Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01976
- Date
- 20 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 1976 F-D Requête n° F 10-13.799 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête du 13 juillet 2010 présentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stanley, dont le siège est 4 allée de l'Expansion, 69340 Francheville, tendant à la rectification de l'arrêt n° 1957 F-D rendu par la chambre sociale le 5 juillet 2011, dans le litige l'opposant à Mme Virginie X..., ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, il est fait mention, à tort, en page 2, ligne 10 de l'arrêt, d'un avis donné aux parties ; Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt sera rectifié comme suit : - page 2, ligne 10 : lire "Sur le moyen unique" au lieu de, Sur le moyen unique après avis donné aux parties ; Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 1597 F-D du 5 juillet 2011 ainsi rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze ; Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA