Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100015
- Date
- 5 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le mémoire ampliatif lui ayant été signifié le 13 avril 2011, le préfet de l'Ariège disposait, en application de l'article 982 du code de procédure civile, d'un délai de deux mois, à compter de cette date, pour remettre au greffe un mémoire en réponse ; Que le mémoire en défense, déposé le 22 juin 2011, est donc irrecevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Toulouse, 18 mai 2010) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité congolaise, en situation irrégulière en France, a été placé en garde à vue le 13 mai 2010 ; que, le même jour, le préfet de l'Ariège a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; que cette mesure a été prolongée pour quinze jours par un juge des libertés et de la détention ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse où un étranger mineur n'est pas autorisé à entrer en France sans qu'il soit accompagné d'un représentant légal, l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile des étrangers impose à l'autorité administrative d'en aviser le procureur de la République qui doit lui désigner sans délai un administrateur ad hoc lequel assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ; que M. X... a soutenu dans ses conclusions, que l'expertise osseuse pratiquée à son égard, afin de déterminer s'il était majeur, était irrégulière dès lors qu'il n'avait pas été assisté d'un administrateur ad hoc, comme l'exige l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile des étrangers, qu'en se déterminant sur cette expertise pour décider que M. X... était majeur sans répondre au moyen tiré de la violation l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile des étrangers qui imposait la désignation d'un administrateur ad hoc, le conseiller délégataire n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que M. X..., se trouvant non pas maintenu dans une zone d'attente mais placé en rétention administrative, les dispositions de l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le mémoire en défense ; REJETTE le pourvoi ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X... ; Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR prolongé la rétention administrative de M. Simon X... ; AUX MOTIFS QUE la valeur et la portée des éléments de preuve relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge ; que dans le cas d'espèce, les conclusions de l'examen médical sont très claires et précises ; qu'il apparaît clairement à la radiologie qu'il y a eu soudure de toutes les épiphyses, toutes les dents molaires M 3 (dents de sagesse) sont totalement sorties et la puberté est complète ; que ces éléments communs sont communs à toutes les ethnies pour qualifier un âge adulte donc supérieur à 18 ans ; ALORS QUE dans l'hypothèse où un étranger mineur n'est pas autorisé à entrer en France sans qu'il soit accompagné d'un représentant légal, l'article L 221-5 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile des étrangers impose à l'autorité administrative d'en aviser le procureur de la République qui doit lui désigner sans délai un administrateur ad hoc lequel assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ; que M. Simon X... a soutenu dans ses conclusions (p. 3), que l'expertise osseuse pratiquée à son égard, afin de déterminer s'il était majeur, était irrégulière dès lors qu'il n'avait pas été assisté d'un administrateur ad hoc, comme l'exige l'article L 221-5 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile des étrangers (conclusions, p. 3) ; qu'en se déterminant sur cette expertise pour décider que M. Simon X... était majeur sans répondre au moyen tiré de la violation l'article L 221-5 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile des étrangers qui imposait la désignation d'un administrateur ad hoc, le conseiller délégataire n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 221-5 du code de larticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 982 du code de procédure civilearticle L 221-5 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA