Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01972
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 94 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2010), que M. X..., employé en qualité de directeur par la société Coopérative de production Sigec depuis le 1er avril 2002, a été licencié pour motif économique le 2 juillet 2007, après s'être vu proposer lors de l'entretien préalable une offre de reclassement dans un poste de technicien d'exploitation et une convention de reclassement personnalisé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de réflexion laissé au salarié pour qu'il se prononce sur les offres de reclassement qui lui ont été faites dans le cadre d'un licenciement pour motif économique constitue une garantie de fond dont le non respect, par l'employeur, emporte méconnaissance de son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, en retenant que le salarié avait, par sa lettre du 11 juillet 2007, qualifié la proposition d'un poste de technicien d'exploitation, avec un salaire de 1.900 euros de « supercherie », et que cela démontrait qu'il ne l'aurait, en toute hypothèse, pas acceptée, pour juger indifférent le fait que le poste ait été pourvu par ailleurs, sans attendre l'expiration du délai imparti au salarié pour accepter ou refuser ce poste, s'est prononcée par un motif inopérant au regard de la garantie de fond que constitue le respect dudit délai et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que, d'autre part, toute décision doit être motivée ; qu'en se fondant sur le fait que, M. X... ayant qualifié l'offre de reclassement de «supercherie», il ne l'aurait, en toute hypothèse, pas acceptée, et juger indifférent le fait que l'employeur n'ait pas respecté le délai pendant lequel cette offre aurait dû être maintenue, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) que l'employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement en l'absence de proposition individualisée ; que la cour d'appel, en retenant que la présentation d'une simple fiche de poste à M. X... lors de l'entretien préalable à son licenciement valait offre écrite et précise, lorsqu'un tel document ne comportait aucun élément d'individualisation, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1101 du code civil ; 4°) enfin que les recherches de reclassement doivent s'effectuer à compter du moment où le licenciement est envisagé ; que la cour d'appel a contesté que la seule offre d'un poste en vue de son reclassement avait été présentée au salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement, ce dont il se déduisait que les recherches de reclassement n'avaient pas été effectuées à compter du moment où ledit licenciement avait été envisagé ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait rempli ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1233-4 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas donné son accord au reclassement proposé dans un emploi d'une catégorie inférieure ; d'autre part, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'à la date du licenciement ; que le moyen, qui est inopérant dans ses deux premières branches et irrecevable dans sa troisième comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ; AUX MOTIFS QUE le salarié qui était administrateur de la SCOP jusqu'au 21 mai 2007 n'a jamais discuté les difficultés économiques de cette société, dont les salariés sont associés majoritaires ; que pour dire que la société Sigec n'avait pas rempli son obligation de reclassement, le conseil de prud'hommes a relevé, en substance, qu'après des pertes cumulées d'un montant de 700.000 euros avec des capitaux propres négatifs (318.000 euros) et une prévision de pertes de 150.000 euros pour juin 2007, cette société dès le 28 mai 2007, lors de la réunion du comité d'entreprise, a officiellement reconnu la nécessité de supprimer quatre postes, afin de diminuer la masse salariale, soit deux postes liés au secteur développement et deux autres occupés par des responsables de service et encadrement, le sujet ayant ensuite été évoqué dans d'autres réunions du comité d'entreprise et du conseil d'administration ; que lors de l'entretien préalable à ce licenciement, le 19 juin 2007, le salarié s'est vu proposer par Alain Y... un poste de technicien d'exploitation au salaire de 1.942 euros en contrat de travail à durée déterminée, de remplacement d'un salarié absent pour maladie et pour une durée qui ne saurait excéder le 31 décembre 2008, ceci ressortant du compte rendu rédigé par Cyrille Z..., qui a assisté le salarié et de la fiche de description de poste signée par le salarié, à la demande d'Alain Y... ; que le salarié bénéficiait d'un délai de trente jours pour donner sa réponse ; que le 11 juillet 2007, soit neuf jours après le licenciement, il s'est étonné par courrier d'avoir constaté que dès le 9 juillet le poste qui lui avait été proposé était déjà occupé par Monsieur A... (fils d'un employé de Sigec) alors que le délai de réponse dont il disposait courrait jusqu'au 24 juillet, point confirmé par la Sigec dans ses écritures ; qu'alors que la société Sigec n'ignorait pas, fin 2006, l'état de sa situation comptable, ce n'est que lors de l'entretien préalable au licenciement, soit le 19 juin 2007, qu'elle a fait une offre de reclassement à son salarié ; que même si la société Sigec n'avait pas à rechercher des possibilités de reclassement hors de sa propre structure, il demeure constant que l'offre qui a été faite au salarié était précaire ; qu'au surplus, la société Sigec n'a pas respecté le délai de réponse qu'elle avait accordé à son salarié, et l'a licencié avant le terme convenu, tout en ayant pourvu le poste avant l'arrivée de ce terme, l'offre n'ayant pas été faite par courrier personnalisé mais par remise d'une simple remise de fiche de poste ; que toutefois l'appelante objecte justement que le salarié, membre de l'équipe dirigeante jusqu'au 21 mai 2007, ne conteste pas sérieusement que l'offre de reclassement a été formulée avant le licenciement, notifié le 8 juillet 2007, la remise de la fiche de poste, lors de l'entretien préalable, valant offre écrite et précise, lui ayant permis d'appréhender le reclassement proposé ; que l'argument tiré de la précarité du poste est sans portée en matière de licenciement économique, tous les postes disponibles en rapport avec les compétences devant être proposés, le salarié ayant été à même de refuser cette offre ; que le salarié a, non seulement, refusé l'offre de convention de reclassement personnalisée mais aussi l'offre de reclassement par lettre du 11 juillet 2007, dans laquelle il qualifie l'offre d'un poste de technicien d'exploitation, avec un salaire de 1.900 euros comme caractérisant «une supercherie», ce qui démontre qu'il ne l'aurait, en toute hypothèse, pas accepté ; que l'intimé ne prouve pas que son licenciement serait, en réalité, dû à un motif personnel, à savoir, sa participation à une équipe dirigeante dont le plan de redressement n'a pas été retenu, alors que la restructuration entraînait nécessairement la suppression du poste de ce salarié, que le choix de conserver le seul M. Z... est objectivement étayé ; que le salarié ne prouve pas davantage que la décision de le licencier était prise dès l'entretien préalable, ni que son reclassement aurait dû être recherché dès 2006, la restructuration n'ayant été décidée que le 21 mai 2007, date à laquelle il était encore administrateur de la société ; que l'offre de reclassement ne peut concerner que des postes disponibles au moment du licenciement et non ceux créés ou libérés ultérieurement ; que cette absence de possibilité de reclassement est confortée par le fait qu'en mai 2007, aucun poste n'a été proposé à un autre salarié, Monsieur B..., qui n'a pas élevé contestation, alors que la salariée était encore administrateur ; que le salarié ne prouve pas que le 19 juin 2007 la création de postes dans le cadre de la priorité de réembauchage était nécessairement connue de l'employeur, le registre du personnel confirmant la logique de suppression de postes, les postes offerts pendant la priorité de réembauchage n'étant pas des postes créés mais des remplacements de personnes démissionnaires, les dates de ces démissions, non contestées, confirmant que ces postes n'étaient pas encore disponibles lors de l'entretien préalable ; qu'il n'y avait pas matière à reclassement externe, les sociétés visées par le salarié ne faisant pas partie d'un groupe auquel elle aurait appartenu, n'étaient que des clientes, sans autre lien de droit ; ALORS QUE, D'UNE PART, le délai de réflexion laissé au salarié pour qu'il se prononce sur les offres de reclassement qui lui ont été faites dans le cadre d'un licenciement pour motif économique constitue une garantie de fond dont le non respect, par l'employeur, emporte méconnaissance de son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, en retenant que le salarié avait, par sa lettre du 11 juillet 2007, qualifié la proposition d'un poste de technicien d'exploitation, avec un salaire de 1.900 euros de « supercherie », et que cela démontrait qu'il ne l'aurait, en toute hypothèse, pas acceptée, pour juger indifférent le fait que le poste ait été pourvu par ailleurs, sans attendre l'expiration du délai imparti au salarié pour accepter ou refuser ce poste, s'est prononcée par un motif inopérant au regard de la garantie de fond que constitue le respect dudit délai et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute décision doit être motivée ; qu'en se fondant sur le fait que, M. X... ayant qualifié l'offre de reclassement de « supercherie », il ne l'aurait, en toute hypothèse, pas acceptée, et juger indifférent le fait que l'employeur n'ait pas respecté le délai pendant lequel cette offre aurait dû être maintenue, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE l'employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement en l'absence de proposition individualisée ; que la cour d'appel, en retenant que la présentation d'une simple fiche de poste à M. X... lors de l'entretien préalable à son licenciement valait offre écrite et précise, lorsqu'un tel document ne comportait aucun élément d'individualisation, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1101 du code civil. ET ALORS ENFIN QUE les recherches de reclassement doivent s'effectuer à compter du moment où le licenciement est envisagé ; que la cour d'appel a contesté que la seule offre d'un poste en vue de son reclassement avait été présentée au salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement, ce dont il se déduisait que les recherches de reclassement n'avaient pas été effectuées à compter du moment où ledit licenciement avait été envisagé ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait rempli ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1233-4 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01972
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