Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02112
- Date
- 26 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Muret, 28 septembre 2010), que les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Association les jeunes handicapés qui exerce ses activités sur quatre sites, se sont déroulées le 7 avril 2010 ; que quatre sièges étaient à pourvoir dont trois pour les salariés non cadres ; Attendu que le syndicat CGT de l'association fait grief au jugement de rejeter sa demande en annulation de ces élections alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 7 janvier 1997, signé par des organisations syndicales représentatives et l'employeur, est un accord collectif à durée indéterminée, comportant des dispositions plus favorables que la loi concernant la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en ce qu'il prévoit une représentation du personnel non cadre par site ; que le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un simple accord préélectoral conclu pour une élection déterminée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'accord du 7 janvier 1997 et les articles L. 2221-2, L. 2222-4, L. 2231-1, L. 2251-1 et L. 4611-7 du code du travail ; 2°/ qu'un accord collectif demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail ; que le tribunal a jugé que lors de la réunion du collège désignatif du CHSCT du 29 avril 2010, les modalités de scrutin fixé au 7 mai 2010 avaient été soumises aux parties, ce qui traduisait la remise en cause de l'accord du 7 janvier 1997 ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que seuls les signataires de l'accord du 7 janvier 1997 étaient habilités à remettre en cause cet accord en respectant un préavis de trois mois, le tribunal a violé l'accord du 7 janvier 1997 et les articles L. 2221-2, L. 2222-4, L. 2231-1, L. 2251-1, L. 2261-9 et L. 4611-7 du code du travail ; Mais attendu que le «protocole d'accord sur la mise en place d'un CHSCT» signé le 7 janvier 1997, commence par fixer le nombre de sièges à pourvoir par référence expresse à la loi, soit un siège réservé aux cadres et trois sièges pour la représentation des non cadres, puis, alors que trois sites existaient à cette date, prévoit que la représentation des non cadres se fera par site, un siège étant attribué à chacun ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen que le tribunal a retenu qu'il ne résultait pas d'un tel accord, qui ne comporte aucune disposition plus favorable que la loi, l'obligation d'accroître le nombre de sièges représentant le personnel non cadre en fonction du nombre de sites exploités par l'association ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CGT de l'Association les jeunes handicapés Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande du Syndicat CGT de l'Association Les Jeunes Handicapés (AJH) tendant à voir annuler les élections du CHSCT qui ont eu lieu au sein de l'Association des Jeunes Handicapés le 7 mai 2010 ; AUX MOTIFS QU' en droit, le nombre de représentants à élire au sein d'un CHSCT est fixé par l'article R 4613-1 du Code du Travail et l'effectif de l'association étant entre 200 et 400 personnes, ce nombre est de quatre dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ; par ailleurs, un protocole d'accord n'est en principe conclu pour une élection déterminée (Cass Soc 10 mars 1976 , 21 mai 2003 ) et tout syndicat ou partie intéressée peut en demander la renégociation en vue de le compléter ou de le modifier en tout ou partie à l'occasion de nouvelles élections ; l'accord peut cependant être reconduit par tacite reconduction si aucune des parties ne l'a remis en cause et si aucun nouveau syndicat n'existe dans l'entreprise ; le protocole d'accord en date du 7 janvier 1997 conclu entre l'association et l'ensemble des syndicats a fixé le nombre de représentants à quatre (trois non cadres et un cadre) et il est fait mention que "sur avis de l'inspection du travail, les organisations syndicales et la direction générale de l'association ont décidé d'une représentation du personnel non cadre par site (Lahage, Rieumes, Fonsorbes)" ; il n'est pas contesté par l'association qu'à la fin de l'année 2006, l'association a disposé d'un quatrième site en raison d'une fusion avec une autre association ; il convient cependant de relever que lors de la réunion du collège désignatif du CHSCT du 29 avril 2010, les modalités de scrutin ont été soumises aux parties, à savoir au paragraphe 3 "l'organisation de celui-ci se fera sur des bulletins individuels par votes successifs pour chaque siège, soit 4 scrutins.", ce qui traduit la remise en cause du protocole sus-visé , renouvelé à plusieurs reprises tacitement, et le Tribunal relève que ces modalités de scrutin ont été adoptées à l'unanimité des parties après un vote et qu'ainsi la demanderesse est malvenue en sa contestation laquelle doit être rejetée ; ALORS QUE l'accord du 7 janvier 1997, signé par des organisations syndicales représentatives et l'employeur, est un accord collectif à durée indéterminée, comportant des dispositions plus favorables que la loi concernant la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en ce qu'il prévoit une représentation du personnel non cadre par site ; que le Tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un simple accord préélectoral conclu pour une élection déterminée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'accord du 7 janvier 1997 et les articles L 2221-2, L 2222-4, L 2231-1, L 2251-1 et L 4611-7 du Code du Travail (anciennement L 132-1, L 132-2, L 132-4, L 132-6 et L 236-13) ; Et ALORS QU'un accord collectif demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L 2261-9 du Code du Travail ; que le Tribunal a jugé que lors de la réunion du collège désignatif du CHSCT du 29 avril 2010, les modalités de scrutin fixé au 7 mai 2010 avaient été soumises aux parties, ce qui traduisait la remise en cause de l'accord du 7 janvier 1997 ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que seuls les signataires de l'accord du 7 janvier 1997 étaient habilités à remettre en cause cet accord en respectant un préavis de trois mois, le Tribunal a violé l'accord du 7 6 janvier 1997 et les articles L 2221-2, L 2222-4, L 2231-1, L 2251-1, L 2261-9 et L 4611-7 du Code du Travail (anciennement L 132-1, L 132-2, L 132-4, L 132-6, L 132-8 et L 236-13).
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02112
Données disponibles
- Texte intégral
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