Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01950
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône (le syndicat FO) et le Syndicat national des transports urbains CFDT (le syndicat CFDT) ont saisi le tribunal aux fins d'annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées le 30 septembre 2010 au sein de la société Autobus aixois ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas, à eux seuls, de nature à permettre l'admission du pourvoi : Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat Véolia transport, le jugement se borne à condamner in solidum les syndicats FO et CFDT à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommage-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver autrement sa décision, le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône et le Syndicat national des transports urbains CFDT à payer au syndicat Véolia transport la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 23 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, autrement composé ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Autobus aixoix à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N... et les syndicats Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône et SNTU CFDT. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit l'action du Syndicat Départemental Force Ouvrière du Transport et de la Logistique des Bouches-du-Rhône irrecevable et de l'avoir condamné en application de l'article 700 du CPC ; AUX MOTIFS QUE le Syndicat Départemental Force Ouvrière du Transport et de la Logistique des Bouches-du-Rhône a introduit son recours représenté par son secrétaire général en exercice, Monsieur Ali Q... ; les statuts modificatifs du syndicat FO des Transports et de la Logistique du 15 décembre 2007 ont été déposés à la Mairie de Marseille le 31 décembre 2007 ; il a de ce fait la personnalité morale et la capacité juridique ; il résulte de la délibération de l'Assemblée Générale du syndicat du 27 octobre 2007 que Monsieur Ali Q... a été élu secrétaire général ; les statuts prévoient que le syndicat est administré par un conseil syndical de 11 membres au moins, élu pour un an par l'Assemblée Générale qui élit en son sein 1 secrétaire, 1 secrétaire adjoint, 1 trésorier, 1 trésorier adjoint et 1 archiviste, que le secrétaire signe tout acte administratif du syndicat et signe les conventions collectives après délibération du conseil ; les statuts ne prévoient pas de disposition spécifique concernant l'engagement de procédure judiciaire et la représentation du Syndicat en Justice ; en l'espèce, Monsieur Ali Q..., quand bien même il aurait conservé de fait la fonction de secrétaire général en l'absence de nouvelle élection des membres du conseil depuis le 15 décembre 2007, n'établit pas avoir reçu statutairement ou pour les besoins de la présente instance mandat d'agir au nom du syndicat en cause dont l'organe exécutif est le conseil syndical, et la demande de ce dernier sera en conséquence déclarée irrecevable ; ALORS QUE l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale ne constitue qu'un simple vice de forme ; qu'elle n'entraine la nullité de l'acte que si le défendeur démontre qu'elle lui fait grief ; qu'en disant irrecevable l'action engagée au seul motif qu'elle avait été formée pour le syndicat Force Ouvrière représenté par Monsieur Q... n'ayant pas reçu mandat d'agir sans caractériser le grief causé au défendeur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 117du Code de procédure civile. ALORS au demeurant QUE le tribunal a constaté qu'il résultait des statuts du syndicat que le secrétaire signe tout acte administratif du syndicat ; qu'en refusant de dire régulière la saisine du tribunal au nom du syndicat représenté par son secrétaire, le tribunal n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil et de la loi du 1er juillet 1901 QU'à tout le moins, il a dénaturé lesdits statuts et violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat National des Transports Urbains CFDT de son recours en annulation des scrutins du 30 septembre 2010 (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et conseil de discipline), de ses demandes accessoires et de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du CPC ; AUX MOTIFS QUE, sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 25 juin 2010, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, il avait été jugé que la représentativité d'un syndicat s'appréciant à la date de dépôt des listes de candidats, la chose jugée sur la représentativité ne préjugeait pas de sa représentativité pour les élections ultérieures ; la possibilité pour un syndicat de présenter des listes de candidats au 1er tour sur la base du nouveau texte doit s'apprécier à la même date ; dès lors, ce qui a été jugé pour les élections annulées du 12 mai 2010 par le jugement du 25 juin 2010 n'empêche pas le Juge de statuer sur la question de la possibilité pour le syndicat Véolia Transport de participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral et de présenter des listes à l'élection du 30 septembre 2010 dans la mesure où il est constant par ailleurs qu'aucune élection régulière n'a eu lieu depuis la loi du 20 août 2008 de nature à fixer l'audience des différents syndicats ; QUE, sur la participation du syndicat Véolia Transport à la négociation du protocole d'accord préélectoral du 9 juillet 2010 et la présentation de listes de candidats au 1er tour des élections professionnelles du 30 septembre 2010, les articles L 2314-3 (pour les élections des délégués du personnel) et 2324-4 (pour l'élection des représentants du personnel au Comité d'Entreprise) du Code du Travail déterminent les organisations syndicales appelées à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral qui sont les mêmes en application des articles L 2314-24 et L 2324-22 du même Code que celles qui pourront présenter des candidats au 1er tour de l'élection ; il s'agit : 1- de celles qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné (art. L 2314-3 al. 1 et L 2324-4 al. 1) simplement informées par voie d'affichage, qu'il convient en quelque sorte de considérer comme " méconnues " de l'employeur ; 2- de celles reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (art. L 2314-3 al. 2 et L 2324-4 al. 2) invitées par courrier. formant toutes des " catégories " alternatives et non cumulatives " nécessairement connues " de l'employeur ; ainsi, le critère de la " représentativité " mis en exergue par les demanderesses n'est pas le seul permettant la participation à la négociation du protocole et la présentation du candidats au 1er tour ; d'ailleurs le syndicat Véolia Transport ne revendique pas sa représentativité en tant que telle avant l'élection pour s'opposer aux recours mais en premier lieu avoir constitué une section syndicale et en tout état de cause en second lieu satisfaire aux conditions des premiers alinéas des deux textes susvisés ; a)- sur l'existence d'une section syndicale du syndicat Véolia Transport au sein de la SARL AUTOBUS AIXOIS : dans la mesure où il a été jugé que le syndicat Véolia Transport ne pouvait pas présenter de liste au 1er tour de l'élection du 12 mai 2010 et où le dépôt était prévu pour le 27 avril 2010 à midi au plus tard, il doit désormais fournir des éléments postérieurs à cette date sur ce point ; le syndicat Véolia Transport ne justifie ni de l'envoi ni de la réception par l'employeur de sa lettre pourtant prétendument recommandée du 1er juin 2010 désignant Monsieur Jean-Pierre O... en qualité de délégué syndical (à la différence de celle postérieure du 4 octobre 2010 dont il est constant qu'elle a fait l'objet d'un affichage) ; cet élément n'est donc pas probant de l'existence d'une section syndicale avant le 9 juillet 2010 pour participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral et au 9 septembre 2010 à midi, date limite de dépôt fixée par le protocole, pour présenter une liste de candidat ; cependant, il est constant que le syndicat Véolia Transport, après avoir présenté plus de deux candidats aux élections du 12 mai 2010, en a présenté 7 aux élections professionnelles de l'entreprise du 30 septembre 2010, dont Messieurs O..., R... et S... dont il est en outre justifié, nonobstant l'absence de date de paiement des cotisations, de leur qualité d'adhérent au syndicat pour l'année 2010 par la production aux débats des justificatifs de cotisation pour au moins Messieurs O... et S... conformément à la demande du Tribunal ; le cumul de ces deux éléments conduit à retenir que le syndicat Véolia Transport qui a plus de 2 adhérents dispose d'une section syndicale au sein de l'entreprise lui permettant en application des alinéas 2 des articles L 2314-3 et 2324-4 du Code du Travail de participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral du 9 juillet 2010 et de présenter des candidats au 1er tour de scrutin le 30 septembre 2010 ; ALORS QUE sont informées de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; que seuls les syndicats représentatifs, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et les syndicats qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et sont légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peuvent constituer, au sein de l'entreprise ou de l'établissement, dès lors qu'ils y ont plusieurs adhérents, une section syndicale ; que le tribunal, qui a considéré que le seul fait, pour le syndicat Véolia Transport, d'avoir deux adhérents au sein de l'entreprise, lui permettait de participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral du 9 juillet 2010 et de présenter des candidats au 1er tour de scrutin le 30 septembre 2010, a violé les articles L 2314-3, L 2314-24, L2324-4, L 2324-22 et L 2142-1 du Code du Travail ; ALORS surtout QUE le seul, fait pour un syndicat, d'avoir présenté des candidats aux élections ne vaut pas preuve de l'existence d'adhérents au sein de l'entreprise les candidats n'étant pas nécessairement adhérents ; qu'en déduisant l'existence de la section de la présentation de candidats, le tribunal a violé les articles L 2314-3, L 2314-24, L2324-4, L 2324-22 et L 2142-1 du Code du Travail ; ET ALORS encore que l'existence de la section syndicale qui entend participer à la négociation du protocole électoral doit être démontrée à cette date ; que le tribunal, qui a constaté que la date de paiement des cotisations n'était pas démontrée, ce dont il résultait que l'existence de deux adhérents à la date de la présentation des listes et de l'élection n'était pas démontrée n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L 2314-3, L 2314-24, L2324-4, L 2324-22 et L 2142-1 du Code du Travail ; Et AUX MOTIFS QUE b)- en tout état de cause sur la satisfaction aux critères du premier alinéa des articles L 2314-3 et L 2324-4 du Code du Travail : le syndicat Véolia Transport justifie de sa constitution régulière depuis plus de 2 ans puisque ses statuts adoptés le 27 juin 2007 ont été déposés en Mairie de son siège le 28 juin 2007 (attestation de réception du Maire) ; ayant vocation à couvrir tout le territoire français et l'ensemble des sociétés du Groupe Véolia à laquelle appartient de façon non contestée la SARL AUTOBUS AIXOIS, son champ géographique englobe cette dernière ; quant au champ professionnel, spécifiquement intitulé VEOLIA TRANSPORT, il ne saurait être nié qu'elle comprend celui des voyageurs puisqu'il ne précise nullement qu'il ne s'agirait que de marchandises, son lieu d'implantation originel (région parisienne) incluant incontestablement d'ailleurs cette activité au vu par exemple du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 19 novembre 2008 à Montesson qui fait état de " lignes " et de stationnement en gare, du 19 août 2009 parlant de conduite de bus et de poste de conducteur receveur... ; le respect des valeurs républicaines et de l'indépendance résulte enfin de la lettre même des statuts déposés (art. 03 " principes fondamentaux ", art. 05 " objet ") et la preuve contraire en incombe aux syndicats demandeurs qui la contestent, le seul fait de porter dans son intitulé le nom du groupe à savoir " Véolia " ne caractérisant pas qu'il soit soumis à l'employeur ; en application de ces textes, le syndicat Véolia Transport avait donc également vocation à négocier le protocole d'accord préélectoral et présenter des listes de candidats au 1er tour ; le recours en annulation du Syndicat National des Transports Urbains CFDT sera en conséquence rejeté de même que les demandes tendant aux mêmes fins de l'Union Locale CGT du Pays d'Aix et de Monsieur Alain P... ; en cet état, les demandes accessoires de ceux-ci ainsi que du syndicat Force Ouvrière du Transport des Bouches-du-Rhône le seront également ; le syndicat Véolia Transport qui a dû constituer avocat et défendre à la présente action sera indemnité des frais irrépétibles qu'il a dû engager à hauteur de la somme de 1000 €, somme au paiement de laquelle seront condamnés in solidum les Syndicat National des Transports Urbains CFDT et FO des Transports des Bouches-du-Rhône outre la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice moral ; ALORS QUE le syndicat CFDT avait fait valoir que le syndicat VEOLIA TRANSPORT ne justifiait pas de son indépendance par le paiement de cotisations suffisantes ; que le Tribunal en relevé que « le respect des valeurs républicaines et de l'indépendance résulte de la lettre même des statuts déposés (art. 03 " principes fondamentaux ", art. 05 " objet ") et la preuve contraire en incombe aux syndicats demandeurs qui la contestent » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il lui appartenait de rechercher concrètement si le syndicat VEOLIA TRANSPORTS percevait des cotisations suffisantes pour assurer son indépendance, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-3, L 2314-24, L2324-4, L 2324-22 et L 2142-1 du Code du Travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné in solidum le Syndicat Départemental Force Ouvrière du Transport et de la Logistique des Bouches-du-Rhône et le Syndicat National des Transports Urbains CFDT à payer au syndicat Veolia Transport la somme de 1 € (un) à titre de dommages et intérêts et la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QUE le syndicat Véolia Transport qui a dû constituer avocat et défendre à la présente action sera indemnité des frais irrépétibles qu'il a dû engager à hauteur de la somme de 1000 €, somme au paiement de laquelle seront condamnés in solidum les Syndicat National des Transports Urbains CFDT et FO des Transports des Bouches-du-Rhône outre la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice moral ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen emportera cassation par voie de conséquence du jugement en ce qu'il a condamné les exposants au paiement de dommages et intérêts et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; ALORS subsidairement QUE les juges du fond ne peuvent condamner une partie à verser des dommages et intérêts sans préciser sur quel fondement juridique la condamnation intervient ; que le Tribunal d'instance n'a pas motivé sa décision ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS encore plus subsidiairement QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de caractériser, constituer un abus de droit ; que le Tribunal a condamné les exposants au paiement de dommages et intérêts sans motiver sa décision ; qu'en statuant comme il l'a fait sans caractériser une faute, commise par les exposants, de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, le Tribunal a violé l'article 1382 du Code Civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA