Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100005
- Date
- 5 janvier 2012
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que Marie X... et Francisco Y..., son époux sont décédés respectivement en 1986 et 1970 en laissant pour leur succéder Mme Giovanina Y..., épouse Z... et MM. André, Jean-Marie et François Y..., leurs quatre enfants ; que, par jugement du 26 juillet 1993, le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné le partage des successions ; qu' après qu' un état liquidatif notarié eut été dressé sur les propositions des frères et soeur de M. François Y..., en l'absence de ce dernier, ceux-ci ont saisi le tribunal de difficultés d'exécution des opérations de partage ; que Mmes Christine Y..., épouse A... et Jeanine B..., veuve Y... sont intervenues volontairement à l'instance d'appel en leur qualité d'héritières d'André Y..., décédé le 11 janvier 2009 ; Attendu que pour condamner M. François Y... à payer à Mmes Z..., A... et B... et à M. Jean-Marie Y... une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que le comportement de M. François Y... fait obstacle à l'aboutissement des opérations de partage au détriment de ses frères et soeur et que son appel revêt un caractère manifestement dilatoire, au sens de l'article 559 du nouveau code de procédure civile, qui doit être sanctionné ; Qu'en se fondant sur de tels motifs, qui ne caractérisent pas un abus dans l'exercice des voies de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. François Y... à payer à Mmes Giovanina Y... épouse Z..., Christine Y... épouse A..., Jeannine B... veuve Y..., et M. Jean-Marie Y... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mmes Z..., A... et B... et M. Jean-Marie Y... ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. François Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. François Y... à verser à Mme Giovanina Y..., épouse Z..., à M. Jean-Marie Y... et à Mmes Christine Y..., épouse A..., et Jeanine B..., veuve Y..., la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'exercice de la voie de recours apparaît dilatoire en ce que l'appel ne vise qu'à retarder le processus des opérations de partage de la succession des parents des parties, partage ordonné en 1993, puisque la Cour relève que l'appel a été interjeté le 21 décembre 2007 alors que le jugement avait été rendu le 2 avril 2007, que les parties ont été invitées à comparaître devant le notaire le 26 novembre 2007, puis le 5 décembre 2007 et que M. Y... a refusé de s'y rendre malgré la sommation, pour ensuite interjeter appel le 21 décembre 2007 ; que ce comportement fait obstacle à l'aboutissement des opérations de partage au détriment des frères et soeur de M. François Y..., qui observent à juste titre qu'ils ne peuvent profiter des biens légués par leurs parents contrairement à l'appelant ; que, dès lors, son appel revêt un caractère manifestement dilatoire au sens de l'article 559 du nouveau code de procédure civile et doit être sanctionné par l'allocation de la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné aux intimés ; 1°/ ALORS QUE la sanction de l'exercice d'un droit de recours suppose la caractérisation d'une faute, par intention de nuire, mauvaise foi ou légèreté blâmable, ayant fait dégénérer ce droit en abus ; que l'exercice d'un appel ne peut constituer un tel abus lorsque la légitimité de l'action a été partiellement reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en l'espèce, le jugement de première instance, qui a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour, avait partiellement reconnu le bien-fondé des demandes de M. François Y..., lequel était dès lors en droit d'interjeter appel de la partie de la décision de première instance qui lui faisait encore grief, sans que ce recours pût être qualifié d'abusif ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les articles 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la circonstance qu'un appel interjeté par une partie fait obstacle à l'exercice de droits d'autres parties n'est pas de nature à caractériser un abus du droit de recourir contre une décision faisant grief ; qu'en décidant dès lors de qualifier d'abusif l'appel interjeté par M. François Y..., au motif que son « comportement » faisait obstacle à l'aboutissement des opérations de partage au détriment de ses frères et soeur, qui ne peuvent profiter des biens légués par leurs parents, contrairement à lui – ce qui était au demeurant inexact, M. François Y... versant à l'indivision les loyers et les fruits de son exploitation- la cour, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'abus de droit retenu, a violé les articles 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE M. François Y... avait soutenu dans ses écritures que son appel n'avait été interjeté que le 21 décembre 2007 parce que le jugement qui en était l'objet ne lui avait été signifié que tardivement, en l'occurrence le 14 décembre 2007 (concl. p.2, § 7) ; qu'en outre, il avait souligné que la "convocation" chez le notaire qui lui avait été adressée entre le jugement et l'appel était irrégulière, puisqu'elle avait été adressée par Me C..., qui n'était pas le notaire désigné mais celui de la partie adverse, et n'avait donc aucun pouvoir pour ce faire (concl. p.5, § 3-6) ; qu'il résultait de ces circonstances que ni l'appel au 21 décembre 2007, ni l'absence de M. François Y... à la "convocation" de Me C... ne pouvaient lui être comptés à faute pour justifier une condamnation pour appel dilatoire ; qu'en se prononçant dès lors comme elle l'a fait, sans examiner ces éléments dont elle était explicitement saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 559 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle L. 411-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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