Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100014
- Date
- 5 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ensemble les articles 67 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/ 2006 du parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé, le 15 juillet 2010, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans un train arrêté en gare de Modane, ouverte au trafic international ; que, le même jour, le préfet de la Savoie lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X... pour une durée maximale de 15 jours ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que, selon l'article 21 du code frontière Schengen, la suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à des contrôles effectués sur la base de vérifications réalisées à l'improviste ni à la possibilité pour un Etat membre de prévoir dans son droit national l'obligation de détention et de port de titres et de documents, que les policiers n'ayant pas procédé à un contrôle systématique, le contrôle d'identité est régulier ; Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt du 22 juin 2010 (n° C-188/ 10 et C-189/ 10), dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 s'opposaient à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui n'est assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, ne pouvait fonder la régularité de la procédure, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juillet 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir validé tant le contrôle d'identité que la garde à vue et le maintien en rétention administrative de du requérant pour une durée de quinze jours ; aux motifs qu'il résulte de la procédure que Monsieur X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2010 à 15h32 ; que le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Lyon a prolongé cette mesure pour une durée de 15 jours par ordonnance du 17 juillet 2010 ; que les policiers de la SPAF contrôlaient, par sondage dans le TGV Milan – Barcelone arrêté en gare internationale de Modane, une personne qui leur présentait un passeport ivoirien au nom de A... X..., revêtu d'un visa français contrefait ; que l'intéressé déclarait se nommer Y... Z..., mêmes date et lieu de naissance, fils de B... Z... et de C...-D... et avoir fait usage de ce faux passeport car sa vie était en danger ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les policiers n'ont pas contrôlé toutes les personnes, ce qui en ferait un contrôle systématique, s'apparentant au contrôle aux frontières abrogé mais ont vérifié l'identité de passagers à l'improviste ; que cette vérification aléatoire est conforme au droit communautaire ; que le requérant ne conteste pas circuler en France de façon irrégulière et n'y avoir aucune attache familiale ; que la décision doit être confirmée ; alors que les contrôles d'identité ayant un effet équivalent à des vérifications aux frontières sont interdits par l'article 21a) du règlement n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), pris en application de l'article 67 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que les mesures de contrôle d'identité prévues à l'article 78-2 alinéa 4 du Code de procédure pénale ne précisent pas l'objectif qu'elles poursuivent et ne sont assorties d'aucune restriction ni garantie lorsque ce contrôle a lieu dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté ; que l'article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale, produisant de ce fait des effets équivalents à des contrôles aux frontières, est dès lors incompatible avec les dispositions communautaires précitées ; que le contrôle d'identité ainsi opéré, par sondage, sur le fondement exclusif de l'article 78-2 al. 4 du code de procédure, dans une gare en l'espèce désignée par arrêté du 23 avril 2003, est irrégulier ; qu'en déclarant le contraire, la Cour d'appel de Lyon a violé l'article 67 paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 21a) du règlement 562/ 2006.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA