Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02076
- Date
- 25 octobre 2011
- Condamnation
- 45 086 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que si la société par actions simplifiées est représentée à l'égard des tiers par son président et, si les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui de licencier les salariés de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de mentionner cette délégation au registre du commerce et des sociétés ; que par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure disciplinaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été engagée par la société Carrefour le 27 mars 1999 en qualité de caissière au magasin de Noisy-le-Grand et a été licenciée le 14 novembre 2005 par lettre signée du directeur du magasin ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que si le directeur du magasin avait reçu délégation de licencier le personnel attaché au magasin dans lequel travaillait la salariée, la société ne justifiait pas de l'enregistrement des actes portant mention des délégations et subdélégations au registre du commerce pour qu'elles soient opposables aux salariés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carrefour hypermarchés France Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Y... était nul, et d'avoir condamné la Société CARREFOUR FRANCE, venant aux droits de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, à verser à Madame Y... les sommes de 7.400 € de dommages intérêts pour licenciement nul, 2.450,86 € d'indemnité compensatrice de préavis, 245,08 € de congés payés afférents et 1.041,59 € d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur le moyen tiré de la nullité du licenciement : que c'est à bon droit que Madame X... soutient que l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ; que l'article L.227-6 du code de commerce dispose : « la société (par actions simplifiées) est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi de pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier. » ; que la SAS Carrefour verse aux débats les statuts prévoyant que le président est autorisé à consentir des délégations pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées, ainsi que les délégations et subdélégations, qui stipulaient expressément les modalités de délégation de pouvoir concernant le personnel avec toute responsabilité donnée au délégataire s'agissant des cessations des contrats de travail et des procédures de licenciement ; qu'il s'ensuit que M. Patrick Z..., en qualité de directeur de magasin, avait reçu délégation de licencier le personnel attaché au magasin dans lequel travaillait Madame X... ; que toutefois, l'opposabilité de ces délégations aux tiers au contrat de la société que sont notamment les salariés, est subordonnée, conformément aux dispositions de droit commun de l'article 1328 du code civil et de l'article 15-10 du décret du 30 mai 1884 à l'enregistrement des actes de délégation, notamment au registre du commerce ; que la SAS Carrefour ne justifie pas de l'enregistrement des actes portant mention des délégations et subdélégations au registre du commerce pour que les délégations précédemment évoquées soient opposables aux salariés ; que dans ces conditions, le licenciement est nul ; que le jugement entrepris sera infirmé ; sur les demandes d'indemnités : que le salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit non seulement aux indemnités de rupture mais aussi à la réparation du préjudice subi ; que cette dernière doit être au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ; que Madame X... se verra donc allouer les sommes suivantes : - 2.450,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 245,08 € au titre des congés payés afférents, - 1.041,59 € au titre de l'indemnité de licenciement ; que par ailleurs, il est établi que postérieurement à son licenciement, Madame X... a perçu des indemnités de chômage, a suivi une formation, et a retrouvé un emploi à raison de 30 heures hebdomadaires ; qu'il convient en conséquence de fixer à 7.400 € l'indemnité accordée à Madame X... au titre du licenciement nul» (Arrêt p. 3-4) ; ALORS, D'UNE PART, QUE les prévisions des articles L.227-6 et R.123-54 du Code de Commerce ne concernent que les délégations générales données à des dirigeants sociaux pour représenter la société à l'égard des tiers et non les délégations techniques données à des préposés afin d'assurer le fonctionnement interne et quotidien de l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de Madame Y... était nul au motif que la délégation de pouvoirs écrite dont disposait le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas été enregistrée au registre du commerce, cependant que le licenciement d'un salarié relève de la gestion interne de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE sauf lorsqu'une disposition ayant pour objet spécifique la rupture des contrats de travail institue une garantie de fond au profit du salarié en identifiant les personnes habilitées à prononcer un licenciement, tout membre de l'entreprise investi, de par ses fonctions, du pouvoir de diriger l'activité du salarié a qualité pour prononcer la rupture du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire qu'une délégation de pouvoirs ait été préalablement établie par écrit ; qu'au cas présent, la société CARREFOUR exposait qu'il résultait des dispositions de la Convention collective que les hypermarchés qui emploient entre 200 à 600 personnes sont dirigés par un Directeur Cadre Niveau IX dont il est précisé que leurs fonctions «se caractérisent par la participation à la définition de la politique de l'entreprise » ; qu'il n'était pas contesté que Monsieur Z... était habilité, de par ses fonctions de directeur de magasin, à donner des directives à Madame Y..., à en contrôler l'exécution et à en sanctionner les manquements, de sorte qu'il était habilité à prononcer son licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE de même que les règles légales et statutaires régissant la dévolution du pouvoir de représentation au sein de la personne morale ne peuvent être opposées par la société ayant la qualité d'employeur au salarié, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de ces règles pour contester la validité des actes régissant la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail ; que, dès lors que la lettre de licenciement a été signée par une personne appartenant à l'entreprise et disposant en apparence du pouvoir de direction, le juge ne peut trancher le litige opposant l'employeur au salarié relativement à la rupture du contrat de travail que sur le fondement des règles du droit du travail ; qu'en considérant le licenciement nul au motif que le pouvoir de licencier n'aurait pas été correctement délégué par le Président de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CARREFOUR FRANCE, qui aurait été seul habilité à représenter la société en application de l'article L. 227-6 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles L.1221-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le pouvoir de licencier un salarié peut faire l'objet d'un mandat, dès lors qu'il n'est pas confié à une personne extérieure à l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en application de l'article 1998 du Code civil, la décision de licencier prise par un préposé de l'employeur peut, à tout moment, être ratifiée par le représentant légal de la personne morale de manière expresse ou tacite ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société CARREFOUR FRANCE demandait que Madame Y... soit déboutée de sa demande de nullité en exposant que la lettre de licenciement avait été signée par une personne qui avait qualité pour ce faire et que le licenciement était valablement intervenu pour faute grave en raison de l'absence injustifiée de la salariée ; qu'en ne tirant pas les conséquences de cette constatation dont il résultait la volonté claire et non équivoque du représentant légal de la société CARREFOUR de s'approprier la décision de licencier Madame Y... prise en son nom par son préposé, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1998 du Code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la nullité d'un acte juridique passé au nom d'autrui pour absence de pouvoir de représentation de son auteur est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la personne représentée et reste susceptible d'être couverte par confirmation ; qu'en ne recherchant pas si, en demandant à la cour d'appel de dire que le comportement de Madame Y... était constitutif d'une faute grave, la société CARREFOUR FRANCE n'avait pas entendu couvrir toute irrégularité tirée d'un défaut de pouvoir des auteurs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1304, 1338 et 1984 du Code civil, ensemble les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, prononcer la nullité d'un licenciement ; qu'en l'absence de disposition du Code du travail en ce sens, le fait que le licenciement ait été prononcé par un membre de l'entreprise ne disposant pas du pouvoir de le faire ne rend pas le licenciement nul ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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