 1997 au 31 juillet 1998, et que « la salariée justifie par les attestations qu'elle produit avoir continué à travailler pour la SARL L'OLYMPIC jusqu'à la fin du mois de juillet 1998 » (arrêt p.5 §8), ce dont il se déduisait que le contrat à durée déterminée était devenu un contrat à durée indéterminée, en cours faute d'avoir été rompu lors de l'ouverture de la procédure collective, et que le liquidateur avait donc commis une faute, engageant sa responsabilité, pour ne pas avoir licencié la salariée dans les quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'en retenant l'inverse la cour d'appel a violé les articles L 1243-5, L1243-11, L1245-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil. QU' à tout le moins, faute de constater que le contrat aurait pris fin autrement que par la survenance du terme du contrat à durée déterminée, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés. ET AUX MOTIFS QUE par son jugement du 30 juin 2000 le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER a débouté Madame X... de ses demandes ; que par un arrêt du 22 février 2007 la Cour d'Appel de MONTPELLIER a constaté la caducité de l'arrêt du 23 mai 2001 qui avait réformé ce jugement ; qu'en conséquence qu'il n'est pas démontré que Maître Z... a, en omettant de licencier Madame X... dans les 15 jours de la liquidation judiciaire de la SARL L'OLYMPIC, commis une faute à l'origine du préjudice invoquée par l'intimée ; ALORS QUE en se contentant d'invoquer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier sans analyser ce jugement ni préciser sur quel fondement et en quoi ce jugement faisait obstacle à la demande tendant à voir engager la responsabilité de Mme Z..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant l'article 455 CPC ALORS au demeurant QU' il ne résulte en rien dudit jugement que le liquidateur n'aurait pas commis de faute en ne licenciant pas Mme X... ; qu'en se fondant sur cette décision, la Cour d'appel l'a dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil ET ALORS en toute hypothèse QU'à supposer que la Cour d'appel ait entendu invoquer l'autorité de la chose jugée dudit jugement prud'homal, l'arrêt du 9 juin 2010, qui a réformé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier du 30 juin 2000, reconnu l'existence du contrat de travail, la tardiveté de la rupture, et le défaut, de ce fait, de garantie des créances de la salariée par l'AGS-CGEA, , prive de base légale l'arrêt attaqué, en ce qu'il est fondé sur ce jugement en application de l'article 1351 du Code civil ensemble l'article 480 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA