Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02143
- Date
- 26 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance ; Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant après renvoi de cassation (Soc., 30 mai 2007, pourvoi n° 06-40.292), que Mme X..., engagée le 13 mars 2002 en qualité d'employée de maison par Eléna Z..., aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers à la suite de son décès survenu le 16 août 2010, a été licenciée le 10 mars 2003 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que si le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée, qui a perçu des indemnités de la sécurité sociale sur la période considérée, ne justifiait pas d'un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement rendu le 2 octobre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Mme X... n'apporte aucune pièce ni justificatif concernant son éventuel préjudice et qu'elle a touché des indemnités de la sécurité sociale sur la période considérée ; 1) ALORS QUE le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en statuant comme il l'a fait, motifs pris que Mme X..., dont il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne prouvait pas l'existence de son préjudice, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les indemnités perçues par le salarié au titre de la législation sur les accidents du travail ne le privent pas de son droit à réparation du préjudice né d'un licenciement abusif ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en réparation du préjudice lié au prononcé abusif de son licenciement, par des motifs inopérants tirés de qu'elle avait perçu à compter du 1er juin 2002 des indemnités de la sécurité sociale pour être accidentée du travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA