Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01956
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s B 10-24.927 à K 10-24.935, P 10-24.938 à V 10-24.944, D 10-24.952 à H 10-24.955, K 10-24.958 à T 10-24.965, X 10-24.969 à T 10-24.988, Z 10-24.994 à H 10-25.001, J 10-25.003 à N 10-25.006, Q 10-25.008 et R 10-25.009 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 juillet 2010) qu'ayant décidé au début de l'année 2003 de fermer son usine située à Arles, à la suite d'inondations et de supprimer en conséquence tous les emplois s'y rattachant, la société Lustucru-riz, appartenant au groupe Panzani, a établi un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait notamment l'envoi, aux salariés qui ne seraient pas candidats pour un reclassement dans le groupe, d'une "offre ferme de reclassement" (OFR) ; qu'elle a licencié pour motif économique, le 11 octobre 2004, les salariés n'ayant pas donné suite à l'OFR qui leur avait été soumise ; que des salariés ont contesté la cause de leur licenciement ; Attendu que la société Lustucru-riz fait grief aux arrêts de la condamner au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui présente au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi comportant dès l'origine des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel il appartient, et précisant notamment le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés au sein du groupe ; qu'en l'espèce, le projet initial de plan de sauvegarde de l'emploi de la société Lustucru-riz présenté en mai 2004 au comité d'entreprise comportait dès l'origine tout un ensemble de mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés et précisait notamment le nombre, la nature et la localisation des emplois de reclassement proposés au sein du groupe ; qu'en jugeant que l'employeur ne justifiait pas « à suffisance, de mesures de reclassement précises dès la première présentation du PSE, au niveau du groupe, y compris les sociétés situées à l'étranger », la cour d'appel qui n'a manifestement pas analysé ce plan a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 2°/ que le caractère suffisant du nombre de postes de reclassement proposés dépend des possibilités de reclassement existantes au sein de l'entreprise ou du groupe, et ce parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'étaient manifestement insuffisants les 149 postes de reclassement proposés aux 146 salariés s'agissant d'une groupe comportant 14 sociétés, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'autres possibilités de reclassement au sein de ces sociétés ni que l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation de ces sociétés leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; 3°/ que satisfait à son obligation individuelle de reclassement l'employeur qui ne se borne pas à adresser au salarié la liste des postes disponibles mais lui envoie également une offre de reclassement précise, concrète et personnalisée ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses écritures, preuve à l'appui, qu'il ne s'était pas borné à adresser à chaque salarié les listes plusieurs fois réactualisées de tous les postes disponibles au sein du groupe mais leur avait également envoyé, par lettre recommandée du 27 septembre 2004, une offre ferme de reclassement sur un poste précis ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne justifiait pas à suffisance de mesures de reclassement précises «avec une recherche individualisée» sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que le seul fait que l'offre ferme de reclassement adressée à chaque salarié ait omis de préciser, comme prévu au plan de sauvegarde de l'emploi, la qualification du poste proposé et le fait que «le montant du salaire de base de l'unité d'affectation ne pourra être inférieur au salaire de base de Lustucru-riz» ne constitue qu'une irrégularité de forme et ne permet pas d'en déduire que l'employeur n'a pas respecté son engagement principal, prévu au plan, de proposer à chaque salarié une offre ferme de reclassement portant sur un poste correspondant à sa qualification avec maintien de son salaire de base ; qu'en déduisant du seul fait que les offres fermes de reclassement adressées à chaque salarié ne contenaient pas les mentions précitées la conclusion que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de leur proposer une offre ferme de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que par note du 11 septembre 2004, il avait été individuellement rappelé à chaque salarié que le salaire de base des postes de reclassement serait au moins identique à celui du poste occupé par le salarié ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir omis de préciser, dans les offres ferme de reclassement adressées aux salariés le 27 septembre 2004, que le salaire de base serait maintenu, élément jugé «essentiel dans le choix du salarié» sans répondre au moyen de l'employeur de nature à démontrer que les salariés avaient été parfaitement informés du maintien du salaire de base de sorte qu'ils disposaient de tous les éléments essentiels pour se déterminer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que les contrats de travail doivent être exécutés de bonne foi, y compris par les salariés ; qu'en considérant que les salariés pouvaient invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement au seul prétexte que les offres de reclassement qu'il leur avait adressées ne précisaient pas la qualification du poste proposé et le maintien du salaire de base lorsqu'il leur appartenait, s'ils ne s'estimaient pas suffisamment informés sur les éléments essentiels, d'interroger l'employeur sur ces points, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ; 7°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que la cellule de reclassement s'engageait à faire bénéficier les salariés concernés de deux offres valables d'emploi (OVE) sous réserve que ces personnes aient adhéré au congé de reclassement et soient «actives» dans leur recherche d'emploi ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de proposer aux salariés deux offres valables d'emploi sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si ces salariés avaient été actifs dans leur recherche d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 8°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi d'août 2004 mentionnait la création de postes spécialement dédiés au reclassement et donnait la liste précise des 74 postes créés «compte tenu des emplois disponibles recensés » tout en précisant que «le nombre et la nature de ces emplois seront ajustés en fonction du nombre et de la nature des emplois qui se libéreront dans le groupe au fur et à mesure du déroulement de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise» ; qu'il en résultait clairement que les 74 postes de reclassement créés figurants au plan étaient disponibles dès leur inscription au plan même si leur nombre pouvait augmenter par la suite ; qu'en déduisant d'un passage tronqué du plan de sauvegarde de l'emploi que les postes de reclassement qui y figuraient n'étaient pas tous disponibles dès leur inscription au plan, la cour d'appel a en dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 9°/ que la pertinence du plan doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et en tenant compte de la procédure d'actualisation des offres d'emploi qu'il prévoit ; qu'il n'est donc pas impératif que les postes de reclassement soient tous disponibles dès leur inscription au plan puisqu'une procédure d'actualisation des offres d'emploi suppose une mise à jour régulière des postes de reclassement offerts au fur et à mesure de leur disponibilité ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir inclus dans son plan une procédure d'actualisation des offres d'emploi au prétexte erroné que les postes de reclassement figurant dans le PSE devaient tous être disponibles dès leur inscription au PSE, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 10°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, tant la première version que la version définitive du plan de sauvegarde de l'emploi garantissaient aux salariés une offre ferme de reclassement comprenant un salaire de base «au moins identique» ; qu'en affirmant que l'engagement de l'employeur de garantir le salaire de base avait disparu lors de la version définitive du PSE, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des plans de sauvegarde de l'emploi et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 11°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que la cellule de reclassement s'engageait à faire bénéficier les salariés concernés de deux offres valables d'emploi (OVE) sous réserve que ces personnes aient adhéré au congé de reclassement et soient «actives» dans leur recherche d'emploi ; qu'en considérant que la défaillances des salariés invoquée par l'employeur, qui leur reprochait de ne pas avoir pris contact avec l'antenne emploi, n'était en tout état de cause pas de nature à l'exonérer de son obligation de proposer des offres valables d'emploi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 12°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi mentionnait la création de postes spécialement dédiés au reclassement et donnait la liste précise des 74 postes de reclassement créés «compte tenu des emplois disponibles recensés» tout en précisant que «le nombre et la nature de ces emplois sera ajustée en fonction du nombre et de la nature des emplois qui se libéreront dans le groupe au fur et à mesure du déroulement de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise» ; qu'il en résultait clairement que les 74 postes de reclassement créés étaient certains même si leur nombre pouvait augmenter par la suite ; qu'en affirmant que les 74 postes à créer étaient incertains, la cour d'appel a dénaturé le plan et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 13°/ que les jugements doivent être motivés, la contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté les engagements du plan de sauvegarde de l'emploi tout en considérant qu'il n'y avait pas lieu de retenir à son encontre un prétendu «manque de loyauté», la cour d'appel qui a statué par des motifs contraires a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, contrairement aux prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, les offres de reclassement adressées aux salariés ne précisaient pas la qualification des emplois proposés, ni les conditions de rémunération s'y rapportant, a pu en déduire qu'elles ne répondaient pas à l'exigence de précision imposée par l'article L. 1233-4 du code du travail et qu'en conséquence les licenciements ensuite prononcés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Lustucru-riz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun aux pourvois produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Lustucru-riz. Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la SA LUSTUCRU-RIZ à payer à chaque salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute d'avoir satisfait à son obligation de reclassement à leur égard et de l'AVOIR condamnée à leur verser à chacun 3.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE (pourvois n° B 1024927 à K 1024935 ; P 1024938 à V 1024944 ; D 1024952 à H 1024955; K 1024958 à T 1024965 ; X 1024969 à T 1024988 ; Z 1024994 à H 1025001 ; J 1025003 à N 1025006 : Q 1025008 à R 1025009) Sur le respect par la SA LUSTUCRU de son obligation de reclassement, question non traitée par le jugement, certes, l'appelante fait valoir que le plan social de sauvegarde de l'emploi comportait des mesures suffisantes et a même été amélioré ; que sur le reclassement interne, l'effectif d'Arles représentant 10% de celui du groupe, elle a bloqué les postes disponibles dans le groupe au profit de ceux du site d'Arles (72) créé des postes de reclassement (77), avec indication, dans le PSE, de la société concernée, de l'intitulé du poste, de la qualification, du lieu de travail, un salaire de base « au moins identique à celui du poste occupé par le salarié au sein de l'usine d'Arles» ; que le PSE indique que le nombre et la nature des postes créés seraient « ajustés en fonction du nombre et de la nature des emplois qui se libéreraient dans le groupe au fur et à mesure du déroulement de la procédure… » et que le «salaire de base de ces postes créés serait au moins identique» (cf. supra) ; que ce total 72 + 77 = 149 a été porté à 151 « par la suite» ; qu'elle a adressé à chaque salarié une offre ferme de reclassement, avec référence au PSE, et donc, à son engagement de maintien de la rémunération ; que les deux listes d'origine de postes ont été notifiées à chaque salarié, après présentation au CE du 26 mai 2004, puis mise à jour 5 fois, entre juin et septembre 2004 ; que sur 151 offres de reclassement, 33 se situaient à Marseille ou Vitrolles, les autres en Rhône Alpes ou en Région Parisienne, étaient assorties de mesures financières d'accompagnement ; que ces mesures de reclassement externe reposaient sur 3 axes : - renforcement du congé de reclassement, -cellule de reclassement, aides à la mobilité interne ; que ce dispositif était rappelé dans les lettres de rupture, l'absence de réponse dans les 8 jours étant assimilée à un refus, l'adhésion au congé de reclassement engageant l'employeur à faire au salarié concerné 2 offres véritables d'emploi par cellule, sous réserve d'aptitude du salarié, de sa recherche «active» d'emploi, avec, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité complémentaire pour tout salarié non intéressé par une mobilité interne, n'acceptant pas l'offre ferme de reclassement, une indemnité de départ volontaire, pour les salariés qui n'ont pas accepté l'O.F.R., souhaité partir en dehors du congé de reclassement ; que les salariés qui ont perçu l'indemnité de départ volontaire ne peuvent plus se prévaloir d'aucun préjudice financier, ont renoncé à contester le licenciement ; que l'insuffisance des mesures de reclassement ne serait donc pas établie, aucun manquement individuel n'étant établi ; que les difficultés rencontrées dans le fonctionnement de l'Antenne emploi ne sont pas de son fait, sont dues au boycott par un grand nombre de salariés, jusqu'à la mi février 2005, d'où la perte de plusieurs mois, ce qui a amené au protocole de fin de conflit du 17 mars 2005, prévoyant la conclusion d'une convention FNE, substituée à l'accord CATS, la prolongation des congés de reclassement acceptés, ou le versement d'une indemnité complémentaire de licenciement d'un montant de 10.000 euros ; que le cabinet EVOLUTIS, par elle chargée d'animer l'antenne EMPLOI, conforme qu'il a été confronté au désengagement de la plupart des salariés avant la mi-février 2005, d'où la perte de 5 mois de mission sur 12, un grand nombre de salariés, qui avaient adhéré, pour éviter d'être radiés du congé de reclassement, n'ayant jamais été actifs dans la recherche d'emploi, alors que des dizaines d'employeurs rencontrés, notamment sur SAINT MARTIN DE CRAU, secteur qui recrutait en masse, ont fait état de refus systématiques ; qu'en tout cas, 13 salariés, sur 146, ont été reclassés ; que toutefois, les intimés objectent justement que l'appelante ne justifie pas, à suffisance, de mesures de reclassement précises dès la première présentation du P.S.E., au niveau du groupe, y compris les sociétés situées à l'étranger, avec une recherche individualisée, le groupe comportant 14 sociétés, le nombre de postes proposés, 149 pour 146 salariés étant manifestement insuffisant, ces propositions ne respectant pas les engagements du P.S.E. ; que pour ce qui est du reclassement interne, l'obligation de proposer à chaque salarié une OFR n'a pas été respectée, les courriers adressés aux salariés le 27 septembre 2004 ne visant pas la qualification du poste, et, surtout, ne précisant pas que « le montant du salaire de base de l'unité d'affectation ne pourra être inférieure aux salaires de base de LUSTRUCRU RIZ », l'absence de cet élément essentiel dans le choix du salarié, exigé par le PSE pour chaque offre, suffisant à prouver que l'offre de reclassement n'a pas été faite de manière sérieuse, le fait que cette formule figure dans le PSE étant inopérant, dès lors, surtout, que ce plan ne comporte aucune précision sur le montant du salaire de base garanti, ce montant devant être annoncé à chaque salarié ; que l'appelante est irrecevable à prétendre qu'elle ne pouvait pas connaître dans le détail la diversité des situations salariales des filiales du groupe, un tel aveu confortant le manque de précision des propositions d'O.F.R. ; leur absence de conformité au P.S.E., le caractère formel de ces offres, alors que la garantie était due, non seulement sur le salaire global mais surtout, sur le salaire de base, alors enfin, que cet engagement a disparu de la version définitive du PSE (pièce 3) modifié en mars 2005 avec renonciation aux OVE, contre indemnité, mais sans information ni consultation du C.E. ; qu'en outre, pour ce qui est du reclassement externe, deux offres valables d'emploi devaient être proposées à chaque salarié (pages 27, 28 et 29 du PSE); qu'il résulte de l'examen des bilans et des P.V. de réunion de la commission de suivi que ne leur ont pas proposées des OVE répondant à la définition qu'en donne le PSE, reprise en page 35, précisant, en page 12 et 13, que leur «nombre et la nature … seront ajustés en fonction du nombre et de la nature des emplois qui se libéreront dans le groupe… » alors que les postes de reclassement figurant dans le PSE doivent tous être disponibles dès leur inscription au PSE ; que l'appelante n'établissant pas d'avoir complètement et correctement satisfait à son obligation de reclassement, la cour, par ce motif ajouté et substitué, confirmera le jugement en ce qu'il a dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse. 1° - ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui présente au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi comportant dès l'origine des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel il appartient, et précisant notamment le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés au sein du groupe ; qu'en l'espèce, le projet initial de plan de sauvegarde de l'emploi de la société LUSTRUCRU-RIZ présenté en mai 2004 au comité d'entreprise comportait dès l'origine tout un ensemble de mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés et précisait notamment le nombre, la nature et la localisation des emplois de reclassement proposés au sein du groupe ; qu'en jugeant que l'employeur ne justifiait pas « à suffisance, de mesures de reclassement précises dès la première présentation du P.S.E., au niveau du groupe, y compris les sociétés situées à l'étranger », la Cour d'appel qui n'a manifestement pas analysé ce plan a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail. 2° - ALORS QUE le caractère suffisant du nombre de postes de reclassement proposés dépend des possibilités de reclassement existantes au sein de l'entreprise ou du groupe, et ce parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'étaient manifestement insuffisants les 149 postes de reclassement proposés aux 146 salariés s'agissant d'une groupe comportant 14 sociétés, la Cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'autres possibilités de reclassement au sein de ces sociétés ni que l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation de ces sociétés leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail. 3° - ALORS QUE satisfait à son obligation individuelle de reclassement l'employeur qui ne se borne pas à adresser au salarié la liste des postes disponibles mais lui envoie également une offre de reclassement précise, concrète et personnalisée ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses écritures, preuve à l'appui, qu'il ne s'était pas borné à adresser à chaque salarié les listes plusieurs fois réactualisées de tous les postes disponibles au sein du groupe mais leur avait également envoyé, par lettre recommandée du 27 septembre 2004, une offre ferme de reclassement sur un poste précis ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne justifiait pas à suffisance de mesures de reclassement précises «avec une recherche individualisée» sans s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. 4° - ALORS QUE le seul fait que l'offre ferme de reclassement adressée à chaque salarié ait omis de préciser, comme prévu au plan de sauvegarde de l'emploi, la qualification du poste proposé et le fait que «le montant du salaire de base de l'unité d'affectation ne pourra être inférieur au salaire de base de LUSTUCRU RIZ » ne constitue qu'une irrégularité de forme et ne permet pas d'en déduire que l'employeur n'a pas respecté son engagement principal, prévu au plan, de proposer à chaque salarié une offre ferme de reclassement portant sur un poste correspondant à sa qualification avec maintien de son salaire de base ; qu'en déduisant du seul fait que les offres fermes de reclassement adressées à chaque salarié ne contenaient pas les mentions précitées la conclusion que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de leur proposer une offre ferme de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. 5° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que par note du 11 septembre 2004, il avait été individuellement rappelé à chaque salarié que le salaire de base des postes de reclassement serait au moins identique à celui du poste occupé par le salarié (cf. conclusions d'appel, p. 38 in fine) ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir omis de préciser, dans les offres ferme de reclassement adressées aux salariés le 27 septembre 2004, que le salaire de base serait maintenu, élément jugé « essentiel dans le choix du salarié » sans répondre au moyen de l'employeur de nature à démontrer que les salariés avaient été parfaitement informés du maintien du salaire de base de sorte qu'ils disposaient de tous les éléments essentiels pour se déterminer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 6° - ALORS QUE les contrats de travail doivent être exécutés de bonne foi, y compris par les salariés ; qu'en considérant que les salariés pouvaient invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement au seul prétexte que les offres de reclassement qu'il leur avait adressées ne précisaient pas la qualification du poste proposé et le maintien du salaire de base lorsqu'il leur appartenait, s'ils ne s'estimaient pas suffisamment informés sur les éléments essentiels, d'interroger l'employeur sur ces points, la Cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du Code du travail. 7° - ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que la cellule de reclassement s'engageait à faire bénéficier les salariés concernés de deux offres valables d'emploi (OVE) sous réserve que ces personnes aient adhéré au congé de reclassement et soient «actives» dans leur recherche d'emploi ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de proposer aux salariés deux offres valables d'emploi sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si ces salariés avaient été actifs dans leur recherche d'emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. 8° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi d'août 2004 mentionnait la création de postes spécialement dédiés au reclassement et donnait la liste précise des 74 postes créés « compte tenu des emplois disponibles recensés » tout en précisant que « le nombre et la nature de ces emplois seront ajustés en fonction du nombre et de la nature des emplois qui se libéreront dans le groupe au fur et à mesure du déroulement de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise » (cf. PSE, p. 12 et 13) ; qu'il en résultait clairement que les 74 postes de reclassement créés figurants au plan étaient disponibles dès leur inscription au plan même si leur nombre pouvait augmenter par la suite ; qu'en déduisant d'un passage tronqué du plan de sauvegarde de l'emploi que les postes de reclassement qui y figuraient n'étaient pas tous disponibles dès leur inscription au plan, la Cour d'appel a en dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 9° - ALORS en tout état de cause QUE, la pertinence du plan doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et en tenant compte de la procédure d'actualisation des offres d'emploi qu'il prévoit ; qu'il n'est donc pas impératif que les postes de reclassement soient tous disponibles dès leur inscription au plan puisqu'une procédure d'actualisation des offres d'emploi suppose une mise à jour régulière des postes de reclassement offerts au fur et à mesure de leur disponibilité ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir inclus dans son plan une procédure d'actualisation des offres d'emploi au prétexte erroné que les postes de reclassement figurant dans le PSE devaient tous être disponibles dès leur inscription au PSE, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail. 10° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, tant la première version que la version définitive du plan de sauvegarde de l'emploi garantissaient aux salariés une offre ferme de reclassement comprenant un salaire de base «au moins identique»; qu'en affirmant que l'engagement de l'employeur de garantir le salaire de base avait disparu lors de la version définitive du PSE, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des plans de sauvegarde de l'emploi et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. ET AUX MOTIFS QUE (s'agissant des pourvois n°C 10-24928 à K 1024935 ; P 1024938 à V 1024944 ; D 1024952 à H 1024955; K 1024958 à T 1024965 ; X 1024969 à T 1024988 ; Z 1024994 à H 1025001 ; J 1025003 à N 1025006 : Q 1025008 à R 1025009) la Cour observe, cependant, que les dossiers des salariés ne comportent pas de pièces spécifiques à cette aggravation, qui ne peut résulter du seul écoulement du temps, alors que le premier juge a fait droit à leurs écritures, l'appelante abordant les OVE de manière théorique, sans analyser au cas par cas, dans leur contenu, les OVE qu'elle leur oppose, leur défaillance invoquée par l'appelante qui leur reproche de ne pas avoir pris contact avec l'antenne emploi, qui ne repose que sur les seules pièces, non contradictoires, établies unilatéralement par le cabinet EVOLUTIS, missionné par l'employeur, n'étant pas, en tout cas, de nature à exonérer l'employeur de son obligation en matière d'OVE, chaque salarié devant en recevoir deux, l'attestation du cabinet EVOLUTIS (pièce 139) produite en cause d'appel, datée du 29 avril 2009, démontrant, en tout cas, la défaillance à cet égard, sans que le fait justificatif avancé par ce cabinet, soit établi, la mise en oeuvre du dispositif de revitalisation du site, qui concerne d'autres salariés que ceux de LUSTUCRU, ne dispensant pas davantage l'employeur de ses obligations en matière d'OFR et d'OVE, le fait que 13 salariés sur 146, et non 28, seulement ont été reclassés, contredisant, aussi, l'effort de reclassement revendiqué ; que les 74 postes à créer étaient incertains ; que le PSE a fait droit à leurs demandes au centime près, a nécessairement pris en compte une privation d'emploi définitive, alors, surtout, qu'il a pris en compte le prétendu «manque de loyauté » de LUSTUCRU que la Cour ne retient pas. 11° - ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que la cellule de reclassement s'engageait à faire bénéficier les salariés concernés de deux offres valables d'emploi (OVE) sous réserve que ces personnes aient adhéré au congé de reclassement et soient « actives» dans leur recherche d'emploi ; qu'en considérant que la défaillances des salariés invoquée par l'employeur, qui leur reprochait de ne pas avoir pris contact avec l'antenne emploi, n'était en tout état de cause pas de nature à l'exonérer de son obligation de proposer des offres valables d'emploi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. 12° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi mentionnait la création de postes spécialement dédiés au reclassement et donnait la liste précise des 74 postes de reclassement créés «compte tenu des emplois disponibles recensés » tout en précisant que « le nombre et la nature de ces emplois sera ajustée en fonction du nombre et de la nature des emplois qui se libéreront dans le groupe au fur et à mesure du déroulement de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise » (cf. PSE, p. 12 et 13) ; qu'il en résultait clairement que les 74 postes de reclassement créés étaient certains même si leur nombre pouvait augmenter par la suite ; qu'en affirmant que les 74 postes à créer étaient incertains, la Cour d'appel a dénaturé le plan et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 13° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés, la contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté les engagements du plan de sauvegarde de l'emploi tout en considérant qu'il n'y avait pas lieu de retenir à son encontre un prétendu « manque de loyauté», la Cour d'appel qui a statué par des motifs contraires a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du Code du travail.article 1134 du Code civil.article L. 1233-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du Code du travail.article 455 du Code de procédure civile.article L. 1233-4 du code du travail et quarticle 1134 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA