Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02118
- Date
- 26 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Mulhouse, 2 novembre 2010), que par déclaration du 7 mai 2009, la société Alsacienne de publications (SAP) a sollicité l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; Attendu que la SAP fait grief au jugement de dire sa requête irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors qu'il a été informé, avant de se prononcer, de l'identité et de l'adresse des parties intéressées au litige, il appartient au juge d'instance, par l'intermédiaire du greffier, d'avertir toutes les parties intéressées en prescrivant la régularisation de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte de l'exposé du litige par le juge d'instance que par conclusions du 5 octobre 2009 et du 22 février 2010, la SAP avait renseigné le juge d'instance sur le nom exact et l'adresse de l'auteur de la désignation litigieuse ; qu'en déclarant cependant les demandes de la SAP irrecevables au lieu de prescrire la régularisation de la procédure, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2143-5 du code du travail ; 2°/ que le jugement qui déboute la SAP de sa contestation au motif qu'elle serait irrecevable à l'encontre de l'union locale CFDT qui n'aurait pas, elle-même, procédé à la désignation litigieuse, et qui rejette sans aucun grief ladite contestation à l'égard du délégué désigné régulièrement mis en cause devant le tribunal d'Instance, mais non comparant, méconnaît son office en violation des articles R. 21453-5 et D. 21-43-4 du code du travail ; que le tribunal d'Instance a déclaré, par ailleurs, «irrecevables» les prétentions de toutes les autres parties défenderesses ; qu'en relevant d'office une irrecevabilité à l'encontre du syndicat sans se prononcer sur la demande dirigée contre M. X..., le juge électoral a de plus fort méconnu son office en violation des articles susvisés ; Mais attendu que le tribunal ayant fait ressortir que l'union locale CFDT contre laquelle l'employeur avait dirigé son recours n'était pas l'organisation syndicale ayant procédé à la désignation de M. X..., c'est à bon droit qu'il n'en a pas retenu la date pour apprécier le respect du délai prévu par l'article R. 2143-5 du code du travail et a déclaré son action irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Alsacienne de publications Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré les demandes de la SAS Société ALSACIENNE DE PUBLICATIONS à l'encontre de l'Union locale CFDT irrecevables, déclaré les demandes de l'Union locale CFDT irrecevables et rejeté les plus amples moyens et prétentions des parties y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QU' «il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 126 code de procédure civile que l'assignation délivrée à une personne dépourvue de qualité pour se défendre constitue un défaut de qualité ; qu'il en résulte que "le fait qu'une personne soie dépourvue du droit d'agir faute de personnalité juridique n'est pas susceptible d'être régularisé" com. 20 juin 2006 en particulier en l'absence d'intervention volontaire du syndicat ayant procédé à la désignation contestée ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que de plus cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque le prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique (Cour de Cas. Soc. 23 juin 2010) ; qu'en l'espèce il est constant d'après les écritures des parties que l'union locale CFDT est dépourvue de personnalité morale donc d'existence lui attribuant la prérogative d'ester et de se défendre en justice ; que dès lors que les demandes formées a l'encontre de l'union locale CFDT sont irrégulières et irrecevables ; que les prétentions émises par l'union locale CFDT sont également irrecevables ; que celles émises par l'intervenant volontaire l'union régionale CFDT seront rejetées étant dépourvues d'objet du fait de l'irrecevabilité des demandes» ; ALORS, D'UNE PART, QUE dès lors qu'il a été informé, avant de se prononcer, de l'identité et de l'adresse des parties intéressées au litige, il appartient au juge d'instance, par l'intermédiaire du greffier, d'avertir toutes les parties intéressées en prescrivant la régularisation de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte de l'exposé du litige par le juge d'instance (jugement, p.2, al.2) que par conclusions du 5 octobre 2009 et du 22 février 2010, la société ALSACIENNE DE PUBLICATION avait renseigné le juge d'instance sur le nom exact et l'adresse de l'auteur de la désignation litigieuse ; qu'en déclarant cependant les demandes de la société ALSACIENNE DE PUBLICATION irrecevable au lieu de prescrire la régularisation de la procédure, le Tribunal d'instance a violé l'article R.2143-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QUE le jugement qui déboute la Société ALSACIENNE DE PUBLICATIONS de sa contestation au motif qu'elle serait irrecevable à l'encontre de l'Union locale CFDT qui n'aurait pas, elle-même procédé à la désignation litigieuse, et qui rejette sans aucun grief ladite contestation à l'égard du délégué désigné régulièrement mis en cause devant le Tribunal d'Instance, mais non comparant, méconnaît son office en violation des articles R.21453-5 et D. 21-43-4 du Code du Travail ; QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE le Tribunal d'Instance a déclaré, par ailleurs, «irrecevables» les prétentions de toutes les autres parties défenderesses ; qu'en relevant d'office une irrecevabilité à l'encontre du syndicat sans se prononcer sur la demande dirigée contre Monsieur X..., le juge électoral a de plus fort méconnu son office en violation des articles susvisés.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA