Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02263
- Date
- 3 novembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 669 du code de procédure civile ; Attendu que la date de réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception étant celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire, ne peut être retenue comme date de réception celle de la présentation qui figure sur l'avis de réception ; que le pourvoi, formé moins de deux mois après la date du cachet de réexpédition de l'avis de réception, est recevable; Sur le moyen unique : Vu l'article R.1452-8 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R.1454-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au versement des indemnités légales et conventionnelle de rupture outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une prime de treizième mois ; qu'alléguant qu'il avait conclu et communiqué ses pièces plus de deux ans après la date qui lui avait été fixée, l'employeur lui a opposé l'exception de péremption ; Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient que le salarié n'a pas accompli, dans le délai de l'article 386 du code de procédure civile, les diligences mises à sa charge par le procès-verbal du bureau de conciliation lors de l'audience du 14 février 2005 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la STE Akerys aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société STE Akerys à verser la somme de 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit périmée l'instance engagée par Monsieur X... et de l'avoir condamné à verser une indemnité au titre de l'article 700 CPC AUX MOTIFS QUE contestant son licenciement, M X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Rennes; qu'à défaut de conciliation à l'audience de conciliation du 14 février 2005, l'affaire a été renvoyée par le bureau à l'audience de jugement du 13 juin 2005, à charge pour le demandeur de communiquer ses pièces pour le 31 mars 2005 et pour le défendeur le 13 mai 2005 ; qu'après renvois de l'affaire le 13 juin 2005 à l'audience de jugement du 5 décembre 2005 puis du 24 avril 2006, le conseil de prud'hommes a prononcé à cette dernière audience la radiation de l'affaire du rôle pour défaut de diligence de M X... ; que M X... a alors pris des conclusions et communiqué ses pièces le 10 avril 2008 et obtenu le rétablissement de l'affaire par le conseil de prud'hommes qui a reçu la société AKERYS Capital en son exception de péremption; qu'aux termes de l'article R 1452-8 anciennement R 516-3 du code du travail " en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction " ; que l'article R 1454-18 du même code dispose que "le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions" ; qu'en l'espèce le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, par écrit distinct du bulletin de renvoi adressé aux parties par le greffe, a renvoyé l'affaire au bureau de jugement du 13 juin 2005 et a fixé le délai de communication des pièces par le demandeur au 31 mars 2005; que cet écrit a été signé par le président du bureau de conciliation, le greffier ainsi que par M X... présent et par le conseil de la société défenderesse ; qu'il s'en suit que M X... a reçu notification de cette décision de la juridiction prud'homale ; que n'ayant communiqué ses pièces que le 10 avril 2008 avec ses écritures, sans alléguer un empêchement quelconque pour faire diligence dans le délai de deux ans, M X... encourt la péremption de son instance ; que le jugement du 22 décembre 2008 sera confirmé en ce qu'il a reçu la SAS AKERYS Capital en son exception de péremption ; que M X... qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et versera à l'intimé la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE à l'issue de l'audience du 14 février 2005, le bureau de conciliation a remis en mains propres aux deux parties, une convocation pour l'audience de jugement du 13 juin 2005 valant notification ; en effet, il leur a été dit qu'aucune convocation écrite supplémentaire ne leur serait communiquée ; chacune des parties a donné son accord en signant le procès-verbal de cette audience ; que sur la convocation, il était précisé explicitement que Monsieur Christophe X... devait remettre pièces et conclusions pour le 31 mars 2005 et la SAS IFB CAPITAL devenue AKERYS CAPITAL devait communiquer ses éléments de procédure le 13 mai 2005 ; que le Conseil juge qu'en agissant ainsi, il avait préparé la mise en état de cette affaire afin qu'elle puisse être valablement jugée ; que le Conseil ayant constaté à trois reprises, le 13 juin 2005, puis le 5 décembre 2005 et enfin le 24 avril 2006, que le demandeur- Monsieur Christophe X... - bien que normalement convoqué, n'avait pas effectué les diligences qui lui avaient été assignées et n'avait apporté aucun élément pour justifier ces reports, a prononcé la radiation de son affaire du rôle ; que selon l'article R. 1452-8 du Code du Travail, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux années mentionné à l'article 386 du Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mises à sa charge par la juridiction ; qu'il est constant que seul un sursis à statuer prononcé par le Conseil peut suspendre ce délai de deux ans ; en aucun cas une décision de radiation ne peut être considérée comme une suspension ; que Monsieur Christophe X... a réinscrit sa procédure le 10 avril 2008 soit plus de trois ans après l'audience de conciliation initiale et la première date assignée pour la mise en état de son dossier ; il n'apporte aucune information sur d'éventuels éléments nouveaux qui lui étaient inconnus en 2005 voire début 2006 au moment de la radiation ;qu'en conséquence, le Conseil juge recevable l'exception de péremption soulevée par la SAS IFB CAPITAL devenue AKERYS CAPITAL entre temps et déboute Monsieur Christophe X... de ses demandes ALORS QUE le délai de péremption ne court, devant le Conseil de Prud'hommes, que lorsque les parties ont reçu notification de la décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences ; que le simple bordereau fixant la date de renvoi et indiquant un délai de communication de pièces ne constitue pas une décision juridictionnelle ; qu'en disant que la signature de ce bordereau avait fait courir le délai de péremption en sorte que celle-ci était acquise lorsque Monsieur X... avait à nouveau saisi la juridiction, la Cour d'appel a violé l'article R 1452-8 du Code du travail ET ALORS QU' en disant que l'écrit distinct du bordereau de convocation signé par le président du bureau de conciliation, le greffier, Monsieur X... et le conseil de la société défenderesse constituait une décision juridictionnelle, la Cour d'appel l'a dénaturé violant l'article 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02263
Données disponibles
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