Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02192
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 7 024 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-2, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'entré le 1er mars 1966 au service de la société Victor Seux en qualité de directeur technique et de production, M. X... a été engagé le 1er avril 2003 par la société Simo industries, qui comme la précédente dépendait du groupe Forclum, en qualité de directeur du service transfert avec reprise de son ancienneté ; que les deux sociétés ont fusionné à compter du 1er janvier 2005 ; qu'invoquant une rétrogradation de fait s'analysant en une modification unilatérale de son contrat de travail, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 août 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Simo industries, devenue successivement société Forclumeca puis société Simo Forclumeca, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie française Eiffel construction métallique, au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'après avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, retient que M. X... était en droit, par lettre du 4 août 2005, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et de fixer au 31 août 2005 la date de son départ de l'entreprise ; que tenant compte de l'ancienneté acquise par le salarié au 31 août 2005 et de la rémunération mensuelle moyenne brute perçue par l'intéressé au cours des douze derniers mois, l'intéressé pouvait prétendre, outre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité compensatrice de préavis de six mois, aux congés payés afférents et à une indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, en retenant la date du 31 août 2005 pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 août 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la date du 31 août 2005 pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement dues à M. X..., l'arrêt rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie française Eiffel construction métallique. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mr X... devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la Société FORCLUM SIMO INDUSTRIES à régler à Monsieur X... les sommes de 35 122, 66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 20 371, 12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 70 245 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE " selon les organigrammes de la Société SIMO INDUSTRIES qu'il a versés aux débats, Gaëtan X... était en septembre 2003 directeur de l'activité Transfert Industriel. En mars 2004, il était directeur adjoint de cette activité et le secteur Normandie Tuyauterie (430) a été soustrait de son action. En septembre 2004, il conservait les départements Maintenance et Ensemblier Industriel et les services Moyens Logistiques, Secrétariat Technique, Bureau d'Etudes et Etudes de Prix qui lui étaient rattachés dans le cadre d'une Direction Technique, mais le département Aménagement Industriel lui a été retiré. En février 2005, le département Ensemblier Industriel lui a également été retiré et trois de ses anciens subordonnés (Messieurs Y..., Z... et A...) étaient devenus comme lui responsables de département et il ne conservait que le département Maintenance et la direction technique précitée ; QUE la Société SIMO FORCLUMECA, qui ne conteste pas que ces organigrammes correspondaient effectivement à la réalité, n'apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle ils auraient été élaborés en concertation avec Gaëtan X..., l'attestation délivrée en ce sens le 29 avril 2008 par le directeur d'exploitation Eric B... étant insuffisante en raison de la qualité de son auteur, supérieur hiérarchique direct de l'intéressé, destinataire des courriers recommandés des 4 août, 18 août et 1er septembre 2005 relatifs à la prise d'acte de rupture de celui-ci et signataire des courriers en réponse des 12 et 30 août 2005 ; que les comptes rendus de revues de direction des 11 mars 2004 et 22 février 2005 auxquelles Gaëtan X... a participé révèlent seulement qu'un projet de nouvel organigramme a été présenté à chacune de ces réunions ; QUE la Société SIMO FORCLUMECA ne justifie pas qu'il ait été répondu avant le 12 août 2005 au courrier de Gaëtan X... daté du 11 avril 2005 et réitéré par courrier recommandé le 15 mai 2005 ayant dénoncé la rétrogradation de fait qu'il avait constatée depuis plusieurs mois dans ses fonctions et son niveau de responsabilité et qu'il analysait comme une modification de son contrat de travail qu'il n'avait pas acceptée ; que dans son courrier du 12 août 2005, la Société SIMO INDUSTRIES a reconnu qu'il avait été déchargé en juin 2004 de la responsabilité des départements Transfert Automobile et Transfert Industriel, fusionnés sous la responsabilité de Michel Z..., et devenus le département Aménagement Industriel, puis déchargé en février 2005 du département des Ensembliers Industriels, en expliquant ces modifications par le rôle important qu'il avait eu dans l'organisation d'un bureau d'études indépendant des autres services et par l'action qu'il devait accentuer sur le développement du département Maintenance et des unités extérieures ; (que cependant) il ne résulte pas des pièces produites par la Société SIMO FORCLUMECA que les pertes des départements ainsi retirés à Gaëtan X... aient été réellement compensées par un accroissement de ses responsabilités dans les secteurs d'activité qui lui étaient déjà confiés auparavant et qu'il conservait, notamment dans la direction du bureau d'études et du département Maintenance, ou par de nouvelles attributions, l'employeur n'ayant d'ailleurs pas communiqué de fiche de fonction postérieure à celle d'avril 2003 qui correspondait aux activités de directeur de département Transfert Industriel exercées à l'époque par l'intéressé ; QU'il apparaît au contraire qu'à la suite d'un incident technique, et de sécurité survenu chez un client (ORIL à Bolbec) dont Gaëtan X... estimait qu'il aurait dû être informé, notamment en sa qualité de " directeur technique ", le service Qualité Prévention de la Société SIMO INDUSTRIES a établi le 7 juin 2005 un rapport constatant qu'il n'existait pas de définition de fonctions " Direction Technique ", pas d'intitulé " Directeur Technique " dans les listes de définition de fonctions et que, dans l'organigramme en vigueur (1er janvier 2005) approuvé par la direction de filiale, la " Direction Technique " n'avait d'autorité que sur le bureau d'études et moyens chantier et pas sur le reste des activités de la Société ; QU'il est donc avéré que sans avoir obtenu l'accord de Gaëtan X..., la Société SIMO INDUSTRIES a notablement réduit l'étendue de ses fonctions en 2004 et 2005 et (que) cette diminution substantielle de ses responsabilités antérieures qui lui a été imposée constitue une modification du contrat de travail même s'il n'a pas subi de changement de qualification ni de perte de rémunération et bien que celle-ci soit demeurée supérieure à celles de ses anciens subordonnés et qu'il ait conservé la qualité de directeur technique dont il faisait usage jusqu'en juin 2005 dans les courriers de l'entreprise adressés aux tiers ; que dans ces conditions, et en l'absence de réponse à la demande d'explications que comportaient ses courriers des 11 avril et 15 mai 2005 adressés à la Société SIMO INDUSTRIES, Gaëtan X... était en droit, à la date du 4 août 2005, de prendre acte par courrier recommandé de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de fixer au 31 août 2005 la date de son départ de l'entreprise, et cette rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse " (arrêt p. 6, p. 7 alinéas 1 à 4) ; ALORS QUE le retrait de certaines attributions du salarié dans le cadre d'une réorganisation ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que la nouvelle définition de ses tâches, qui n'emporte aucun changement de classification ni de rémunération correspond à sa qualification ; qu'en l'espèce, la Société SIMO FORCLUMECA avait fait valoir dans ses écritures que la modification des attributions de Mr X... dans les nouveaux organigrammes ne s'était accompagnée d'aucune modification de sa rémunération, qui demeurait la plus élevée de l'entreprise, supérieure à celle du directeur général Monsieur B... , ni de sa qualification, qui était demeurée celle de directeur technique ; que son niveau hiérarchique dans l'organigramme de l'entreprise avait été amélioré, puisqu'il ne dépendait plus que du seul directeur Monsieur B... ; que le nombre de salariés sur lesquels il exerçait son autorité n'avait pas été réduit ; qu'il conservait les mêmes délégations de pouvoirs et qu'enfin, eu égard aux responsabilités importantes qu'il assumait au sein de la direction technique, du département maintenance et du bureau d'études, il était normal de le décharger d'autres tâches afin de ne pas augmenter jusqu'à l'insupportable, même avec son accord, même à sa demande, sa charge de travail ; qu'en ne répondant pas à ces écritures de nature à démontrer que, dans les conditions de son intervention, le retrait de certaines des attributions de Monsieur X... ne caractérisait pas une modification de son contrat de travail la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mr X... devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société FORCLUM SIMO INDUSTRIES à régler à ce salarié les sommes de 35 122, 66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 20 371, 12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE " Gaëtan X... était en droit, à la date du 4 août 2005, de prendre acte, par courrier recommandé, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de fixer au 31 août 2005 la date de son départ de l'entreprise, et cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; QUE Gaëtan X... (né en 1954) avait acquis au 31 août 2005 une ancienneté de 9 ans et 6 mois dans l'entreprise, qui employait au moins 11 salariés, et il avait perçu au cours des 12 derniers mois une rémunération mensuelle moyenne brute de 5 853, 77 € ; qu'il a précisé avoir eu 4 nouveaux employeurs depuis le 12 septembre 2005 mais des périodes de plusieurs mois sans activité professionnelle ; qu'en fonction de ces éléments d'appréciation et des dispositions de la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation des sommes auxquelles l'intéressé était en droit de prétendre à titre d'indemnité compensatrice d'un préavis de 6 mois (35 122, 66 €), de congés payés afférents (3 512, 27 €), d'indemnité conventionnelle de licenciement (20 371, 12 €) et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (70 245 €) » (arrêt p. 7 alinéa 5) ; ALORS QUE la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail sans que le salarié puisse en différer les effets ; qu'en énonçant que " Gaëtan X... était en droit, à la date du 4 août 2005, de prendre acte, par courrier recommandé, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de fixer au 31 août 2005 la date de son départ de l'entreprise ", et en retenant cette date comme point de départ du délai congé du salarié et pour le calcul de son ancienneté la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1237-1, du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
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- 26 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02192
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