Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02051
- Date
- 20 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 juin 2010), rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc. 25 février 2009, pourvoi n° 07-41.905), que M. X..., engagé le 9 mai 1989 par la société Jouve, a été en arrêt de travail pour raison de santé du 27 avril au 23 mai 2004 ; qu'ayant été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue de deux examens de reprise, il a été licencié, le 25 juin 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement prononcé en raison de l'inaptitude consécutive à un harcèlement moral, indemnisation du préjudice résultant de cette nullité, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que, la cour d'appel, qui constatait l'existence, depuis 2001, de comptes rendus d'entretiens annuels d'évaluation contrastant avec les appréciations globalement favorables antérieures, l'absence de réponse de l'employeur aux deux courriers du salarié l'informant de la dégradation de ses conditions de travail et, surtout, l'existence d'un état réactionnel anxio dépressif depuis le début de l'année 2004 pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, s'agissant d'un syndrome post traumatique trouvant son origine le 19 décembre 2003, soit au lendemain de l'entretien annuel d'évaluation, tous éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail en décidant que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral ; 2°/ que la cour d'appel qui constatait que M. X... établissait l'existence d'un état réactionnel anxio dépressif depuis début 2004 que la CPAM avait pris en charge au titre de la législation professionnelle, s'agissant d'un syndrome post traumatique trouvant son origine le 19 décembre 2003, lendemain de l'entretien annuel d'évaluation, ne pouvait, sans se contredire juger qu'aucun élément particulier ne venait caractériser les conditions particulièrement vexatoires dudit entretien, tel que le prétendait le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail ainsi que des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut, en conséquence, laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins vingt jours pour cause de maladie sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures et que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait l'absence de visite de reprise après les deux premiers arrêts de travail de M. X..., de janvier à avril 2004, ne pouvait s'abstenir de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 4121-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; 4°/ enfin qu'en se fondant sur les propositions tardivement faites à M. X... sans rechercher si elles étaient de nature à mettre fin aux atteintes portées à la dignité de celui-ci, et si elles étaient intervenues en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le salarié établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a relevé que les comptes rendus d'évaluation postérieurs à 1996 n'étaient pas systématiquement négatifs et étaient en rapport avec diverses insuffisances manifestées par le salarié dans son activité professionnelle, que les courriers du salarié à son supérieur des 5 mai et 19 décembre 2003 n'impliquaient pas par eux-mêmes de réponse de l'employeur, et qu'il ne résultait pas des pièces produites que l'altération de la santé de M. X... était en rapport avec l'entretien d'évaluation du 18 décembre 2003, a retenu qu'il était établi par l'employeur que les agissements invoqués par le salarié n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que les décisions de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, ensuite, que le grief du moyen qui, pour critiquer le chef de l'arrêt qui a rejeté les demandes au titre du harcèlement moral, invoque un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, est inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réparation du préjudice moral causé par l'attitude fautive de son employeur, alors, selon l'employeur : 1°/ que la cour d'appel était saisie par M. X..., outre la demande relative au harcèlement moral, d'une demande d'indemnisation du préjudice moral résultant de la dégradation de son état de santé imputable à la négligence de son employeur ; que dès lors, en décidant que la demande du salarié en réparation de son préjudice moral se rattachait au harcèlement allégué, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel en excluant la faute au seul motif de l'absence de harcèlement tout en constatant les faits le faisant présumer n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, sans modifier les termes du litige, que la demande de dommages et intérêts du salarié était en relation avec le harcèlement moral dont il se plaignait, n'a fait que tirer les conséquences légales de ses constatations en rejetant la demande, après avoir écarté le grief de harcèlement moral comme non fondé ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de nullité du licenciement prononcé en raison de l'inaptitude consécutive à un harcèlement moral, indemnisation du préjudice résultant de cette nullité, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoque un état anxio dépressif, consécutif aux évaluations annuelles de son travail systématiquement négatives depuis 1996 année à partir de laquelle il a été soumis hiérarchiquement à M. Y..., une absence d'évolution de salaire depuis 1999 en ce qu'il n'a pas perçu contrairement à ses collègues, la rémunération variable sur les objectifs personnels, l'absence de réponse de l'employeur à des courriers, deux arrêts de travail entre janvier et avril 2004 non suivis de visites de reprise, et l'absence de réaction de l'employeur pourtant aux alertes sur sa situation personnelle par les institutions représentatives du personnel ; que Monsieur X... verse au débat les compte rendus d'entretiens annuels d'évaluation qui depuis 2001, énoncent chaque année des objectifs non atteints ainsi qu'une évaluation chiffrée reflétant des performances insuffisantes ou inférieures aux résultats attendus, contrastant avec les appréciations globalement favorables, quoique comportant des points à améliorer, de juillet 1996 ; que s'il ne produit que des bulletins de paie épars et ceux de la dernière année d'emploi, l'affirmation de l'absence de perception de rémunération variable sur objectifs personnels depuis 1999 n'est pas contestée par l'employeur ; que Monsieur X... produit également, deux courriers adressés le 5 mai 2003 et le 19 décembre 2003 à son supérieur hiérarchique avec copie adressée à la direction des ressources humaines, dont l'employeur ne soutient pas qu'il leur aurait été fait réponse, et d'autre part une attestation collective des institutions représentatives du personnel affirmant avoir alerté la direction des ressources humaines sur sa situation personnelle ; que Monsieur X... verse enfin des pièces médicales relatives à un état réactionnel anxio dépressif depuis début 2004, que la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle, s'agissant d'un syndrome post traumatique trouvant son origine le 19 décembre 2003 ; que par les éléments qu'il produit ou ses affirmations non contestées, Monsieur X... établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le grief principal concerne les évaluations systématiquement négatives après 1996. qu'il convient en premier lieu d'observer que les comptes-rendus d'évaluation, détaillés quant aux objectifs assignés, ceux réalisés et aux critères d'évaluation des performances, comportent des appréciations qui ne sont pas systématiquement négatives, certains objectifs de l'année 2000 2001 et même 2002 ayant été notés atteints ; que l'attestation de M. Y... supérieur hiérarchique direct atteste de prestations sensiblement inférieures à celles attendues depuis 1997 et le refus de Monsieur X... des résultats de mesures et de comparatifs de travail mis en place dans l'entreprise ; que si les objectifs de 2001 n'ont pas tous été réalisés par ce salarié, cette attestation démontre qu'à la différence de l'appelant, le responsable qualité du site de Mayenne qui exerçait pour l'essentiel les mêmes fonctions et qui avait reçu des objectifs communs à Monsieur X..., les a atteints ; qu'il est également établi la création en 2003 d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre le salarié et M. Y..., ce qui n'a pas modifié l'appréciation des qualités professionnelles ; que Mme Z... qui a travaillé avec Monsieur X... de 1998 jusqu'en 2001 et qui est devenue sa responsable hiérarchique en 2003 a précisément rapporté dans une attestation détaillée l'opposition manifestée par le salarié à tout examen précis de la qualité de son travail, les diverses insuffisances et le manque d'implication de ce dernier dans son activité professionnelle (niveau de contrôle de conformité insuffisant par rapport aux non-conformités constatées sur des situations identiques ou comparables, niveau d'exigence de qualité sensiblement inférieur à celui préalablement défini, dérogations accordées non justifiées, insuffisances dans le rôle de relais dans l'utilisation des outils proposés par la cellule qualité ) ; que si Monsieur X... se plaint du caractère négatif des appréciations professionnelles portées sur son compte, il n'apporte aucun démenti quant aux insuffisances précisément décrites soit par M. Y... (défaut d'information sur des actions entreprises sur initiative) soit par Mme Z..., de sorte que les griefs concernant son activité professionnelle, non contestés précisément, justifient objectivement les appréciations négatives portées lors de ses évaluations professionnelles ; qu'il est à préciser également que les appréciations de 1996 portaient sur une activité de technicien méthodes et non sur celle de responsable contrôle assurance qualité bien qu'étant de même niveau de qualification ; qu'alors que ces compte-rendu d'entretien d'évaluation démontrent que les objectifs n'ont pas été entièrement atteints depuis l'année 2000, le grief tenant au défaut de perception de la rémunération variable sur objectifs personnels, est également objectivement justifié, précision étant faite que le versement de la moitié de la partie variable liée aux résultats personnels de 2002 a été opéré bien que n'étant pas en relation avec ces résultats. (Voir lettre du 16 avril 2003 de la SA Jouve) ; que si les courriers des 5 mai et 19 décembre 2003 par lesquels Monsieur X... manifestait à Monsieur Y... son amertume devant les termes des évaluations annuelles 2002 et 2003, étaient également adressés en copie à la direction des ressources humaines, l'absence de réponse de la part de la direction ne peut caractériser un élément de harcèlement dès lors que ces courriers ne contenant pas de demandes précises ou de contestation circonstanciée de l'évaluation, se terminaient par l'engagement de continuer les efforts et l'acceptation des objectifs fixés ; qu'il en est de même de l'absence de visite de reprise après les deux premiers des arrêts de travail de janvier à avril 2004, qui pour fautive qu'elle soit, ne peut avoir eu pour objet ou même pour effet de porter atteinte à la dignité ou à la santé mentale du salarié, lequel pouvait au surplus en prendre l'initiative ; qu'enfin quand bien même les institutions représentatives du personnel ont pu alerter l'employeur sur la situation de Monsieur X... dans des termes ignorés et non justifiés par pièce, aucun manquement constitutif d ' un harcèlement moral ne peut être retenu, dès lors que le ressentiment du salarié résultait de l'évaluation de son activité professionnelle pour partie déficiente ou insuffisante évaluation dont rien ne permet de retenir qu'elle ne correspondait pas à la réalité objective ; que d'autre part l'employeur n'a pas été sans réaction à l'égard de ce salarié qui a brutalement interrompu l'entretien d'évaluation de 2002, notamment en lui proposant par lettre du 16 avril 2003 des objectifs pour l'année en cours, courrier auquel Monsieur X... n'a pas répondu, et en plaçant courant 2003, un échelon hiérarchique intermédiaire entre M. Y... et lui, alors qu'il était proposé à ce dernier de lui verser le 16 avril 2003 la moitié de la part variable sur les résultats personnels de 2002 en dépit d'objectifs non atteints ; qu'aucun élément particulier ne vient caractériser les " conditions particulièrement vexatoires" de l'entretien d'évaluation du 18 décembre 2003 tel que le prétend Monsieur X... qui a pourtant signé le compte-rendu en y apposant au titre des observations, la mention "RAS", ni une dévalorisation systématique et injustifiée de son travail ni même les humiliations dont il affirme avoir été victime ; qu'enfin la lettre du médecin du travail du 10 mars 2004 ne signale pas le cas particulier de Monsieur X... mais seulement la récente recrudescence de doléances psychologiques de salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence, alors que les griefs de Monsieur X... reposent essentiellement sur les éléments défavorables portés dans les évaluations périodiques de son activité professionnelle, dont l'employeur justifie objectivement du bien-fondé, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral et ayant pour effet ou pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ; que Monsieur X... doit être débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, ALORS D'UNE PART QUE la Cour d'appel, qui constatait l'existence, depuis 2001, de comptes rendus d'entretiens annuels d'évaluation contrastant avec les appréciations globalement favorables antérieures, l'absence de réponse de l'employeur aux deux courriers du salarié l'informant de la dégradation de ses conditions de travail et, surtout, l'existence d'un état réactionnel anxio dépressif depuis le début de l'année 2004 pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, s'agissant d'un syndrome post traumatique trouvant son origine le 19 décembre 2003, soit au lendemain de l'entretien annuel d'évaluation, tous éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L 1152-1 et L 1152-4 du Code du travail en décidant que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral ; ALORS ENCORE QUE la Cour d'appel qui constatait que Monsieur X... établissait l'existence d'un état réactionnel anxio dépressif depuis début 2004 que la CPAM avait pris en charge au titre de la législation professionnelle, s'agissant d'un syndrome post traumatique trouvant son origine le 19 décembre 2003, lendemain de l'entretien annuel d'évaluation, ne pouvait, sans se contredire juger qu'aucun élément particulier ne venait caractériser les conditions particulièrement vexatoires dudit entretien, tel que le prétendait le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU ' il résulte de l'article L 4121-1 du Code du travail ainsi que des articles R 4624-21 et R 4624-22 du Code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut, en conséquence, laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins vingt jours pour cause de maladie sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures et que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; que dès lors, la Cour d'appel qui constatait l'absence de visite de reprise après les deux premiers arrêts de travail de Monsieur X..., de janvier à avril 2004, ne pouvait s'abstenir de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 4121-1, R 4624-21 et R 4624-22 du Code du travail. ET ALORS enfin QU'en se fondant sur les propositions tardivement faites à Monsieur X... sans rechercher si elles étaient de nature à mettre fin aux atteintes portées à la dignité de celui-ci, et si elles étaient intervenues en temps utile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de réparation du préjudice moral causé par l'attitude fautive de son employeur AUX MOTIFS QUE énoncés au premier moyen ET ENCORE AUX MOTIFS QUE Monsieur X... doit être débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, y compris de sa demande en réparation du préjudice moral qui se rattache au harcèlement allégué ALORS QUE la Cour d'appel était saisie par Monsieur X..., outre la demande relative au harcèlement moral, d'une demande d'indemnisation du préjudice moral résultant de la dégradation de son état de santé imputable à la négligence de son employeur ; que dès lors, en décidant que la demande du salarié en réparation de son préjudice moral se rattachait au harcèlement allégué, la Cour d'appel a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS SURTOUT QUE la Cour d'appel en excluant la faute au seul motif de l'absence de harcèlement tout en constatant les faits le faisant présumer n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du Code du travail ainsi que des artiarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail ainsi que des arti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02051
Données disponibles
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