Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO10151
- Date
- 2 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Réal X... de sa demande tendant à faire juger qu'il avait été lié à la société ATOU'BENNES SERVICE par un contrat de travail de travail du 14 avril au 15 juin 2006 et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X..., qui revendique l'existence d'un contrat de travail à l'égard de la société ATOU'BENNES SERVICE, ne produit pas d'écrit et n'apporte pas d'éléments pouvant caractériser l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en l'absence de contrat écrit ou apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la preuve du contrat de travail incombe donc à Monsieur X... ; que la relation contractuelle de travail suppose l'existence d'un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'existence d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour démontrer l'existence de ce lien de subordination, Monsieur X... produit diverses attestations émanant toutes de salariés de la société ATOU'BENNES SERVICE au moment des faits ; qu'ainsi Monsieur Y..., Mademoiselle Béatrice Z... et Monsieur Bislan A... attestent avoir travaillé avec Monsieur X... pendant la période de mai à juin 2006 ; que Monsieur Y... précise que « Monsieur X... était responsable du département déménagement moyennant une rémunération brute de 2 500 €, (et qu'il a) été embauché par le gérant de la SARL afin de réaliser des déménagements conclus par Monsieur X... et la secrétaire Mademoiselle Z... », par une seconde attestation Monsieur Y... ajoute qu'il avait « réalisé plusieurs déménagements pour le compte de la SARL ATOUT'BENNES en compagnie de Monsieur A... » ; que Mademoiselle Z... explique que Monsieur X... « s'occupait du département déménagement » et Monsieur A... indique que « les déménagements en question avaient été organisés dans les moindres détails par Monsieur X... en sa qualité de chef de département déménagement » ; que toutefois, il ne résulte d'aucun de ces témoignages, qui ne concernent que mai et juin 2006, que Monsieur X... avait un statut de salarié et aucun de leurs auteurs ne dit avoir été directement témoin de circonstances dans lesquelles le représentant de la société aurait donné des directives à Monsieur X... ou aurait contrôlé l'exécution des tâches qu'il accomplissait ; que ces attestations ne sont, dès lors, pas assez circonstanciées pour rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination, et donc d'un contrat de travail, liant l'intéressé à la société ; que Monsieur X... produit en outre divers devis-contrats qu'il aurait conclus pour le compte de la société ATOU'BENNES SERVICE ; que cependant, contrairement à ceux fournis à titre de comparaison par la société ATOU'BENNES SERVICE, ces devis-contrats comportent tous le même numéro d'opération (D 346) et, à l'exception d'un seul, ils ne comportent ni signature ni le tampon de la société ; que la signature de Monsieur X..., telle qu'elle apparaît sur les pièces de la procédure, ne figure sur aucun des devis-contrat qu'il prétend avoir établis pour le compte de la société ATOU'BENNES services ; que ces éléments ne permettent pas de démontrer la réalité d'un travail salarié accompli par Monsieur X... pour le compte de la société ATOU'BENNES SERVICE ; que par ailleurs Monsieur X... ne justifie pas avoir reçu la moindre directive de la société ni lui avoir rendu des comptes de son activité ; qu'il ne caractérise donc pas de lien de subordination l'ayant lié à la société ATOU'BENNES SERVICE ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un lien salarial entre la société ATOU'BENNES SERVICE et lui-même ; que le jugement qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, lesquelles supposaient toutes l'existence d'un contrat de travail, sera dès lors confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'existence d'un contrat de travail suppose qu'une personne (le salarié) accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne (l'employeur) en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que le lien de subordination se traduit par le droit, pour l'employeur, de donner des ordres et par l'obligation, pour le salarié, de les exécuter ; qu'ainsi, le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et, éventuellement, de sanctionner les manquements commis par son subordonné ; qu'en l'occurrence, les précédents critères ne sont pas, en l'état, rapportés ; que dés lors, l'existence d'un contrat de travail ne peut être démontrée » ; ALORS QUE d'une part le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant qu'il ne résulte d'aucun des témoignages que Monsieur X... avait un statut de salarié, cependant que Monsieur Y... indiquait que « Monsieur X... était responsable du département déménagement moyennant une rémunération brute de 2 500 €, et qu'il avait été embauché par le gérant de la SARL afin de réaliser des déménagements conclus par Monsieur X... et la secrétaire Mademoiselle Z... » et que Monsieur X... avait « réalisé plusieurs déménagements pour le compte de la SARL ATOUT'BENNES en compagnie de Monsieur Bislan A... », que Monsieur A... indique avoir " réalisé plusieurs déménagement organisés dans les moindres détails par Monsieur X... en qualité de chef de département déménagement au sein de la société " (Prod. 5), la Cour d'appel a dénaturé ces attestations en violation de l'article 1134 du Code civil. ALORS QUE d'autre part, la relation de travail n'a duré que du 14 avril au 15 juin 2006 ; qu'en relevant que les attestations ne concernaient que mai et juin 2006, la Cour s'est déterminée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS QUE de troisième part, le juge ne peut écarter une demande sans examiner, fût ce de façon sommaire, les éléments de preuve versés aux débats ; qu'au soutien de sa démonstration quant à l'existence d'un contrat de travail, Monsieur X... produisait notamment un devis contrat établi par lui au nom de Madame B... et un courrier de son employeur adressé à Mademoiselle B... lui transmettant une facture ; qu'il résultait clairement de ces documents que le déménagement réalisé par ATOU'BENNES SERVICES avait été organisé par Monsieur X..., sous l'autorité de son employeur et qu'en s'abstenant d'examiner cet élément, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS QU'enfin par des écritures demeurées sans réponse Monsieur Réal X... faisait valoir en réponse aux observations de la société ATOU'BENNES SERVICES qui soutenaient « que Monsieur X... était intervenu au sein de la société en tant que porteur de clientèle à titre privé et non en tant que salarié », et qu'il aurait été judicieux de la part de cette société d'étayer une telle déclaration, par la production d'une convention de mission contractuelle définissant les obligations de chacune des parties ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire des écritures de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO10151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA