Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01975
- Date
- 20 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 1975 F-D Pourvois n° N 09-70.473 JONCTION et n° Q 09-70.475 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête du 13 juillet 2011 présentée par Me Le Prado, avocat de la société Aluminium Pechiney, société par actions simplifiée, dont le siège est 752 rue Aristide Berges, 38340 Voreppe, prise en son établissement secondaire, 998 route des Usines, 65300 Lannemean, tendant à la rectification de l'arrêt n° 1578 F-D rendu par la Chambre sociale le 5 juillet 2001, dans le litige l'opposant : - 1°/ à M. Serge X..., domicilié ..., - 2°/ à M. Gilles Y..., domicilié ..., demandeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que l'arrêt, est entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il a désigné la cour d'appel de Bordeaux comme juridiction de renvoi ; Attendu qu'il ya lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt susvisé sera rectifié dans son dispositif comme suit : - page 5, ligne 14 : lire "les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse" ; Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 1578 F-D du 5 juillet 2011 ainsi rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze ; Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA