Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01964
- Date
- 28 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 janvier 2010), que M. X... (le salarié) a été engagé par la société Arts et paysages le 7 août 2006 et a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et congés payés ; que par ordonnance en date du 7 juin 2007, il a été fait droit à sa demande à titre provisionnel ; que le salarié a pris l'initiative de rompre son contrat de travail le 19 juillet 2007, avant de saisir le conseil de prud'hommes, lequel, par jugement du 27 novembre 2007, a dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que par jugement du 30 novembre 2007, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Arts et paysages et désigné M. Y... en qualité de représentant des créanciers ; que le 19 juin 2008, le Centre de gestion et d'étude AGS d'Orléans (l'AGS) a saisi le conseil de prud'hommes d'une tierce opposition à l'encontre des décisions des 7 juin et 27 novembre 2007 et, par jugement en date du 28 avril 2009, sa demande a été déclarée irrecevable ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt infirmatif de déclarer recevable la tierce opposition de l'AGS à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 27 novembre 2007, alors, selon le moyen, que, sans aucunement motiver sa décision sur ce point et notamment sans constater que le jugement du 27 novembre 2007 n'était pas devenu exécutoire à la date du 19 juin 2008, date de la saisine du conseil de prud'hommes par l'AGS-CGEA d'Orléans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-7 du code du travail, recodifié à l'article L. 3253-15, et des articles 583 et 585 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque et, d'autre part, que les institutions visées à l'article L. 3253-15 du code du travail doivent avancer les sommes correspondant à des créances établies par des décisions de justice exécutoires, même si les délais de garantie sont expirés ; Qu'en déclarant recevable la tierce opposition formée à l'encontre du jugement du 27 novembre 2007, auquel l'AGS n'était ni partie ni représentée et sans avoir à rechercher le caractère exécutoire ou non de cette décision, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la tierce-opposition formée par l'A.G.S.-C.G.E.A. d'ORLEANS à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND du 27 novembre 2007, Sans aucunement motiver sa décision sur ce point et notamment sans constater que le jugement du 27 novembre 2007 n'était pas devenu exécutoire à la date du 19 juin 2008, date de la saisie du conseil de prud'hommes par l'A.G.S.-C.G.E.A. d'Orléans, en violation des dispositions de l'article L.143-11-7 du code du travail, recodifié à l'article L.3263-15, et des articles 583 et 585 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA