Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02014
- Date
- 12 octobre 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2010), que Mme X... a été engagée par la société Etablissements Y... en qualité de secrétaire à compter du 1er février 1993 ; qu' à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie de plusieurs mois, la salariée a informé son employeur le 10 janvier 2008 de sa reprise du travail pour le 15 janvier suivant, et lui a demandé d'organiser la visite de reprise ; que le 15 janvier elle s'est présentée au siège de l'entreprise mais n'a pu être réintégrée dans son poste en raison du transfert des locaux ; que le 28 janvier 2008 elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant son absence à son poste depuis le 15 janvier ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, Mme X... avait soutenu, dans ses écritures dont la cour d'appel a expressément retenu qu'elles avaient été oralement reprises à la barre, avoir voulu réintégrer son poste de travail dans l'entreprise mais s'en être vu interdire l'accès par l'employeur qui, prétendait-elle, l'avait déjà confié à un tiers ; que l'employeur contestait ces allégations en faisant valoir que la salariée avait manifesté sa volonté d'être licenciée et ne s'était pas présentée pour reprendre son poste de travail ; qu'en soulevant d'office, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations, le moyen pris de ce que la salariée n'était pas tenue de réintégrer son poste de travail en l'absence de visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'employeur dispose d'un délai de huit jours à compter de la reprise du travail pour organiser la visite médicale de reprise ; que si, pendant cette période, le salarié peut sans manquer à ses obligations contractuelles, se dispenser de rejoindre son poste de travail, c'est à condition de se tenir à la disposition de son employeur pour être soumis à cette visite ; qu'en l'espèce, il ressortait des énonciations concordantes de la SARL Etablissements Y... et du jugement du conseil de prud'hommes que la salariée n'avait retiré aucun des trois courriers recommandés de l'employeur expédiés les 16, 17 et 28 janvier 2008 pour lui communiquer sa nouvelle adresse et lui demander de reprendre son poste de travail, ce dont il résultait qu'elle ne s'était pas tenue à sa disposition pendant les huit jours suivant la date prévue pour la reprise ; qu'en considérant cependant qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles au motif, relevé d'office, qu'elle n'était pas tenue de reprendre son poste de travail en l'absence de visite médicale de reprise, sans constater qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail, ensembles des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens et prétentions retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Et attendu, ensuite, qu' ayant constaté l'absence de visite de reprise que la salariée avait demandé à l'employeur d'organiser après un arrêt de travail pour maladie de plusieurs mois, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait reprocher à la salariée son absence à son poste depuis le 15 janvier 2008 alors qu'à défaut de visite de reprise elle n'était pas tenue de réintégrer ce poste ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Établissements Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X..., condamné la SARL Etablissements Y... à lui régler les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2 490 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 4 482,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture, 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "il résulte des articles L.4121-1 et R.4624-21 du Code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre le travail après une absence d'au moins vingt jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé ; QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame X... a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie pendant plusieurs mois (fait confirmé par les mentions portées à l'attestation Assedic délivrée par l'employeur) ; qu'il est constant que par lettre recommandée du 10 janvier 2008 (versée aux débats), elle a informé son employeur que la reprise était prévue pour le mardi 15 janvier 2008 à 8 h 30 et a demandé que le nécessaire soit fait auprès de la Médecine du travail en vue de la visite de reprise afin de réintégrer son emploi ; qu'il résulte du reste d'une attestation régulière en la forme de Monsieur Sylvain Z..., chef d'équipe, que Madame X... s'est bien présentée le 15 janvier 2008 à 8 h 30 sur son lieu de travail habituel devenu, semble-t-il, les locaux de la Société Métalu (cf annonces légales d'une cession du fonds de commerce des Etablissements Y... avec entrée en jouissance le 16 janvier 2008, soit le lendemain du jour prévu pour la reprise), et que Monsieur Y... étant injoignable, la secrétaire de Métalu lui avait dit de repartir ; qu'il est constant également que Madame X... avertissait son employeur de cette situation par courrier recommandé du même jour, 15 janvier 2008 ; QUE dans ces conditions, dès lors que la salariée n'a pas été soumise, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie excédant largement 20 jours, à la visite de reprise prévue aux dispositions précitées, l'employeur ne pouvait la licencier pour faute grave au seul motif qu'elle n'aurait pas, malgré les courriers qu'il lui a fait parvenir, justifié de son absence postérieurement au 15 janvier 2008 alors qu'à défaut de visite, elle n'était pas tenue de réintégrer son poste ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame X... tendant à voir constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (…)" (arrêt p.3 in fine, p.4 alinéas 1 à 4) ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, Madame X... avait soutenu, dans ses écritures dont la Cour d'appel a expressément retenu qu'elles avaient été oralement reprises à la barre, avoir voulu réintégrer son poste de travail dans l'entreprise mais s'en être vu interdire l'accès par l'employeur qui, prétendaitelle, l'avait déjà confié à un tiers ; que l'employeur contestait ces allégations en faisant valoir que la salariée avait manifesté sa volonté d'être licenciée et ne s'était pas présentée pour reprendre son poste de travail ; qu'en soulevant d'office, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations, le moyen pris de ce que la salariée n'était pas tenue de réintégrer son poste de travail en l'absence de visite de reprise, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 §.1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur dispose d'un délai de huit jours à compter de la reprise du travail pour organiser la visite médicale de reprise ; que si, pendant cette période, le salarié peut sans manquer à ses obligations contractuelles, se dispenser de rejoindre son poste de travail, c'est à condition de se tenir à la disposition de son employeur pour être soumis à cette visite ; qu'en l'espèce, il ressortait des énonciations concordantes de la SARL Etablissements Y... et du jugement du conseil de prud'hommes que la salariée n'avait retiré aucun des trois courriers recommandés de l'employeur expédiés les 16, 17 et 28 janvier 2008 pour lui communiquer sa nouvelle adresse et lui demander de reprendre son poste de travail, ce dont il résultait qu'elle ne s'était pas tenue à sa disposition pendant les huit jours suivant la date prévue pour la reprise ; qu'en considérant cependant qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles au motif, relevé d'office, qu'elle n'était pas tenue de reprendre son poste de travail en l'absence de visite médicale de reprise, sans constater qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur à cette fin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1 et R.4624-21 du Code du travail, ensembles des articles L.1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA