Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01968
- Date
- 28 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1971 en qualité d'opérateur par la Société d'exploitation de salles de cinéma Circuit Cinématographique Elizé et passé au service en novembre 1983 de la Société de distribution de films Filmdis en qualité de magasinier, a été licencié pour motif économique le 27 août 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt énonce que la société prétend que l'ensemble des sociétés du groupe sont administrées par la même personne sans toutefois produire les extraits K bis desdites sociétés afin de permettre à la cour d'exercer son contrôle et sans produire aucun courrier adressé aux sociétés du groupe, et que cette absence de tentative de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait des possibilités de reclassement dans l'entreprise ou dans d'autres entités du groupe dont elle relevait, en raison de l'existence éventuelle de possibilités de permutations d'emplois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Filmdis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Filmdis Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la société FILMDIS n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, d'AVOIR dit qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société FILMDIS à payer à Monsieur X... la somme de 40. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur les tentatives de reclassement de M. X..., la société prétend que l'ensemble des sociétés du groupe sont administrées par la même personne, sans toutefois produire les extraits K Bis desdites sociétés afin de permettre à la Cour d'exercer son contrôle, et sans produire aucun courrier adressé aux sociétés du groupe ; que cette absence de tentative de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle peut appartenir, de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié ; que dans ce cas, l'employeur n'a pas à justifier de l'existence de tentatives de reclassement, nécessairement vaines en l'absence de postes ; qu'en l'espèce, la société FILMDIS faisait expressément valoir qu'il n'existait aucun poste disponible dans aucune des différentes sociétés du groupe, contraintes à des restrictions de personnel liées à la crise subie par leur secteur d'activité, et en justifiait par la production de l'ensemble des registres du personnel ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier, par la production d'extraits K Bis et de courriers adressés aux sociétés du groupe, de l'existence de tentatives de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'absence de tout poste disponible empêchant toute tentative de reclassement ne résultait pas des registres dument produits, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA