Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02105
- Date
- 25 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s B 10-15.060, C 10-15.061, D 10-15.062, E 10-15.063, F 10-15.064, H 10-15.065, G 10-15.066 et J 10-15.067 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 29 janvier 2010), qu'à la suite de la perte de l'unique client du site de Montauban, la société Aixor logistics a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi en vue du licenciement des salariés de ce site qui devait être fermé ; que huit salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Montauban pour contester le bien fondé de leur licenciement ; Attendu que la société Aixor logistics reproche aux arrêts de prononcer la nullité des licenciements et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en déduisant le fait que le plan adopté le 30 mai 2006 n'aurait pas comporté en annexe la liste des postes disponibles ni précisé leur nombre, leur nature et leur localisation, de ce qu'il mentionnait seulement, au paragraphe 1.2 relatif au reclassement interne, que «les salariés concernés par la fermeture du site de Montauban se verront proposer des offres de reclassement au sein des autres établissements de la société Aixor logistics ainsi qu'au sein des autres sociétés du groupe Norbert Dentressangle, en fonction des postes disponibles identifiés» et que «au vu des postes disponibles», la société «appréciera les compétences professionnelles des candidats selon les caractéristiques du poste ouvert et proposera aux salariés ainsi concernés les postes recensés», quand le plan de sauvegarde de l'emploi indiquait expressément en page 14 qu' «Est jointe en annexe la liste des emplois disponibles au sein du groupe Norbert Dentressangle (pôle logistique et transport)», la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour établir que le plan de sauvegarde de l'emploi, dans sa version définitive et tel qu'il avait été soumis au comité d'entreprise, était accompagné d'une liste des postes disponibles précisant leur nombre, leur nature et leur localisation, l'employeur invoquait, outre le plan lui-même et la liste des postes disponibles, la convocation au comité d'entreprise du 30 mai 2006 qui précisait que «l'ordre du jour est joint en annexe, accompagné de la documentation utile», cet ordre du jour indiquant : «4. information et consultation du CE sur le plan de sauvegarde de l'emploi (comprenant en annexe la liste des postes disponibles au sein du groupe ND).» ; qu'il versait encore le compte rendu de cette réunion du comité d'entreprise du 30 mai 2006 qui précisait, après avoir rappelé l'ordre du jour dans les mêmes termes que la convocation, qu'était intervenu un vote «sur le plan de sauvegarde de l'emploi (comprenant en annexe la liste des postes disponibles au sein du groupe ND)» ; qu'en omettant manifestement d'examiner ces pièces, dont il résultait que le plan de sauvegarde de l'emploi du 30 mai 2006 était bien accompagné de la liste des postes disponibles et des précisions nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'est suffisamment précis le plan de sauvegarde de l'emploi qui est accompagné d'une liste des postes disponibles précisant leur nombre, leur nature et leur localisation, peu important que cette liste et ces précisions ne soient pas portées dans le corps même du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en retenant en l'espèce que dès lors que le plan «lui-même» ne comporte ni la liste de postes de reclassement ni les informations requises sur les postes disponibles dans l'entreprise et dans le groupe, sa nullité doit être constatée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-6, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Mais attendu que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés concernés par le licenciement, en précisant notamment le nombre, la nature et la localisation des emplois affectés au reclassement du personnel ; Qu'ayant fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, qu'il n'était pas établi que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait en annexe une liste de postes disponibles pour assurer le reclassement des salariés, la cour d'appel a pu en déduire, par une décision motivée, que le plan ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1235-10 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Aixor logistics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aixor logistics à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n°s B 10-15.060 à J 10-15.067 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Aixor logistics. Il est fait grief aux décisions infirmatives attaquées d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement des salariés défendeurs aux pourvois et d'AVOIR condamné la société AIXOR LOGISTICS à payer à chacun des dommages et intérêts, outre des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« un accord de méthode qui anticipe le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi constitue un accord-cadre ayant pour objet de déterminer les garanties minimum que devra comporter le plan qui sera ultérieurement élaboré par l'employeur et soumis pour discussion aux représentants du personnel. Le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut dès lors se confondre avec l'accord de méthode. Par suite, la contestation du plan peut intervenir alors même que le délai de contestation de l'accord de méthode est venu à expiration. La SAS AIXOR LOGISTICS n'est donc pas fondée à soutenir que M. Z... ne serait plus recevable à contester le plan de sauvegarde de l'emploi. L'article L. 1233-62 du Code du travail dispose : « Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent où, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise des activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à 35 heures hebdomadaires ou 1600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ». Au regard des dispositions de ce texte, le plan est entaché d'insuffisance et encourt la nullité lorsqu'il ne comporte pas en annexe une liste de postes disponibles pour assurer le reclassement des salariés, lorsqu'il ne comporte pas d'informations sur le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans l'entreprise et dans le groupe ou encore lorsque, au titre du reclassement interne, l'employeur n'a pas procédé à une recherche des postes disponibles dans le cadre du groupe. Le plan adopté le 30 mai 2006 ne comporte en annexe aucune liste de postes disponibles. Il donne aucune information sur le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans l'entreprise et dans le groupe. Le paragraphe 1.2 relatif au reclassement interne se contente en effet d'énoncer : « Les salariés concernés par la fermeture du site de Montauban se verront proposer des offres de reclassement au sein des autres établissements de la SAS AIXOR LOGISTICS ainsi qu'au sein des autres sociétés du GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, en fonction des postes disponibles identifiés ». Le plan poursuit en indiquant qu'il est procédé au recensement des postes disponibles au sein de la SAS AIXOR LOGISTICS et du groupe et que « au vu des postes disponibles », la Société « appréciera les compétences professionnelles des candidats selon les caractéristiques du poste ouvert et proposera aux salariés ainsi concernés les postes recensées ». Il ne suffit pas à la SAS AIXOR LOGISTICS d'affirmer sur ce point, sans produire aucune pièce pour en justifier, que cette liste a été ultérieurement communiquée au comité d'entreprise lorsque celui-ci a examiné le plan de sauvegarde de l'emploi. Dès lors que le plan lui-même ne comporte ni la liste de postes de reclassement ni les informations requises sur les postes disponibles dans l'entreprise et dans le groupe, sa nullité doit être constatée. Cette insuffisance majeure est d'autant plus remarquable que dans son rapport préliminaire de février 2006 sur l'analyse du projet de restructuration, le cabinet SECAFI ALPHA mandaté par le comité d'entreprise avait relevé en page S 10 de son rapport qu'aucune indication relative aux possibilités de reclassement et aux postes disponibles dans le groupe n'était donnée dans le projet de PSE. Il importe de relever de plus que le Groupe NORBERT DENTRESSANGLE emploie depuis le 1er décembre 2005 13.700 salariés et comprend deux pôles dont celui de la logistique de produits conditionnés, organisé autour de la société ND LOGISTICS, correspond au secteur d'activité de la SAS AIXOR LOGISTICS et emploie à lui seul 4.900 salariés. Dès lors que le plan de sauvegarde de l'emploi encourt la nullité, de même que les licenciements qui en ont été la suite » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en déduisant le fait que le plan adopté le 30 mai 2006 n'aurait pas comporté en annexe la liste des postes disponibles ni précisé leur nombre, leur nature et leur localisation, de ce qu'il mentionnait seulement, au paragraphe 1.2 relatif au reclassement interne, que « les salariés concernés par la fermeture du site de Montauban se verront proposer des offres de reclassement au sein des autres établissements de la SAS AIXOR LOGISTICS ainsi qu'au sein des autres sociétés du GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, en fonction des postes disponibles identifiés » et que « au vu des postes disponibles », la Société « appréciera les compétences professionnelles des candidats selon les caractéristiques du poste ouvert et proposera aux salariés ainsi concernés les postes recensés », quand le plan de sauvegarde de l'emploi indiquait expressément en page 14 qu' « Est jointe en annexe la liste des emplois disponibles au sein du groupe Norbert DENTRESSANGLE (pôle logistique et transport) », la Cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour établir que le plan de sauvegarde de l'emploi, dans sa version définitive et tel qu'il avait été soumis au comité d'entreprise, était accompagné d'une liste des postes disponibles précisant leur nombre, leur nature et leur localisation, l'employeur invoquait, outre le plan lui-même et la liste des postes disponibles, la convocation au comité d'entreprise du 30 mai 2006 qui précisait que « l'ordre du jour est joint en annexe, accompagné de la documentation utile », cet ordre du jour indiquant : « 4. information et consultation du CE sur le Plan de sauvegarde de l'emploi (comprenant en annexe la liste des postes disponibles au sein du groupe ND). » ; qu'il versait encore du compte rendu de cette réunion du comité d'entreprise du 30 mai 2006 qui précisait, après avoir rappelé l'ordre du jour dans les mêmes termes que la convocation, qu'était intervenu un vote « sur le plan de sauvegarde de l'emploi (comprenant en annexe la liste des postes disponibles au sein du groupe ND) » ; qu'en omettant manifestement d'examiner ces pièces, dont il résultait que le plan de sauvegarde de l'emploi du 30 mai 2006 était bien accompagné de la liste des postes disponibles et des précisions nécessaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QU'est suffisamment précis le plan de sauvegarde de l'emploi qui est accompagné d'une liste des postes disponibles précisant leur nombre, leur nature et leur localisation, peu important que cette liste et ces précisions ne soient pas portées dans le corps même du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en retenant en l'espèce que dès lors que le plan « lui-même » ne comporte ni la liste de postes de reclassement ni les informations requises sur les postes disponibles dans l'entreprise et dans le groupe, sa nullité doit être constatée, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-6, L.1235-10 et L.1235-11 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02105
Données disponibles
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