Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02062
- Date
- 20 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 2002 en qualité d'ouvrier agricole par la SCEA Domaine des Chênes, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement du salaire de juillet 2007 et la délivrance sous astreinte du bulletin de paie rectifié correspondant, l'arrêt retient que les pièces produites par le salarié ne permettent pas de constater qu'il a effectivement travaillé sur la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salaire n'était pas dû en raison de l'absence injustifiée du salarié antérieurement à la prise d'acte de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement du salaire de juillet 2007 et en délivrance sous astreinte du bulletin de paie rectifié correspondant, l'arrêt rendu le 3 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SCEA Domaine du Chêne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCEA Domaine des Chênes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, le paiement de rappels de salaire de janvier à mai 2007, obtenir le remise sous astreinte du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiés, des bulletins de paie pour la période du préavis ainsi que des bulletins de paie rectifiés portant mention des fonctions exactes du salarié et de l'indemnité de transport et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE les parties pour l'essentiel reprennent devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; en l'absence d'élément vraiment nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties en considérant, en l'état des attestations produites que n'était pas rapportée la preuve de tous les griefs avancés par le salarié à l'encontre de son employeur et que par conséquent la lettre adressée le 24 juillet 2007 par Monsieur Christophe X... à la SCEA DOMAINE DES CHENES devait s'analyser en une démission ; la suppression d'une prime de transport versée pendant un moment pour utilisation d'un véhicule personnel, ne figurant pas dans le contrat de travail, ne peut être retenue comme modification substantielle de la rémunération du salarié ;… par ailleurs, l'employeur s'est acquitté de ses obligations de payer les congés payés et de la remise des documents sociaux ; succombant sur son appel, Monsieur Christophe X... doit être condamné aux dépens ; ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits qu'il impute à l'employeur, il suffit que certains d'entre eux soient d'une gravité suffisante pour la justifier, sans qu'il soit nécessaire qu'ils le soient tous ; qu'en rejetant la demande au motif que n'était pas rapportée la preuve de tous les griefs avancés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 122-4 et L 122-14-3) ; Et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; l'ensemble des griefs invoqués par Monsieur Christophe X... dans le cadre de la présente procédure doivent donc être examinés ; lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; sur les injures, ce grief résulte uniquement des courriers adressés par Monsieur Christophe X... à son employeur ; ces courriers, dans la mesure où ils émanent uniquement du demandeur ne sauraient avoir, à eux seuls, force probante ; Monsieur Christophe X... ne produit aucune autre pièce susceptible d'établir la réalité d'accusations calomnieuses ou d'injures proférées par son employeur à son encontre ; à l'opposé, la SCEA DOMAINE DES CHENES produit les attestations de deux salariés qui déclarent n'avoir jamais été sollicités pour sortir de force Monsieur Christophe X... des bureaux de l'entreprise et n'avoir jamais été témoin d'aucunes injures verbales entre Monsieur Christophe X... et son employeur ; dans ces conditions ce premier grief ne sera pas retenu ; sur les obstacles mis à l'accomplissement de son travail par Monsieur Christophe X..., là encore ce grief ressort exclusivement des courriers de réclamations adressées par Monsieur Christophe X... à son employeur ; surtout, il convient de rappeler que ce dernier a été embauché en qualité d'ouvrier agricole qualifié ; il ne démontre nullement qu'il exerçait une activité de comptable au sens strict du terme et à plein temps et que les documents réclamés, au demeurant propriété de l'entreprise, devaient lui être remis ; ce second grief ne sera donc également pas retenu ; sur les reproches injustifiés et notamment d'avoir refusé de former un salarié, contrairement à ce qu'il indique Monsieur Christophe X... a effectivement bénéficié d'une formation sur le logiciel ; la SCEA DOMAINE DES CHENES verse aux débats les justificatifs de cette formation et notamment les feuilles de présence de Monsieur Christophe X... ; sur les demandes de renseignements d'activité, l'employeur fournit les explications quant au motif de cette demande ; à défaut d'autres éléments extérieurs, il n'est nullement démontré que cette demande doit être considérée comme un fait de harcèlement mais au contraire être appréhendée au regard du pouvoir de direction de l'employeur ; le grief de reproches injustifiés sera donc rejeté ; sur la température des bureaux, là encore, à la demande de Monsieur Christophe X..., la SCEA DOMAINE DES CHENES a fourni une explication à une baisse momentanée de la température ; là encore, Monsieur Christophe X... ne fournit aucune pièce autre que ses propres réclamations et extérieure pour justifier le bien-fondé de ce grief; cet élément ne sera donc également pas retenu au titre des brimades et punitions invoquées par Monsieur Christophe X... ; à défaut de constituer une détérioration de ses conditions de travail, le retrait du chéquier invoqué par Monsieur Christophe X... ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme un acte de brimades ou de privation comme l'invoque ce dernier ; ALORS QUE le salarié qui se plaint de harcèlement n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que la Cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a rejeté les demandes de Monsieur X... aux motifs que, concernant les injures et les obstacles mis à l'accomplissement de son travail, le salarié produisaient des courriers qui émanaient de lui-même et ne sauraient avoir, à eux seuls, force probante ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner ces pièces, sans se prononcer sur leur teneur et rechercher si elles permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base au regard des articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 122-4 et L 122-14-3) ; Et ALORS QUE le salarié avait souligné que l'employeur ne contestait pas qu'il exerçait une activité de comptable et avait communiqué non seulement des courriers qu'il avait adressés à l'employeur mais également des attestations ainsi que des courriers que l'employeur lui avait adressés concernant ses activités comptables et les documents dont il avait besoin pour exercer ses fonctions ; que la Cour d'appel, tout en relevant que Monsieur X... avait été engagé en qualité d'ouvrier agricole qualifié, a constaté qu'il travaillait dans un bureau, qu'il avait suivi une formation sur logiciel et s'était vu retirer le chéquier du domaine qu'il utilisait jusqu'à présent dans l'exercice de ses fonctions ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur contestait si le salarié exerçait une activité de comptable et qui ne s'est pas prononcée sur les attestations de Messieurs Y... et Z... et sur les courriers de l'employeur des 16 décembre 2006, 20 janvier 2007 et 10 juillet 2007 dont le salarié faisait état, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil, des articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 122-4 et L 122-14-3) ; ALORS QUE Monsieur X... avait déploré les reproches injustifiés qui lui avaient été adressés et notamment le fait que l'employeur lui ait reproché d'avoir refusé de former Monsieur A..., Monsieur X... protestant en soulignant qu'il n'avait jamais refusé de former qui que ce soit mais qu'il n'avait lui-même bénéficié que d'une formation incomplète ; que la Cour d'appel a relevé que « contrairement à ce qu'il a indiqué Monsieur Christophe X... a effectivement bénéficié d'une formation sur le logiciel » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait reproché à tort à Monsieur X... d'avoir refusé de former Monsieur A..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base l égale au regard des articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 122-4 et L 122-14-3) ; ALORS QUE le salarié avait déploré l'acharnement dont l'employeur faisait preuve en exigeant de le renseigner quotidiennement sur son activité ; que la Cour d'appel a rejeté les prétentions du salarié aux motifs que « sur les demandes de renseignements d'activité, l'employeur fournit les explications quant au motif de cette demande » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans se prononcer sur les explications données par l'employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 122-4 et L 122-14-3) ; ALORS QUE Monsieur X... avait déploré la température des bureaux particulièrement basse et qui ne lui permettait pas de travailler dans des conditions normales ; que la Cour d'appel a relevé que « la SCEA DOMAINE DES CHENES a fourni une explication à une baisse momentanée de la température ; là encore, Monsieur Christophe X... ne fournit aucune pièce autre que ses propres réclamations et extérieure pour justifier le bien-fondé de ce grief » ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que l'employeur, qui ne contestait pas la faiblesse de la température, avait fourni « une explication », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ; Et ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans se prononcer sur l'« explication » donnée par l'employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 122-4 et L 122-14-3) ; Et ALORS QUE les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des griefs invoqués par le salarié ; que Monsieur X... avait fait valoir d'une part que l'employeur lui avait adressé un avertissement en lui reprochant d'avoir refusé d'aider les autres salariés au travail de la vigne alors que le médecin du travail l'avait déclaré apte sous réserve d'éviter les flexions répétées du rachis et d'autre part lui avait encore reproché d'être arrivé trop tôt sur son lieu de travail ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces griefs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L122-4 et L 122-14-3) ; ALORS QUE le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel et le fait de retirer au salarié des fonctions et responsabilités qu'il exerçait jusqu'alors contribue à la détérioration de ses conditions de travail ; que la Cour d'appel a affirmé « qu'à défaut de constituer une détérioration de ses conditions de travail, le retrait du chéquier invoqué par Monsieur Christophe X... ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme un acte de brimades ou de privation comme l'invoque ce dernier » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L122-4 et L 122-14-3) ; Et AUX MOTIFS QUE sur la modification du contrat de travail, il est constant que le contrat de travail produit ne comporte nullement de mention quant aux indemnités de transport ; les bulletins de salaire produit ne permettent également pas de considérer cette indemnité comme un élément contractuel ; surtout Monsieur Christophe X... n'établit nullement que cette indemnité lui aurait été versée en compensation des trajets effectués entre son domicile et son lieu de travail ; à l'opposé, la SCEA DOMAINE DES CHENES explique et justifie avoir fait l'acquisition d'un véhicule de service disponible sur l'exploitation afin de permettre aux salariés de se livrer à leur activité professionnelle sans avoir à utiliser leur véhicule personnel ; l'existence d'un véhicule de fonction justifie la suppression des éventuels dédommagements liés à l'utilisation par Monsieur Christophe X... de son véhicule personnel pour les besoins de l'entreprise ; le grief de modification de son contrat de travail sans son accord ne sera donc pas retenu ; la suppression d'une prime contractuelle n'étant pas retenue, Monsieur Christophe X... doit être débouté en sa demande de rappel de salaire pour la période du mois de janvier au mois de mai 2007 ; dans ces conditions, en l'absence de faits rendant imputables la rupture du contrat de travail à l'employeur, la lettre adressée le 24 juillet 2007 par Monsieur Christophe X... à La SCEA DOMAINE DES CHENES doit s'analyser en une démission ; il sera donc débouté en ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement ; sur la demande titre des congés payés et de remise des documents sociaux : la défenderesse s'est acquittée de ses obligations de ce chef tel que cela est justifié par bordereaux en date du 27 septembre et 8 octobre 2007; la demande est donc devenue sans objet de ce chef ; il n'y a pas lieu, compte tenu des motifs précédents, d'ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC, des bulletins de paie du préavis et des bulletins de paie rectifiés portant mention des fonctions exactes du salarié et de l'indemnité de transport ; Monsieur Christophe X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; ALORS QUE le salarié percevait tous les mois, et depuis son embauche, une somme de 285 euros à titre d'indemnité de déplacement qui figurait sur les fiches de paie, indemnité que l'employeur a supprimée unilatéralement en janvier 2007 ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de l'exposant au motif que le contrat de travail ne comportait pas de mention quant aux indemnités de transport ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié percevait mensuellement cette somme qui figurait sur ses fiches de paie et ce, depuis son embauche, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ; ALORS au surplus QUE Monsieur X... avait soutenu qu'en raison de ses activités de comptable, il n'avait jamais eu besoin d'un véhicule de fonction pour se déplacer sur l'exploitation et que l'indemnité de transport qui lui était versée depuis le début de son activité ne correspondait pas à une utilisation de son véhicule personnel pour les besoins de l'entreprise d'autant que la convention collective agricole des Pyrénées Orientales prévoyait en ce cas un barème qui ne correspondait pas à l'indemnité allouée ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des activités réellement exercées par le salarié et qui n'a pas recherché si l'indemnité supprimée correspondait à une sujétion qui était imposée personnellement au salarié a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil, des articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L122-4 et L 122-14-3). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour juillet 2007, obtenir le remise sous astreinte du bulletin de paie du mois de juillet 2007 rectifié, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE la demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2007 n'a pas été étayée par les pièces produites par le salarié ; Et AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE sur la demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2007, le fait que Monsieur Christophe X... ait été présent sur les lieux le 9 juillet 2007 ne signifie pas ipso facto qu'il ait effectivement travaillé ; les pièces produites par Monsieur Christophe X... ne permettent pas plus de constater que ce dernier a effectivement travaillé sur la période considérée ; sa demande en paiement de ce chef sera donc également rejetée ; ALORS QUE le contrat de travail étant rompu au jour de la prise d'acte de rupture, les salaires sont dus jusqu'à cette date, sauf si l'employeur justifie de l'absence non autorisée du salarié ; que la Cour d'appel, tout en constatant que le salarié avait pris acte de la rupture le 24 juillet 2007, a rejeté sa demande tendant à obtenir paiement des salaires dus avant cette date ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur ait justifié de l'absence non autorisée du salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA