Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02259
- Date
- 3 novembre 2011
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 2010), qu'engagée le 29 mars 2004 en qualité d'animatrice chargée de prospection et de l'encadrement d'une équipe de commerciaux par la société Promothera, Mme X... a été licenciée, le 10 juillet 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômages versées à la salariée dans la limite de six mois, ainsi qu'au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué dans le second, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour a ordonné d'office le paiement des indemnités de chômage sans permettre aux parties de présenter leurs observations ; qu'en statuant ainsi, d'autant l'employeur faisait valoir, dans le cadre de la contestation du préjudice de la salariée, que cette dernière avait géré une pharmacie durant sa perception des allocations de chômage, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui critique un chef de la décision attaquée ayant prononcé une condamnation au profit d'une partie contre laquelle le pourvoi n'est pas dirigé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Promothera aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Promothera à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Promothera. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame X... les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 6159, 90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 12319,80 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 1232 euros au titre des congés payés y afférent, et l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article du Code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE « la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable à la salariée qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'e|le rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ; Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants - difficultés d'encadrement des proches collaborateurs ayant entraîné des dysfonctionnements; refus de l'avenant proposé relativement aux secteurs géographiques,- défaut d'amélioration du sens managérial,- refus des responsabilités ; Attendu que l'employeur a prononcé un licenciement disciplinaire ; Attendu qu'il ressort de la lettre de rupture que les motifs invoqués relèvent d'une insuffisance professionnelle, qui ne peut en elle-même être imputée à faute ; que toutefois celle- ci peut être retenue lorsque les manquements sont volontaires ou les erreurs consécutives à la mauvaise volonté de la salariée ;par un contrat écrit à durée indéterminée ayant débuté le 5 avril 2004 la S.A.S. PROMOTHERA a embauché Pascale X... en tant qu'animatrice de région spécialisée en matériel médical d'orthopédie ; Attendu que les parties ont défini un secteur d'encadrement et animation, et un autre de prospection; que le secteur d'encadrement et animation a englobé les régions Nord - Pas-de-Calais, Provence -Alpes - Côte d'Azur, Languedoc - Roussillon et Ile de France ; que le secteur de prospection s'est composé des départements du Rhône, de la Loire et de la Saône et Loire ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2007, la S.A.S. PROMOTHERA a adressé à Pascale X... une mise en garde qualifiée d'avertissement par les deux parties ; que l'employeur y fait grief à la salariée d'un manque de dynamisme, de sens des responsabilités, d'esprit d‘équipe et de qualités managériales ; qu'il a annoncé in fine qu'il procéderait à un nouveau bilan en septembre 2007 ; Attendu que la S.A S. PROMOTHERA a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire; qu'elle s'est par ailleurs interdit de recourir de nouveau à des sanctions avant septembre 2007, sauf événement grave nécessitant des mesures immédiates dans l'intérêt de |'entreprise ; Attendu qu'aucun fait de cette nature n'est prouvé Attendu que les griefs de difficultés d'encadrement des proches collaborateurs et de défaut d'amélioration du sens managérial ne sont pas datés, tiennent à un comportement objectif ou à un manque de compétence de la salariée ; qu'ils n'ont pas un caractère intentionnel Attendu que la S.A.S. PROMOTHERA ne prouve par aucun élément que Pascale X... aurait entre les 16 avril et 26 juin 2007 délibérément refusé de prendre ses responsabilités d'animatrice et que cette opposition aurait mis |'entreprise en péril ou en grandes difficultés vis-à-vis du client SOBER ; Attendu que, concernant le changement des secteurs géographiques d'animation et prospection, l'employeur a proposé la salariée une modification du contrat de travail ; que son refus ne revêt pas un caractère fautif; Attendu qu'au vu de ces éléments la S.A.S. PROMOTHERA ne prouvé pas la faute de Pascale X..., d'où il suit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que la décision des premiers juges doit être intimée ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'une salariée ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de |'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que lors du licenciement Pascale X... née le 15 avril 1957 était âgée de 50 ans et 3 mois, présentait une ancienneté de 3 ans et 3 mois et percevait un salaire brut mensuel moyen de 4.106,60 € ; Attendu que la salariée était encore au chômage dans les derniers mois de l'année 2008 malgré des recherches d'emploi, qu'elle justifie; Attendu qu'au vu de ces éléments il convient d'allouer à Pascale X... la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la S.A.S. PROMOTHERA à lui payer cette somme ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Attendu que Pascale X... était cadre ; que selon la convention collective nationale de l‘industrie pharmaceutique elle a droit à un délai-congé de 3 mois ; Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 4.106,60 € l'indemnité due s'élève à 12,319,80 €, somme à laquelle s`ajoutent les congés payés y afférents s'élevant à 1.232 € ;Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée; Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement; Attendu que selon l'article 33-6° de la convention collective nationale de |'industrie pharmaceutique le montant de l'indemnité de licenciement se calcule comme suit: - à partir de deux ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans |'entreprise jusqu'à cinq ans ; - pour la tranche de cinq à quinze ans d'ancienneté, 4/10 de mois par année ; - pour la tranche de quinze a vingt ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année ; - pour la tranche au-delà de vingt ans d'ancienneté, 6/10 de mois par année ; Attendu que le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculé est majoré d'un mois pour les salariés licenciés âgés de plus de quarante cinq ans et/ou ayant au moins quinze années d'ancienneté dans |'entreprise, et d'un mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de cinquante ans ; Attendu que Pascale X... avait le 10 octobre 2007, à l'expiration du délai-congé, plus de 50 ans et une ancienneté comprise entre 2 et 5 ans ; Attendu que la somme demandée de 6.159,90 € correspond à ces conditions et n'est pas contestée en défense ; qu'il convient dès lors de condamner la S.A.S. PROMOTHERA à la payer à Pascale X... ; Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée »; 1. ALORS QUE le pouvoir disciplinaire étant une prérogative de l'employeur à laquelle il ne peut unilatéralement renoncer, il est en droit de sanctionner la réitération d'un comportement fautif, aurait-il donné au salarié un temps pour améliorer son comportement ; qu'en l'espèce, l'employeur exposait que la salariée n'avait pas tenu le moindre compte de l'avertissement qui lui avait été adressé le 16 avril 2007; qu'en affirmant que, par ledit avertissement mentionnant qu'il procéderait à un bilan au mois de septembre, l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire et se serait interdit de recourir à des mesures disciplinaires avant cette date, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ET ALORS QUE commet faute grave, le responsable d'équipe qui instaure un climat préjudiciable à son bon fonctionnement, en dénigrant les salariés placés sous son autorité et en refusant d'assumer ses responsabilités d'encadrement; que, dans la lettre de licenciement, l'employeur énonçait que les difficultés managériales de la salariée provenaient de ce qu'elle entretenait des relations conflictuelles avec ses collaborateurs ; qu'il se prévalait à ce titre de plusieurs attestations de collaboratrices ayant travaillé sous sa responsabilité et relatant, notamment, le comportement «pervers » et « manipulateur » de la salariée dénigrant les collaborateurs, tant auprès d'autres membres de l'équipe qu'auprès de la direction, précisant encore que l'intéressée préférait « faire les boutiques » que d'encadrer son équipe, et qu'elle manquait « d'écoute », et même de « respect »; qu'en affirmant que les « difficultés d'encadrement des collaborateurs et de défaut d'amélioration du sens managérial » étaient exclusives de toute faute, sans s'assurer que tels griefs n'étaient pas la conséquence d'un comportement fautif de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L. 1235-1 du code du travail; 3. ET ALORS QU'outre les attestations des collaboratrices de Madame X..., l'employeur se prévalait des différents courriers de la société SOBER, témoignant de l'insatisfaction de cette dernière quant à l'action menée par Madame X..., ce y compris après l'avertissement du 16 avril 2007; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur ne produisait « aucun élément » attestant de ce qu'après le 16 avril 2007, la salariée avait « délibérément refusé de prendre ses responsabilités d'animatrice » ni qu'elle ait placé l'employeur dans une situation délicate vis-à-vis de la société SOBER, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile; 4. ET ALORS QUE le défaut de datation des griefs n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en retenant que « les griefs de difficultés d'encadrement des proches collaborateurs et de défaut d'amélioration des qualités managériales ne sont pas datés », la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail; 5. ET ALORS QUE commet une faute grave le salarié, cadre de surcroît, qui s'oppose de manière systématique à sa hiérarchie; que dans la lettre de licenciement, l'employeur invoquait un tel grief ; qu'en s'abstenant de l'examiner, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail; 6. ET ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait à Madame X... divers comportement fautifs (« impairs professionnels », « inexécution des responsabilités », opposition systématique à la hiérarchie, entretien de « relations conflictuelles » avec les collaborateurs encadrés), dont un tenant au non-respect de son engagement pris auprès de l'employeur d'accepter une modification de son contrat; qu'en retenant, d'une part, que les « motifs invoqués dans la lettre de rupture relèvent d'une insuffisance professionnelle » et, d'autre part, que l'employeur ne pouvait reprocher à la salariée d'avoir refusé une modification de son contrat, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE « la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable à la salariée qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'e|le rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ; Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants - difficultés d'encadrement des proches collaborateurs ayant entraîné des dysfonctionnements; refus de l'avenant proposé relativement aux secteurs géographiques, - défaut d'amélioration du sens managérial,- refus des responsabilités ;Attendu que l'employeur a prononcé un licenciement disciplinaire ;Attendu qu'il ressort de la lettre de rupture que les motifs invoqués relèvent d'une insuffisance professionnelle, qui ne peut en elle-même être imputée à faute ; que toutefois celle- ci peut être retenue lorsque les manquements sont volontaires ou les erreurs consécutives à la mauvaise volonté de la salariée ;par un contrat écrit à durée indéterminée ayant débuté le 5 avril 2004 la S.A.S. PROMOTHERA a embauché Pascale X... en tant qu'animatrice de région spécialisée en matériel médical d'orthopédie ; Attendu que les parties ont défini un secteur d'encadrement et animation, et un autre de prospection; que le secteur d'encadrement et animation a englobé les régions Nord - Pas-de-Calais, Provence -Alpes - Côte d'Azur, Languedoc - Roussillon et Ile de France ; que le secteur de prospection s'est composé des départements du Rhône, de la Loire et de la Saône et Loire ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2007, la S.A.S. PROMOTHERA a adressé à Pascale X... une mise en garde qualifiée d'avertissement par les deux parties ; que l'employeur y fait grief à la salariée d'un manque de dynamisme, de sens des responsabilités, d'esprit d‘équipe et de qualités managériales ; qu'il a annoncé in fine qu'il procéderait à un nouveau bilan en septembre 2007 ; Attendu que la S.A S. PROMOTHERA a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire; qu'elle s'est par ailleurs interdit de recourir de nouveau à des sanctions avant septembre 2007, sauf événement grave nécessitant des mesures immédiates dans l'intérêt de |'entreprise ; Attendu qu'aucun fait de cette nature n'est prouvé Attendu que les griefs de difficultés d'encadrement des proches collaborateurs et de défaut d'amélioration du sens managérial ne sont pas datés, tiennent à un comportement objectif ou à un manque de compétence de la salariée ; qu'ils n'ont pas un caractère intentionnel Attendu que la S.A.S. PROMOTHERA ne prouve par aucun élément que Pascale X... aurait entre les 16 avril et 26 juin 2007 délibérément refusé de prendre ses responsabilités d'animatrice et que cette opposition aurait mis |'entreprise en péril ou en grandes difficultés vis-à-vis du client SOBER ; Attendu que, concernant le changement des secteurs géographiques d'animation et prospection, l'employeur a proposé la salariée une modification du contrat de travail ; que son refus ne revêt pas un caractère fautif; Attendu qu'au vu de ces éléments la S.A.S. PROMOTHERA ne prouvé pas la faute de Pascale X..., d'où il suit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que la décision des premiers juges doit être intimée ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'une salariée ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de |'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que lors du licenciement Pascale X... née le 15 avril 1957 était âgée de 50 ans et 3 mois, présentait une ancienneté de 3 ans et 3 mois et percevait un salaire brut mensuel moyen de 4.106,60 € ; Attendu que la salariée était encore au chômage dans les derniers mois de l'année 2008 malgré des recherches d'emploi, qu'elle justifie; Attendu qu'au vu de ces éléments il convient d'allouer à Pascale X... la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la S.A.S. PROMOTHERA à lui payer cette somme ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Attendu que Pascale X... était cadre ; que selon la convention collective nationale de l‘industrie pharmaceutique elle a droit à un délai-congé de 3 mois ; Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 4.106,60 € l'indemnité due s'élève à 12,319,80 €, somme à laquelle s`ajoutent les congés payés y afférents s'élevant à 1.232 € ;Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée; Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement; Attendu que selon l'article 33-6° de la convention collective nationale de |'industrie pharmaceutique le montant de l'indemnité de licenciement se calcule comme suit: - à partir de deux ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans |'entreprise jusqu'à cinq ans ; - pour la tranche de cinq à quinze ans d'ancienneté, 4/10 de mois par année ; - pour la tranche de quinze a vingt ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année ; - pour la tranche au-delà de vingt ans d'ancienneté, 6/10 de mois par année ; Attendu que le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculé est majoré d'un mois pour les salariés licenciés âgés de plus de quarante cinq ans et/ou ayant au moins quinze années d'ancienneté dans |'entreprise, et d'un mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de cinquante ans ; Attendu que Pascale X... avait le 10 octobre 2007, à l'expiration du délai-congé, plus de 50 ans et une ancienneté comprise entre 2 et 5 ans ; Attendu que la somme demandée de 6.159,90 € correspond à ces conditions et n'est pas contestée en défense ; qu'il convient dès lors de condamner la S.A.S. PROMOTHERA à la payer à Pascale X... ; Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée (…); selon l'article L. 1 235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L,1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; Attendu qu'en l'espèce il convient d'ordonner d'office ce remboursement dans la limite de six mois »; 1. ALORS QU'une cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué dans le second, par application de l'article 624 du Code de procédure civile; 2. ET ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la Cour a ordonné d'office le paiement des indemnités de chômage sans permettre aux parties de présenter leurs observations; qu'en statuant ainsi, d'autant l'employeur faisait valoir, dans le cadre de la contestation du préjudice de la salariée, que cette dernière avait géré une pharmacie durant sa perception des allocations de chômage, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail si le licenciementarticle 16 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA