Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02073
- Date
- 25 octobre 2011
- Condamnation
- 65 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 10-24.727, K 10-24.728, M 10-24.729 et N 10-24.730 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (Compiègne, 28 juin 2010), que M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A... (les salariés) ont été licenciés pour motif économique par la société Cie Compiègne et ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauche ; Attendu que la société reproche aux jugements de la condamner à verser aux salariés une somme à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauche et ont une qualification compatible avec un emploi devenu disponible, l'employeur n'est pas tenu de suivre un ordre déterminé et peut choisir son collaborateur en fonction de l'intérêt de l'entreprise, sauf à communiquer au juge, en cas de contestation des autres salariés, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'est pas tenu de proposer l'emploi devenu disponible à tous les salariés ayant manifesté leur désir d'user de la priorité de réembauchage et ayant une qualification compatible avec cet emploi disponible, mais seulement à celui ou à ceux sur lesquels s'est porté son choix ; qu'en se fondant sur le seul fait que la société Cie Compiègne n'a pas informé les salariés de la disponibilité des deux postes pourvus, pour en déduire que celle-ci avait méconnu la priorité de réembauche des salariés, sans examiner les éléments objectifs invoqués par la société pour justifier de la conformité de son choix à l'intérêt de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu que si, en présence de plusieurs candidatures sur un même poste, l'employeur n'est pas tenu de suivre un ordre déterminé pour le choix du salarié réembauché, il lui incombe toutefois, en application de l'article L. 1233-45 du code du travail, d'informer préalablement tous les salariés licenciés pour motif économique qui ont manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec leur qualification ; Et attendu qu'ayant relevé que la société n'avait pas informé les salariés de la disponibilité de deux postes compatibles avec leur qualification, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Cie Compiègne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Cie Compiègne, demanderesse au pourvoi n° J 10-24.727 IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société CIE COMPIEGNE à verser à M. X... la somme de 3.374 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QUE M. X... verse aux débats sa demande de bénéficier de la priorité de réembauche, laquelle est validée par la Direction de CIE ; que dans ce cadre, l'employeur a proposé différents postes en intérim ; que l'employeur n'a pas informé M. X... de la disponibilité des deux postes pourvus ; qu'aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai et que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société CIE COMPIEGNE à verser à M. X... la somme de 3.374 € correspondant à 2 mois de salaires bruts, pour non respect de la priorité de réembauche ; ALORS QUE lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauche et ont une qualification compatible avec un emploi devenu disponible, l'employeur n'est pas tenu de suivre un ordre déterminé et peut choisir son collaborateur en fonction de l'intérêt de l'entreprise, sauf à communiquer au juge, en cas de contestation des autres salariés, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'est pas tenu de proposer l'emploi devenu disponible à tous les salariés ayant manifesté leur désir d'user de la priorité de réembauchage et ayant une qualification compatible avec cet emploi disponible, mais seulement à celui ou à ceux sur lesquels s'est porté son choix ; qu'en se fondant sur le seul fait que la société CIE COMPIEGNE n'a pas informé M. X... de la disponibilité des deux postes pourvus, pour en déduire que celle-ci avait méconnu la priorité de réembauche du salarié, sans examiner les éléments objectifs invoqués par la société pour justifier de la conformité de son choix à l'intérêt de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1233-45 du code du travail. Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Cie Compiègne, demanderesse au pourvoi n° K 10-24.728 IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société CIE COMPIEGNE à verser à M. Z... la somme de 3.558 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QUE M. Z... a demandé par écrit à bénéficier de la priorité de réembauche et que sa qualification était compatible avec les postes proposés ; qu'en conséquence, l'employeur aurait dû l'avertir des postes disponibles ; qu'en application des articles L .1233-45 et L. 1235-13 du code du travail, il y a lieu de condamner la société CIE COMPIEGNE à verser à M. Z... la somme de 3.558 € correspondant à deux mois de salaires bruts, pour non respect de la priorité de réembauche ; ALORS QUE lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauche et ont une qualification compatible avec un emploi devenu disponible, l'employeur n'est pas tenu de suivre un ordre déterminé et peut choisir son collaborateur en fonction de l'intérêt de l'entreprise, sauf à communiquer au juge, en cas de contestation des autres salariés, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'est pas tenu de proposer l'emploi devenu disponible à tous les salariés ayant manifesté leur désir d'user de la priorité de réembauchage et ayant une qualification compatible avec cet emploi disponible, mais seulement à celui ou à ceux sur lesquels s'est porté son choix ; qu'en se fondant sur le seul fait que la société CIE COMPIEGNE n'a pas informé M. Z... de la disponibilité des deux postes pourvus, pour en déduire que celle-ci avait méconnu la priorité de réembauche du salarié, sans examiner les éléments objectifs invoqués par la société pour justifier de la conformité de son choix à l'intérêt de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1233-45 du code du travail. Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Cie Compiègne, demanderesse au pourvoi n° M 10-24.729 IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société CIE COMPIEGNE à verser à M. Y... la somme de 3.654 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QUE M. Y... verse aux débats sa demande de bénéficier de la priorité de réembauche, laquelle est validée par la Direction de CIE ; que dans ce cadre, l'employeur a proposé différents postes en intérim ; que M. Y... n'a pas souhaité user de la priorité de réembauche dans le cadre de missions intérimaires ; que l'employeur n'a pas informé M. Y... de la disponibilité des deux postes pourvus ; qu'aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai et que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société CIE COMPIEGNE à verser à M. Y... la somme de 3.654 € correspondant à 2 mois de salaires bruts, pour non respect de la priorité de réembauche ; ALORS QUE lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauche et ont une qualification compatible avec un emploi devenu disponible, l'employeur n'est pas tenu de suivre un ordre déterminé et peut choisir son collaborateur en fonction de l'intérêt de l'entreprise, sauf à communiquer au juge, en cas de contestation des autres salariés, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'est pas tenu de proposer l'emploi devenu disponible à tous les salariés ayant manifesté leur désir d'user de la priorité de réembauchage et ayant une qualification compatible avec cet emploi disponible, mais seulement à celui ou à ceux sur lesquels s'est porté son choix ; qu'en se fondant sur le seul fait que la société CIE COMPIEGNE n'a pas informé M. Y... de la disponibilité des deux postes pourvus, pour en déduire que celle-ci avait méconnu la priorité de réembauche du salarié, sans examiner les éléments objectifs invoqués par la société pour justifier de la conformité de son choix à l'intérêt de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1233-45 du code du travail. Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Cie Compiègne, demanderesse au pourvoi n° M 10-24.729 IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société CIE COMPIEGNE à verser à M. Y... la somme de 3.654 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QUE M. Y... verse aux débats sa demande de bénéficier de la priorité de réembauche, laquelle est validée par la Direction de CIE ; que dans ce cadre, l'employeur a proposé différents postes en intérim ; que M. Y... n'a pas souhaité user de la priorité de réembauche dans le cadre de missions intérimaires ; que l'employeur n'a pas informé M. Y... de la disponibilité des deux postes pourvus ; qu'aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai et que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société CIE COMPIEGNE à verser à M. Y... la somme de 3.654 € correspondant à 2 mois de salaires bruts, pour non respect de la priorité de réembauche ; ALORS QUE lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauche et ont une qualification compatible avec un emploi devenu disponible, l'employeur n'est pas tenu de suivre un ordre déterminé et peut choisir son collaborateur en fonction de l'intérêt de l'entreprise, sauf à communiquer au juge, en cas de contestation des autres salariés, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'est pas tenu de proposer l'emploi devenu disponible à tous les salariés ayant manifesté leur désir d'user de la priorité de réembauchage et ayant une qualification compatible avec cet emploi disponible, mais seulement à celui ou à ceux sur lesquels s'est porté son choix ; qu'en se fondant sur le seul fait que la société CIE COMPIEGNE n'a pas informé M. Y... de la disponibilité des deux postes pourvus, pour en déduire que celle-ci avait méconnu la priorité de réembauche du salarié, sans examiner les éléments objectifs invoqués par la société pour justifier de la conformité de son choix à l'intérêt de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1233-45 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02073
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