Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02101
- Date
- 25 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 932 et 934 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 10 novembre 2008 le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Inlex IP expertise à verser diverses sommes à Mme X... au titre des indemnités de rupture, de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et du harcèlement moral subi et à rembourser aux organismes sociaux les indemnités ASSEDIC dans la limite de 6 mois ; que la société déclare avoir interjeté appel de cette décision par lettre recommandée de son avocat en date du 28 novembre 2008 dont l'accusé de réception a été signé par le service du greffe de la cour d'appel de Paris le 1er décembre suivant ; que le greffe de la cour d'appel ayant délivré un certificat de non appel le 19 mars 2009, la société a déposé une déclaration d'appel le 2 avril 2009 ; Attendu que pour déclarer l'appel de la société irrecevable, l'arrêt retient que la cour d'appel n'a été saisie de l'appel que par la déclaration reçue le 2 avril 2009 ; que l'exemplaire de la déclaration d'appel datée du 28 novembre 2008 versé aux débats ne figure pas à son dossier et n'a pas date certaine et qu'il n'est justifié d'aucune déclaration d'appel régulière au regard des articles R. 1461-1 du code du travail et 58 du code de procédure civile, spécialement portant la signature de l'appelant ou d'une personne ayant pouvoir, formée avant l'expiration du délai d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'était produit l'acte d'appel adressé dans le délai d'appel au greffe de la cour d'appel, qui en avait accusé réception le 1er décembre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu' il n' y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 23 février 2010 par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ; Dit que l'appel interjeté par la société Inlex IP expertise est recevable ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Inlex IP expertise Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la Société INLEX EXPERTISES, AUX MOTIFS QU' «à titre principal Melle X... demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable en application de l'article R.1461-1 du Code du Travail comme tardif et, en tout état de cause comme procédant d'un acte non signé ; que la société INLEX soutient qu'elle a adressé, par son ancien conseil, une déclaration d'appel au greffe de cette cour le 28 novembre 2008 par une lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par le service du courrier de la cour d'appel de PARIS le 1er décembre 2008, comme en atteste le tampon apposé sur ledit accusé de réception qu'elle produit et ainsi que cela résulte, selon elle, du numéro de dossier avocat porté sur ledit accusé de réception, sur le double de la lettre du 28 novembre 2008 et sur la capture d'écran du suivi informatique du dossier de Melle X... communiqués par son précédent avocat ; que la cour n'est saisie de l'appel que par la déclaration reçue le 2 avril 2009 et qu'il ne figure au dossier de la cour aucune déclaration antérieure ; que, si la société INLEX démontre qu'un courrier recommandé de son ancien avocat a bien été reçu au service du courrier de cette cour le 1er décembre 2008 et produit l'avis de réception relatif à ce courrier portant une référence manuscrite chiffrée le rattachant au dossier de la société tenu au cabinet de son ancien conseil, ni cette référence, ni l'exemplaire de la déclaration d'appel datée du 28 novembre 2008 qu'elle verse aux débats n'ont date certaine et il n'est justifiée d'aucune déclaration d'appel régulière au regard des textes visés, spécialement portant la signature de l'appelant ou d'une personne ayant pouvoir, formée avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il convient, par conséquent, de déclarer l'appel de la société INLEX CONSEIL irrecevable comme intervenu hors délai » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article R. 1461-1 du Code du travail l'appel, en matière prud'homale, est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ; que dès lors et sauf à priver cette disposition de toute effectivité l'appelant peut, en cas de contestation, établir qu'il a interjeté appel dans le délai légal par la production de l'accusé de réception signé par le greffe de la cour d'appel à moins qu'il soit établi que le courrier envoyé dans le délai d'appel ne contenait pas une déclaration d'appel régulière ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE porte une atteinte disproportionnée au droit à l'accès effectif à un tribunal la cour d'appel qui constate que l'appelant produit un accusé de réception établissant qu'il a envoyé un courrier recommandé dans le délai légal et que l'accusé de réception porte une référence au numéro du dossier concerné au sein du cabinet de son avocat et qui estime néanmoins que l'appel n'est pas recevable au seul motif que la déclaration d'appel ne figure pas au dossier constitué par le greffe, dès lors que l'appelant, en utilisant le procédé de la lettre recommandée, n'a fait que se conformer aux dispositions de procédure applicables et qu'aucun autre moyen de preuve que la production de l'accusé de réception n'est à sa disposition pour établir que la déclaration d'appel a été valablement effectuée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6, §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA