Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02132
- Date
- 25 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son ancien employeur, l'union locale des syndicats CGT de Castres, des délais ont été fixés aux parties par le bureau de conciliation pour se communiquer mutuellement pièces et notes à l'appui de leurs prétentions ; qu'alléguant que M. X... avait conclu plus de deux ans après la date qui lui avait été fixée, son adversaire lui a opposé la péremption de l'instance ; Attendu que pour juger que l'instance introduite par M. X... était périmée, l'arrêt retient que le salarié n'a pas accompli, dans le délai de deux ans qui avait commencé à courir à son égard le 15 septembre 2003, les diligences mises à sa charge par le procès-verbal du bureau de conciliation, signé par le président, le greffier et les parties lors de l'audience du 20 juin 2003 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'union locale des syndicats CGT de Castres aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'union locale des syndicats CGT de Castres à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'instance prud'homale engagée par Monsieur X... le 23 mai 2003 (était) périmée ; AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article R.1452-8 du Code du travail, l'instance prud'homale n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; QU'en l'espèce, par un procès-verbal d'audience en date du 20 juin 2003, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 17 novembre 2003 et a fixé "le délai de communication des pièces ou des notes entre les parties à l'appui de leurs prétentions" pour le demandeur au 15 septembre 2003, et pour le défendeur au 20 octobre 2003 ; que ce procès-verbal a été signé par le président du bureau, par le greffier et par les parties ; QUE cette décision de la juridiction a mis à la charge de Monsieur X... la communication de pièces ou de notes de sorte que le délai de péremption de l'instance a commencé à courir à son égard le 15 septembre 2003 ; que l'intéressé n'a réalisé cette diligence que le 21 mars 2008, lorsqu'il a déposé au greffe ses conclusions et la liste des pièces jointes afin d'obtenir la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction ; que le délai de péremption n'avait pas, dans l'intervalle, été interrompu puisque ni l'une ni l'autre des parties n'avait accompli la moindre diligence ; QUE le défaut de diligences des parties pendant plus de deux années sera sanctionné par la péremption de l'instance engagée par Monsieur X..., le jugement déféré étant en conséquence infirmé" ; 1°) ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du Code du travail ; qu'en retenant en l'espèce que la simple signature par les parties et par le président du bureau de conciliation du procès-verbal d'audience mentionnant les diligences imparties en vue de l'audience de jugement faisait courir le délai de péremption, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles R.1452-8 et R.1454-26 du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement, QUE le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification de la décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences ; que la remise par le greffe d'un bulletin de convocation prescrivant de telles diligences ne peut y suppléer ; qu'en fixant le point de départ de la péremption à compter d'un procès-verbal d'audience de conciliation dont elle n'a pas constaté qu'il aurait été notifié aux parties, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA