Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100050
- Date
- 18 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2010), que l'acte de naissance de M. Z... Jérôme X..., établi le 13 juin 1985 sur la déclaration de M. Y... André X... en présence de deux témoins, mentionne que l'enfant est né le 15 janvier 1980 à Bonoua (Côte d'Ivoire) et comporte reconnaissance par M. Y... André X... de sa paternité ; que ce dernier avait souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française le 28 juin 1983 conformément à l'article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ; que M. Z... Jérôme X... s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, il a saisi le tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil, comme étant né d'un père français ; Attendu que M. Z... Jérôme X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'enfant mineur de 18 ans, naturel, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit ; que M. Z... Jérôme X..., né le 15 janvier 1980, mineur lors de la déclaration de réintégration dans la nationalité française de son père, M. Y... André X..., le 28 juin 1983, devait bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration et est français de plein droit ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné que sa filiation paternelle a été établie postérieurement à cette déclaration, par l'acte de reconnaissance du 13 janvier 1985, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 84 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 applicable à la cause, une condition que ce texte ne comporte pas, l'a violé ; 2°/ que la filiation de l'enfant a effet sur sa nationalité lorsqu'elle est établie pendant sa minorité ; que la filiation de M. Z... Jérôme X..., né le 15 janvier 1980, à l'égard de son père ayant été établie pendant sa minorité, par la reconnaissance du 13 janvier 1985, devait produire effet sur sa nationalité ; qu'en lui déniant la nationalité française, au motif que sa filiation avait été établie postérieurement à la déclaration de réintégration dans la nationalité française de son père, la cour d'appel a violé l'article 29 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ; 3°/ que la possession d'état s'établit, selon la loi ivoirienne applicable à la filiation de M. X..., par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir et dont les principaux sont que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir, que le père l'a traité comme son enfant et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement, qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société, qu'il a été reconnu pour tel par la famille ; qu'en se bornant à retenir que la réunion de faits justifiant d'une possession d'état depuis la naissance est insuffisamment démontrée en l'espèce par l'identification du père de l'enfant dans le cercle familial et amical avant sa reconnaissance, sans s'expliquer sur les attestations produites aux débats établissant que l'enfant était en outre, depuis sa naissance, constamment appelé par le nom de son père, qui l'avait toujours traité comme son enfant, de sorte que les principaux faits requis par la loi ivoirienne pour la possession d'état étaient réunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 84 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ; Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a exactement retenu que l'acte de reconnaissance de M. Z... Jérôme X... par son père, s'il établissait sa filiation à l'égard de celui-ci, ne lui permettait pas de revendiquer la nationalité française acquise par son auteur dès lors que cette acquisition était intervenue avant sa reconnaissance ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine qu'elle a estimé que celui-ci ne démontrait pas avoir eu la possession d'état d'enfant de M. Y... André X... antérieurement à l'acte de reconnaissance ; qu'ainsi, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé n'avait pas bénéficié de l'effet collectif de la réintégration de M. Y... André X... dans la nationalité française ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. Z... X..., né le 15 janvier 1980 à Bonoua n'est pas français, d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil et de l'avoir débouté de ses demandes ; Aux motifs que l'acte de naissance n° 77/ CB/ EC de la commune de Bonoua en Côte d'Ivoire, établi le 13 juin 1985 sur la déclaration du père en présence de deux témoins, mentionne que l'enfant Z... Jérôme Amangoua X... est né le 15 janvier 1980 à Bonoua en Côte d'Ivoire, ayant pour père M. Y... André X... et pour mère Ani Juliette Z... ; que M. Z... Jérôme X... soutient être français par l'effet collectif de la déclaration de réintégration dans la nationalité française de son père M. André X... Y... souscrite le 28 juin 1983 conformément à l'article 153 du Code de la nationalité française ; qu'il est constant que sa filiation est régie par la loi ivoirienne, loi personnelle de sa mère ; … que les articles 10 et 12 de la loi ivoirienne n° 64-377 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983 relative à la paternité et la filiation sont intégrés au Chapitre Ier « de la filiation paternelle dans le mariage » ; qu'en ce qui concerne le chapitre II « de la filiation des enfants nés hors mariage », telle que celle de M. Z... Jérôme X..., l'article 19 dit que « à l'égard du père, la preuve de la filiation ne peut résulter que d'une reconnaissance ou d'un jugement » ; que l'article 20 précise en son alinéa 1er « la reconnaissance est faite par acte authentique lorsqu'elle ne l'a été dans l'acte de naissance » et en son alinéa 2 « toutefois l'acte de naissance portant l'indication du père vaut reconnaissance lorsqu'il est corroboré par la possession d'état » ; que la filiation de M. Z... Jérôme X..., né hors mariage, est établie par la déclaration de sa naissance du 13 janvier 1985 par son père comportant acte de reconnaissance, conformément à l'article 19 et à l'alinéa 1er de l'article 20 de la loi ivoirienne n° 64-377 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983 relative à la paternité et la filiation ; que même s'il existe une coutume des mères ivoiriennes de laisser au père absent lors de la naissance le soin de déclarer l'enfant à son retour, la réunion de faits justifiant en outre d'une possession d'état est insuffisamment démontrée en l'espèce par l'identification du père de l'enfant dans le cercle familial et amical avant sa reconnaissance ; que lors de la déclaration de réintégration dans la nationalité française de M. Y... André X... du 28 juin 1983, M. Z... Jérôme X... n'avait pas de filiation paternelle, établie postérieurement par l'acte de reconnaissance du 13 janvier 1985, et n'a pu bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration de réintégration par l'article 84 du Code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ; ALORS D'UNE PART QUE l'enfant mineur de 18 ans, naturel, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit ; que M. Z... Jérôme X..., né le 15 janvier 1980, mineur lors de la déclaration de réintégration dans la nationalité française de son père, M. Y... André X..., le 28 juin 1983, devait bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration et est français de plein droit ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné que sa filiation paternelle a été établie postérieurement à cette déclaration, par l'acte de reconnaissance du 13 janvier 1985, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 84 du Code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 applicable à la cause, une condition que ce texte ne comporte pas, l'a violé. ALORS D'AUTRE PART QUE la filiation de l'enfant a effet sur sa nationalité lorsqu'elle est établie pendant sa minorité ; que la filiation de M. Z... Jérôme X..., né le 15 janvier 1980, à l'égard de son père ayant été établie pendant sa minorité, par la reconnaissance du 13 janvier 1985, devait produire effet sur sa nationalité ; qu'en lui déniant la nationalité française, au motif que sa filiation avait été établie postérieurement à la déclaration de réintégration dans la nationalité française de son père, la cour d'appel a violé l'article 29 du Code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ; ALORS ENFIN QUE la possession d'état s'établit, selon la loi ivoirienne applicable à la filiation de M. X..., par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir et dont les principaux sont que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir, que le père l'a traité comme son enfant et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement, qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société, qu'il a été reconnu pour tel par la famille ; qu'en se bornant à retenir que la réunion de faits justifiant d'une possession d'état depuis la naissance est insuffisamment démontrée en l'espèce par l'identification du père de l'enfant dans le cercle familial et amical avant sa reconnaissance, sans s'expliquer sur les attestations produites aux débats établissant que l'enfant était en outre, depuis sa naissance, constamment appelé par le nom de son père, qui l'avait toujours traité comme son enfant, de sorte que les principaux faits requis par la loi ivoirienne pour la possession d'état étaient réunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 84 du Code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA