Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02102
- Date
- 25 octobre 2011
- Condamnation
- 990 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 25 février 2010), que, par lettre du 30 janvier 2007, la société Idex énergie a proposé à chacun des salariés du pôle " Haute-Savoie " le transfert pour motif économique de leur lieu de travail du site d'Annecy qui fermait à celui du Bourget-du-Lac qui était créé ; que la société a licencié les trois salariées ayant refusé ce transfert par lettres du 22 mai 2007 pour Mme X...et du 30 mars 2007 pour Mmes Y...et Z...; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer les licenciements des salariées dépourvus de cause réelle et sérieuse, de la condamner à leur verser des dommages-intérêts et à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage perçues dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement et son incidence sur l'emploi ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement fondée sur un motif, pouvant se rattacher à l'un de ceux prévus par l'article L. 1233-3 du code du travail et matériellement vérifiable ; qu'en déduisant l'absence de motivation des licenciements des salariées de ce que « l'employeur a manifestement omis d'énoncer dans la lettre de rupture les motifs (élément causal) rendant, selon lui, nécessaires la modification du contrat de travail des salariées et fondés sur une cause économique à savoir : difficultés économiques, mutation technologique, réorganisation », sans rechercher si le motif qui est invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir le transfert des locaux de la société Idex énergies au Bourget-du-Lac en raison de l'inadaptation structurelle du site d'Annecy, ne constituait pas une mesure de réorganisation, c'est-à-dire un motif pouvant se rattacher à l'un de ceux prévus par l'article L. 1233-3 du code du travail et matériellement vérifiable, rendant indispensable la modification du contrat de travail refusée par les salariées et justifiant par conséquent leur licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1222-6, L. 1232-6 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient aux juges de rechercher si le motif de licenciement invoqué dans la lettre de licenciement est caractérisé ; qu'est suffisamment motivé le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail rendue nécessaire par la réorganisation de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements des salariées, qu'« aucun élément financier n'est produit de nature à montrer que les coûts générés par l'exploitation des locaux d'Annecy sont tels que les prestations de la société ne seraient plus concurrentielles et mettraient à terme en péril celle-ci », « qu'aucun élément comptable n'est produit » et « qu'aucune référence sur l'état du marché dans lequel l'entreprise intervient n'est mentionnée ni même alléguée », sans rechercher si le transfert de l'ancien siège social de l'entreprise ne constituait pas effectivement une mesure de réorganisation indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1235-1 et L. 1233-16 du code du travail ; 3°/ que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement économique n'incombe pas exclusivement à l'employeur ; que dès lors en fondant sa décision sur la circonstance selon laquelle « aucun élément financier n'est produit de nature à montrer que les coûts générés par l'exploitation des locaux d'Annecy sont tels que les prestations de la société ne seraient plus concurrentielles et mettraient à terme en péril celle-ci », « aucun élément comptable n'est produit » et « aucune référence sur l'état du marché dans lequel l'entreprise intervient n'est mentionnée ni même alléguée », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur et a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la société Idex énergies a soutenu dans ses conclusions d'appel que la réorganisation économique engendrée par le transfert de son ancien siège social situé à Annecy était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité au regard des problèmes d'accessibilité de ce site, de son caractère inondable, de son défaut de zone de stockage, de l'isolement des équipes y travaillant et de l'impossibilité d'y faire fonctionner un atelier ; qu'en se bornant à retenir « qu'en réalité, les mesures de transfert des services administratifs et techniques d'Annecy au Bourget-du-Lac n'ont eu pour objet que d'améliorer le fonctionnement de l'unité Alpes, grâce à des locaux plus fonctionnels », sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans mettre la preuve à la charge du seul employeur, sans méconnaître son office et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la réorganisation invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Inex énergies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Inex énergies à payer à Mmes X..., Y...et Z...la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Idex énergies Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les licenciements des salariées dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la Société IDEX ENERGIES à leur verser des dommages-intérêts et à rembourser au POLE EMPLOI les indemnités perçues par les salariées à hauteur de trois mois, et d'AVOIR condamné la Société IDEX ENERGIES à payer à chacune des salariées 700 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE « pour qu'une réorganisation d'une entreprise puisse fonder des licenciements économiques, il faut qu'elle soit nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, ou, si celle-ci appartient à un groupe, celle du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; que la SAS IDEX ENERGIES doit donc justifier d'une menace pesant sur elle de nature à compromettre sa pérennité si aucune mesure n'était prise ; qu'en l'occurrence, elle n'a fait état que des problèmes rencontrés par une de ses divisions, l'unité opérationnelle Alpes, et plus spécifiquement par l'agence d'ANNECY, sans justifier de l'importance de celle-ci au sein du groupe ; que par ailleurs, aucun élément financier n'est produit de nature à montrer que les coûts générés par l'exploitation des locaux d'ANNECY sont tels que les prestations de la société ne seraient plus concurrentielles et mettraient à terme en péril celle-ci ; qu'en réalité, les mesures de transfert des services administratifs et techniques d'ANNECY au BOURGET du LAC n'ont eu pour objet que d'améliorer le fonctionnement de l'unité Alpes, grâce à des locaux plus fonctionnels ; qu'or, l'optimisation de la gestion de l'entreprise n'est pas un motif pouvant justifier un licenciement économique ; que dès lors, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que les licenciements intervenus l'étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; que concernant les demandes de dommages intérêts, Mme X...avait une ancienneté de près de trois ans au moment du licenciement et n'a pu retrouver du travail ; que son préjudice a été exactement réparé par l'allocation de la somme de 9 900 euros ; que pour ce qui est de Mme Y..., son ancienneté était de 18 ans, et a retrouvé un travail, dans le cadre de contrats à durée déterminée ; qu'aussi, l'allocation de la somme de 27. 300 euros est justifiée ; que quant à Mme Z..., d'une ancienneté de 17 ans, elle n'a pu retrouver que des emplois précaires, ce qui justifie l'allocation de la somme allouée par le premier juge » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « la motivation du licenciement économique doit être contenue dans la lettre de licenciement qui doit se suffire à elle-même, dans la mesure où elle fixe les bornes du litige ; que le contenu de la motivation doit indiquer l'élément causal ou économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise) et son incidence sur l'emploi, à savoir l'élément matériel (suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail) ; que l'énoncé des deux éléments, causal et matériel, doit ressortir expressément de la lettre de licenciement ; qu'au surplus, ces éléments doivent être mentionnés de façon cumulative dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce seul l'élément matériel, tiré de la modification du contrat de travail transféré au BOURGET du LAC, ressort expressément de la lettre de rupture, aucun élément causal ou économique n'y est précisé ; que l'employeur a manifestement omis d'énoncer dans la lettre de rupture les motifs (élément causal) rendant, selon lui, nécessaires la modification du contrat de travail de Mesdames Y..., Z...et X... et fondés sur une cause économique à savoir : difficultés économiques, mutation technologique, réorganisation de l'entreprise ; qu'a titre surabondant, ce n'est que dans ses écritures et à l'audience que la SAS IDEX ENERGIES a fait état de l'élément causal tiré de la réorganisation de l'entreprise ; qu'outre le fait que cette précision tirée de l'élément causal est manifestement tardive, comme n'ayant pas été indiquée dans la lettre de rupture, la réorganisation doit être décidée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise... ; qu'aucun élément comptable n'est produit ni même allégué par la société IDEX ENERGIES de nature à caractériser la menace sérieuse sur la compétitivité du secteur d'activité concerné en l'occurrence le service de l'énergie ; qu'aucune référence sur l'état du marché dans lequel l'entreprise intervient n'est mentionnée ni même alléguée ; que dès lors, outre l'absence de motivation des lettres de rupture, il n'est pas justifié d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou pour prévenir des difficultés économiques à venir... » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement et son incidence sur l'emploi ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement fondée sur un motif, pouvant se rattacher à l'un de ceux prévus par l'article L 1233-3 du code du travail et matériellement vérifiable ; qu'en déduisant l'absence de motivation des licenciements des salariées de ce que « l'employeur a manifestement omis d'énoncer dans la lettre de rupture les motifs (élément causal) rendant, selon lui, nécessaires la modification du contrat de travail des salariées et fondés sur une cause économique à savoir : difficultés économiques, mutation technologique, réorganisation » (jugement p. 6 § 4 à 7), sans rechercher si le motif qui est invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir le transfert des locaux de la Société IDEX ENERGIES au BOURGET du LAC en raison de l'inadaptation structurelle du site d'ANNECY, ne constituait pas une mesure de réorganisation, c'est-à-dire un motif pouvant se rattacher à l'un de ceux prévus par l'article L 1233-3 du code du travail et matériellement vérifiable, rendant indispensable la modification du contrat de travail refusée par les salariées et justifiant par conséquent leur licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1222-6, L. 1232-6 et L. 1233-16 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient aux juges de rechercher si le motif de licenciement invoqué dans la lettre de licenciement est caractérisé ; qu'est suffisamment motivé le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail rendue nécessaire par la réorganisation de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements des salariées, qu'« aucun élément financier n'est produit de nature à montrer que les coûts générés par l'exploitation des locaux d'ANNECY sont tels que les prestations de la société ne seraient plus concurrentielles et mettraient à terme en péril celle-ci », « qu'aucun élément comptable n'est produit » et « qu'aucune référence sur l'état du marché dans lequel l'entreprise intervient n'est mentionnée ni même alléguée » (arrêt p. 4 § 5 et jugement p. 6 § 11), sans rechercher si le transfert de l'ancien siège social de l'entreprise ne constituait pas effectivement une mesure de réorganisation indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1235-1 et L. 1233-16 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement économique n'incombe pas exclusivement à l'employeur ; que dès lors en fondant sa décision sur la circonstance selon laquelle « aucun élément financier n'est produit de nature à montrer que les coûts générés par l'exploitation des locaux d'ANNECY sont tels que les prestations de la société ne seraient plus concurrentielles et mettraient à terme en péril celle-ci », « aucun élément comptable n'est produit » et « aucune référence sur l'état du marché dans lequel l'entreprise intervient n'est mentionnée ni même alléguée » (arrêt p. 4 § 5 et jugement p. 6 § 11), la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur et a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la Société IDEX ENERGIES a soutenu dans ses conclusions d'appel que la réorganisation économique engendrée par le transfert de son ancien siège social situé à ANNECY était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité au regard des problèmes d'accessibilité de ce site, de son caractère inondable, de son défaut de zone de stockage, de l'isolement des équipes y travaillant et de l'impossibilité d'y faire fonctionner un atelier (conclusions p. 9 à 12) ; qu'en se bornant à retenir « qu'en réalité, les mesures de transfert des services administratifs et techniques d'ANNECY au BOURGET du LAC n'ont eu pour objet que d'améliorer le fonctionnement de l'unité ALPES, grâce à des locaux plus fonctionnels » (arrêt p. 4 § 6), sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1233-3 du code du travail et matériellementarticle 455 du code de procédure civilearticle L 1233-3 du code du travail et matériellement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA