Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02141
- Date
- 26 octobre 2011
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que la société Avenance enseignement santé s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes, qui, tendaient notamment à l'annulation partielle d'un avenant au contrat de travail signé par le salarié et d'un protocole d'accord conclu entre l'employeur et des organisations syndicales, présentaient un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Avenance enseignement santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile rejette l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02141
Données disponibles
- Texte intégral
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