Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01948
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 3 novembre 2010), que la société Eurovia Dala, faisant partie d'une unité économique et sociale, a contesté la désignation par l'Union régionale de la construction CGT de M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Clermont-Ferrand Aurillac au motif que celui-ci, candidat dans le second collège, n'avait obtenu que 8,48 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des deux collèges ; Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que satisfait à ce critère le candidat qui a obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections tous collèges confondus ; qu'en jugeant qu'il suffisait que le candidat ait recueilli 10 % des voix dans le collège dans lequel il se présentait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le score minimal de 10 % des suffrages exprimés au profit d'un salarié, tel que fixé par l'article L. 2143-3 du code du travail, se calcule sur le seul collège au sein duquel sa candidature a été présentée ; Et attendu que le tribunal qui a constaté que M. X... avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans le deuxième collège au sein duquel le syndicat l'avait présenté, en a exactement déduit qu'il satisfaisait à la condition prévue par ce texte de sorte que la demande en annulation de sa désignation devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Eurovia Dala IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société EUROVIA DALA de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Alain X... et a confirmé la désignation de celui-ci en qualité de délégué syndical de l'établissement Clermont-Ferrand/Aurillac, et d'AVOIR condamné la société à payer la somme de 500 € à l'Union régionale de la construction CGT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture de l'article L 2143-3 du code du travail que celui-ci n'a pas précisé l'aire de détermination des 10 %, établissement ou collège ; que les deux parties s'appuient sur la circulaire n° 20 du 13 novembre 2008 relative à l'application de la loi du 20 août 2008 et notamment sur la fiche n° 2 consacrée à la désignation du délégué syndical ; que cette circulaire indique que le candidat doit avoir obtenu au moins 10 des voix sur son nom "dans les collèges où il se présente". La société EUROVIA DALA conclut que le mot collège étant au pluriel cela signifie qu'il s'agit de l'ensemble des collèges et les défendeurs en concluent que la circulaire confirme leur interprétation ; qu'à l'appui de sa demande, la société EUROVIA DALA invoque un arrêt de a cour de cassation en date du 14 avril 2010 sans rapport avec le présent litige, puisqu'il a statué sur le fait que le seuil de 10 % ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical ; qu'elle verse également aux débats une décision du Conseil constitutionnel en date du 7 octobre 2010 saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur un problème de même nature et tendant à vérifier si le seuil de 10 % est conforme à la Constitution ou non ; que cette décision, comme l'arrêt de la cour de cassation précité, est sans rapport avec le problème soulevé ; que le Conseil constitutionnel a seulement, dans ses considérants, repris non pas le texte litigieux de l'article L 2143-4 du code du travail mais le texte des articles L 2121-1 et L 2122-2 du code du travail sans rien y ajouter: " Le seuil de 10 % est calculé dans les seuls collèges dans lesquels les organisations syndicales représentatives ont vocation à présenter des candidats." ; qu'en tout état de cause, ces articles concernent les critères de représentativité et la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement et non les conditions de désignation des délégués syndicaux ; qu'en l'absence de précision apportée par le législateur au sujet du délégué syndical, il convient de rappeler que dans la hiérarchie des normes, la circulaire n'a pas plus de valeur qu'une note de service ; qu'elle est considérée comme un outil de travail pour les destinataires et comme un document d'information pour les usagers ; que c'est ce que rappelle le préambule de la circulaire du 13 novembre 2008 destinée à commenter la loi du 20 août 2008 ; que la fiche n° 2 consacrée à la désignation du délégué syndical précise que le salarié qui se présente comme candidat "doit avoir obtenu au moins 10 % des voix sur son nom en tant que membre titulaire ou suppléant dans les collèges dans lesquels il se présente" ; que la société EUROVIA DALA à laquelle l'Union Régionale de la Construction CGT reprochait de ne pas évoquer la circulaire, reprend désormais cette disposition ; qu'elle commente le fait que la circulaire indique "les collèges" dans lesquels il se présente et non le collège pour en conclure que les 10 % s'apprécient nécessairement par rapport à l'ensemble des collèges ; qu'or, d'une part il n'est pas démontré qu'un candidat puisse se présenter dans plusieurs collèges à la fois, ce qui apparaît contraire aux dispositions du code du travail relatives aux élections dans les institutions représentatives en général ; que d'autre part, s'il fallait envisager que le candidat doive recueillir 10 % des voix dans l'établissement ou l'entreprise, la désignation des salariés se trouvant dans des collèges numériquement faibles serait pratiquement impossible ; qu'une telle disposition pourrait dès lors devenir discriminatoire ; qu'il résulte de ces éléments que, bien que la loi ne le précise pas, le champ d'appréciation des 10 % se limite au collège particulier dans lequel se présente le candidat concerné ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... appartient à un syndicat représentatif et qu'il a obtenu 25,45 % des voix sur son nom et dans son collège ; que dès lors, la société EUROVIA DALA sera déboutée de sa demande et la désignation de Monsieur X... sera confirmée ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que satisfait à ce critère le candidat qui a obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections tous collèges confondus ; qu'en jugeant qu'il suffisait que le candidat ait recueilli 10 % des voix dans le collège dans lequel il se présentait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 2143-3 du code du travailarticle L. 2143-3 du Code du travailarticle L 2143-4 du code du travail mais le texte desarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 2143-3 du code du travail que celui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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