Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02002
- Date
- 12 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2009), que des salariés de la société Sabena Technics DNR ont saisi la juridiction prud'homale de demandes, en application d'un accord du 28 avril 1997, à titre de rappel de salaire ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut faire prévaloir son interprétation de l'accord collectif au regard de la commune intention des parties signataires sur la lettre de cet accord ; qu'en décidant que le terme « semaine » devait être interprété, au regard des dispositions des articles 1156, 1157, 1158 et 1162 du code civil, comme signifiant seulement « semaine habituellement travaillée, soit du lundi au vendredi », après avoir pourtant constaté que l'article 1 du « protocole d'accord sur la rémunération et la récupération des jours fériés », en date du 28 avril 1997, prévoyait que « le régime applicable aux jours fériés sera le suivant : … b) le salarié est en récupération ou repos hebdomadaire en semaine le jour férié : le salarié récupère le jour férié », ce dont il résultait que le texte de l'accord ne procédant à aucune distinction entre les jours de la semaine, le salarié en repos hebdomadaire en semaine, un jour férié, pouvait récupérer ce jour férié, la cour d'appel a violé l'article 1.b du protocole d'accord sur la rémunération et la récupération des jours fériés du 28 avril 1997 ; 2°/ qu'en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, reprises oralement, les salariés exposants faisaient expressément valoir que de toute façon, l'accord du 28 avril 1997 avait créé un nouvel avantage si l'on se référait au précédent accord du 18 octobre 1983 ; qu'en affirmant que « c'est à tort que les salariés soutiennent que l'accord de 1997 octroie nécessairement les mêmes avantages aux salariés que ceux qui leur étaient précédemment accordés par le protocole de 1983 », les salariés faisant valoir, au contraire, que l'accord du 28 avril 1997 créait un nouvel avantage par rapport à celui du 18 octobre 1983, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et prévis des conclusions d'appel précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les dispositions de l'article 1.b du protocole d'accord sur la rémunération et la récupération des jours fériés du 28 avril 1997 ne devaient pas être interprétées au regard du précédent accord, signé le 18 octobre 1983, qui précisait que « les seuls jours fériés à prendre en considération sont ceux intervenant du lundi au vendredi », puisque du rapprochement des deux, il en résultait que l'intention des parties, au moment de la conclusion du nouvel accord en 1997, avait été de prévoir la récupération des jours fériés même lorsque le salarié était en récupération hebdomadaire, un samedi ou dimanche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1.b du protocole d'accord sur la rémunération et la récupération des jours fériés du 28 avril 1997 et de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'article 1-b de l'accord du 28 avril 1997 prévoyant le régime applicable au jour férié dispose que "le salarié est en récupération ou repos hebdomadaire en semaine le jour férié : le salarié récupère le jour férié" ; qu'après avoir relevé que le précédent accord, renégocié, avait fait l'objet de concessions réciproques, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a fait l'exacte application de cet article en retenant que la référence à la "semaine" s'entendait de la semaine habituellement travaillée, soit du lundi au vendredi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour MM. X..., et autres. Il est fait grief à l'arrêt affirmatif attaqué d'avoir débouté les salariés exposants de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la société Sabena Technics Dnr à leur payer un rappel de salaire correspondant aux jours fériés non travaillés qui ont coïncidé avec un samedi ou un dimanche, et qui n'ont pas donné lieu à récupération ; AUX MOTIFS QUE suivant « protocole d'accord sur lé rémunération et la récupération des jours fériés » en date du 28 avril 1997, remplaçant et annulant un précédent accord du 18 octobre 19983 ayant le même objet, la société LAB (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Sabena Technics Dnr) et les organisations syndicales représentatives du personnel convenaient, pour une durée indéterminée, ce qui suit : « Article 1 : Modalités d'application. Selon les cas, le régime applicable au jour férié sera le suivant : a) Le salarié travaille le jour férié : Les heures travaillées sont majorées de 100 % b) Le salarié est en récupération ou repos hebdomadaire en semaine le jour férié : Le salarié récupère le jour férié. c) Le salarié est programmé en journée courte le jour férié : Le salarié récupère les heures correspondant à la demi-journée non travaillée. d) Le salarié est en déplacement à l'étranger : Les heures travaillées sont majorées de 50 % et le jour férié sera récupéré et chômé à une autre date » ; (…) ; qu'en présence d'un article 1-b pour le moins maladroitement rédigé (« le salarié est en récupération ou repos hebdomadaire en semaine le jour férié : le salarié récupère le jours férié »), il appartient au juge de l'interpréter à la lumière des règles fixées par le code civil (livre III, titre III, Chapitre III, section V : « De l'interprétation des conventions »), et notamment de l'article 1156 du code civil selon lequel on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, de l'article 1157 selon lequel lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun, de l'article 1158 selon lequel les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat et de l'article 1162 selon lequel dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'à la lumière de ces principes que la « semaine » doit s'entendre seulement de la semaine habituellement travaillée, soit du lundi au vendredi, puisque : si les parties contractantes avaient voulu convenir d'une récupération de tous les jours fériés, y compris de ceux coïncidant avec des jours habituellement non travaillés (soit les samedi et dimanche), elles auraient rédigé la clause comme suit : « Le salarié est en récupération ou repos hebdomadaire le jour férié : le salarié récupère le jour férié » et ce sans faire référence à la notion de « semaine » ; un jour férié est nécessairement l'un des sept jours de la semaine (au sens commun du terme), ce dont il résulte qu'en l'espèce, la référence conventionnelle à la « semaine » ne peut avoir d'autre objet que de distinguer les cinq jours habituels de travail (du lundi au vendredi) des deux derniers (le samedi et le dimanche) habituellement non travaillés ; qu'il doit être surabondamment observé à cet égard qu'en signant le protocole de 1997, la Sas Sabena Technics DNR a consenti aux salariés divers avantages qui ne sont pas imposés par le Code du travail (notamment le paiement d'une majoration pour les heures travaillées un jour férié, alors que ceux-ci, à l'exception du 1er mai et sauf accord collectif, ne sont pas obligatoirement chômés) ; qu'il y a donc lieu d'interpréter strictement les obligations supplémentaires que la Sas Sabena Technics DNR est susceptible d'avoir contractées par rapport au droit commun selon lequel, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables pour les salariés, le jour férié coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire ne donne pas lieu au paiement d'une indemnité particulière (cf. en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2002) ; que par ailleurs, c'est à tort que les salariés soutiennent que l'accord de 1997 octroie nécessairement les mêmes avantages aux salariés que ceux qui leurs étaient précédemment accordés par le protocole de 1983 alors qu'une renégociation de cet accord avait ainsi eu lieu avec des concessions réciproques, les salariés ne pouvant pas - en toute hypothèse - se prévaloir d'un droit acquis s'agissant du régime des jours fériés ; que c'est également vainement que les salariés sous-entendent que la cour d'appel aurait, par son arrêt du 20 octobre 2005, validé le protocole de 1997 et l'interprétation qu'ils en font aujourd'hui ; qu'en effet, le litige alors soumis à l'appréciation du juge concernait, non pas l'interprétation de la clause 1-b, mais seulement le champ d'application de ce protocole, c'est-à-dire la catégorie de personnels auxquels il devait bénéficier ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut faire prévaloir son interprétation de l'accord collectif au regard de la commune intention des parties signataires sur la lettre de cet accord ; qu'en décidant que le terme « semaine » devait être interprété, au regard des dispositions des articles 1156, 1157, 1158 et 1162 du code civil, comme signifiant seulement « semaine habituellement travaillée, soit du lundi au vendredi », après avoir pourtant constaté que l'article 1 du « protocole d'accord sur la rémunération et la récupération des jours fériés », en date du 28 avril 1997, prévoyait que « le régime applicable aux jours fériés sera le suivant : … b) le salarié est en récupération ou repos hebdomadaire en semaine le jour férié : le salarié récupère le jour férié », ce dont il résultait que le texte de l'accord ne procédant à aucune distinction entre les jours de la semaine, le salarié en repos hebdomadaire en semaine, un jour férié, pouvait récupérer ce jour férié, la cour d'appel a violé l'article 1.b du protocole d'accord sur la rémunération et la récupération des jours fériés du 28 avril 1997 ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans leurs conclusions d'appel, reprises oralement, les salariés exposants faisaient expressément valoir que de toute façon, l'accord du 28 avril 1997 avait créé un nouvel avantage si l'on se référait au précédent accord du 18 octobre 1983 (concl., p. 8) ; qu'en affirmant que « c'est à tort que les salariés soutiennent que l'accord de 1997 octroie nécessairement les mêmes avantages aux salariés que ceux qui leur étaient précédemment accordés par le protocole de 1983 », les salariés faisant valoir, au contraire, que l'accord du 28 avril 1997 créait un nouvel avantage par rapport à celui du 18 octobre 1983, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et prévis des conclusions d'appel précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les dispositions de l'article 1.b du protocole d'accord sur la rémunération et la récupération des jours fériés du 28 avril 1997 ne devaient pas être interprétées au regard du précédent accord, signé le 18 octobre 1983, qui précisait que « les seuls jours fériés à prendre en considération sont ceux intervenant du lundi au vendredi », puisque du rapprochement des deux, il en résultait que l'intention des parties, au moment de la conclusion du nouvel accord en 1997, avait été de prévoir la récupération des jours fériés même lorsque le salarié était en récupération hebdomadaire, un samedi ou dimanche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1.b du protocole d'accord sur la rémunération et la récupération des jours fériés du 28 avril 1997 et de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1156 du code civil selon lequel on doit daarticle 1134 du code civil.article 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02002
Données disponibles
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