Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02087
- Date
- 25 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 19 janvier 2010), que la société l'Agapa SPA, aux droits de laquelle se trouve la société l'Agapa (la société), a engagé le 20 avril 2005 Mme X... en qualité d'esthéticienne et Mmes B... et C... en qualité de masseuses ; que les salariées ont refusé une proposition de modification de leur temps de travail présentée par l'employeur le 6 juillet 2006 puis le 19 juillet 2006 ; qu'elles ont été convoquées le 10 août 2006 à un entretien préalable au licenciement fixé à la date du 23 août 2006 ; que suite à leur refus de deux offres de reclassement présentées le 28 août 2006, Mmes X... et B... ont été licenciées pour motif économique le 11 septembre 2006, Mme C... le 20 septembre 2006 ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer les postes disponibles de même nature que celui que le salarié a auparavant refusé en réponse à une proposition de modification de son contrat de travail ; qu'en affirmant dès lors que la société l'Agaoa ne démontrait pas avoir entrepris une quelconque recherche de reclassement avant le 28 août 2006, de sorte que le licenciement de la salariée était de ce seul chef dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que l'employeur avait, dès le 19 juillet 2006, à titre de reclassement, réitéré la proposition de réduction du temps de travail refusée une première fois par la salariée, n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui envisage le licenciement pour motif économique d'un salarié doit proposer à celui-ci, avant la notification de la rupture du contrat de travail, les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; que si les possibilités de reclassement doivent s'apprécier antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé, il résulte nécessairement de la formulation d'offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées antérieures à la rupture que l'employeur a entrepris les recherches qui lui incombaient en matière de reclassement ; qu'en affirmant dès lors que la société l'Agapa ne démontrait nullement avoir mené une telle recherche, quand il était constant que celle-ci avait proposé trois offres de reclassement à la salariée antérieurement à la notification du licenciement, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que dès lors que les offres de reclassement ont été faites avant le prononcé du licenciement, il importe peu qu'elles ne l'aient pas été dès qu'il a été envisagé ; qu'en exigeant que les recherches soient faites dès le licenciement envisagé, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail et partant les a violés ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les possibilités de reclassement existantes doivent être recherchées dès que des licenciements pour motif économique sont envisagés, la cour d'appel, qui a constaté que cette recherche avait été entreprise tardivement, sans que soient recensés tous les postes disponibles dans l'entreprise, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société l'Agapa aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société l'Agapa à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois n° s Q 10-14. 566, R 10-14. 567 et S 10-14. 568 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société L'Agapa Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société AGAPA à lui verser une somme de 7. 500 € à ce titre. AUX MOTIFS QUE sur la nature économique du licenciement, pour caractériser le lien entre le licenciement et le conflit qui l'a opposée à son employeur, Virginie X... fait valoir que les trois salariées concernées par ce litige ont été licenciées, à la différence de Katell Z... et de Karine A..., et qu'à la suite de son licenciement, quatre esthéticiennes ont été embauchées ; qu'elle ajoute que la SA AGAPA a continué à faire appel à une intervenante extérieure ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à Katell Z... et Karine A... une modification de leurs contrats de travail, celles-ci n'ayant pas les mêmes fonctions que les salariées licenciées ; qu'ainsi, si Katell Z... effectuait des prestations de soins, elle exerçait également les fonctions d'animatrice sportive ; que Karine A... pour sa part était responsable du SPA et bénéficiait du statut cadre ; que c'est par ailleurs en vain que Virginie X... se prévaut des embauches en contrat à durée indéterminée de quatre esthéticiennes pour démontrer que le licenciement s'analyse en une mesure de rétorsion ; que celles-ci ont été recrutées dans le cadre de contrats stipulant une durée hebdomadaire de travail de 24 heures, réparties sur trois jours, ce qui correspond à la proposition de modification du contrat de travail adressée aux salariées licenciées ; qu'enfin, c'est de manière inopérante qu'elle fait état des prestations confiées à une intervenante extérieure, dès lors que celle-ci exerce en libéral et ne travaille que de manière occasionnelle pour la SA AGAPA ; que le lien entre le litige relatif au travail dominical et la rupture du contrat n'étant nullement établi, il y a lieu de considérer que le licenciement de Virginie X... est de nature économique ; que, sur la sauvegarde de la compétitivité, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que selon Virginie X... il n'est justifié d'aucune menace sur la compétitivité de l'entreprise ; que la salariée prétend que les chiffres invoqués par l'employeur traduisent seulement une baisse conjoncturelle d'activité ; que cette prétention ne saurait prospérer ; que le déficit de la SARL AGAPA SPA, créée en 2005, s'élevait à 112. 567 € au 31 décembre 2005 ; que l'absorption de cette structure par la SA AGAPA n'a pas suffi à redresser l'activité qu'elle exploite, puisque la société affichait un déficit de 1. 598. 244, 38 € à la date du 31 décembre 2006 ; que ces éléments suffisent à caractériser la menace dont se prévaut l'employeur ; que Virginie X... ne peut reprocher à son employeur une mauvaise anticipation de l'évolution de l'activité de l'établissement, sauf à démontrer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'elle caractérise une légèreté blâmable ; que la SA AGAPA était donc fondée à réorganiser l'entreprise ; que la réorganisation consiste en l'occurrence en une réduction de la durée de travail de trois salariées, qui vise à adapter leur temps de présence au volume d'activité de l'établissement ; que l'étude d'exploitation de l'année 2005, qui retrace les chiffres d'affaires journaliers de l'établissement, révèle des variations importantes de l'activité suivant les jours de la semaine ; que les horaires de travail proposés aux salariées licenciées se conforment à ces variations, de sorte qu'ils permettent de limiter le montant des charges salariales afférentes aux jours d'ouverture générant un faible chiffre d'affaires ; que la SA AGAPA s'est donc efforcée d'adapter sa masse salariale à son activité ; que cette mesure se justifie au regard de l'objectif poursuivi, puisque la masse salariale représentait à elle seule 165 % du chiffre d'affaires en 2005 ; qu'il y a donc lieu de considérer que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que sur le reclassement, Virginie X... reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, en entreprenant tardivement ses recherches ; que la SA AGAPA répond qu'elle pouvait formuler des propositions de reclassement jusqu'à la notification du licenciement ; qu'elle estime avoir satisfait à son obligation de reclassement en réitérant sa proposition de modification du contrat de travail et en proposant deux postes à Virginie X... par courrier du 28 août 2006 ; que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible, le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'ainsi, si la SA AGAPA pouvait attendre le 28 août 2006 pour adresser à Virginie X... des offres de reclassement, elle était tenue de rechercher les postes susceptibles de lui être proposés dès le 6 juillet 2006, date à laquelle la salariée a refusé la modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la SA AGAPA ne soutient aucunement qu'elle a entrepris ses recherches à cette date, ni ne justifie d'une impossibilité de reclassement durant la période considérée ; qu'il n'importe qu'elle ait réitéré sa proposition de réduction du temps de travail, celle-ci ne pouvant la dispenser de recenser les postes disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur ne justifiant pas de ses possibilités de reclassement depuis la date à laquelle le licenciement a été envisagé, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le licenciement de Virginie X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS, d'une part, QU'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer les postes disponibles de même nature que celui que le salarié a auparavant refusé en réponse à une proposition de modification de son contrat de travail ; qu'en affirmant dès lors que la société AGAPA ne démontrait pas avoir entrepris une quelconque recherche de reclassement avant le 28 août 2006, de sorte que le licenciement de la salariée était de ce seul chef dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que l'employeur avait, dès le 19 juillet 2006, à titre de reclassement, réitéré la proposition de réduction du temps de travail refusée une première fois par la salariée, n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE l'employeur qui envisage le licenciement pour motif économique d'un salarié doit proposer à celui-ci, avant la notification de la rupture du contrat de travail, les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; que si les possibilités de reclassement doivent s'apprécier antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé, il résulte nécessairement de la formulation d'offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées antérieures à la rupture que l'employeur a entrepris les recherches qui lui incombaient en matière de reclassement ; qu'en affirmant dès lors que la société AGAPA ne démontrait nullement avoir mené une telle recherche, quand il était constant que celle-ci avait proposé trois offres de reclassement à la salariée antérieurement à la notification du licenciement, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QUE dès lors que les offres de reclassement ont été faites avant le prononcé du licenciement, il importe peu qu'elles ne l'aient pas été dès qu'il a été envisagé ; qu'en exigeant que les recherches soient faites dès le licenciement envisagé, la Cour d'appel a ajouté aux articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail et partant les a violés.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA