Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100089
- Date
- 26 janvier 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 2 avril 1990, qualifié de " convention sui generis ", établi par M. X..., notaire associé de la SCP X...- Y...- Z..., A... a consenti à la société NA Finances, alors en formation et représentée par ses deux associés, MM. B... et C..., un prêt d'un montant de 30 000 000 francs (4 573 470, 52 euros) remboursable au plus tard le 31 décembre 1994 sans intérêts, en contrepartie de quoi M. B... s'est engagé à réserver au prêteur, en cas de réalisation de promesses de vente conclues au bénéfice d'une autre société, plusieurs fractions d'immeubles devant être édifiés à Nice et à Villeneuve-Loubet aux fins de compensation avec sa dette ; que la somme de 30 000 000 francs a été versée à la société NA Finances qui n'a pas repris les engagements qui avaient été souscrits en son nom par ses deux associés ; que par acte du 4 décembre 1990 reçu par M. X..., A... a " délégué temporairement " la créance de remboursement du prêt au profit d'une SCI Le Grand Bleu dont il a été nommé gérant, les autres associés étant son épouse et sa fille ; que par deux actes des 16 janvier et 15 mars 1995, l'immeuble de Nice a été vendu par la société Raoul Dufy à une autre société ; que A..., qui n'a pas été remboursé, est décédé le 27 mai 2003 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Marie-Blanche D..., et leur fille unique, Mme Nathalie A... (Mmes A...) ; que celles-ci ont assigné par acte du 29 juillet 2004 MM. B... et C... en remboursement du prêt devant un tribunal de grande instance ; que M. B... a contesté la qualification de prêt et soutenu que la somme réclamée constituait une rémunération de ses services ; qu'un arrêt irrévocable du 21 décembre 2006 a condamné M. B... à verser aux héritiers de A... la somme de 4 573 470, 52 euros en remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que reprochant au notaire, d'une part, de ne pas avoir informé A... de ce que la société NA Finances, dépourvue de la personnalité morale au jour de la signature de la convention du 2 avril 1990, n'était pas tenue de reprendre les engagements qui avaient été souscrits en son nom par ses deux associés, d'autre part, de s'être départi au profit de la société NA Finances des sommes qui lui avaient été confiées en qualité de mandataire sans s'assurer de la constitution des garanties prévues dans l'acte de prêt, Mmes A... ont, par acte du 8 septembre 2006, assigné M. X... et la société notariale en responsabilité contractuelle du chef du second manquement et délictuelle, du chef du premier ; Sur le second moyen : Attendu que Mmes A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. X... et de la société notariale, alors, selon le moyen : 1°/ que le préjudice né du manquement à une obligation de conseil et de mise en garde engendre nécessairement une perte de chance de ne pas contracter ; qu'en décidant en l'espèce que l'existence d'une relation de cause à effet entre la violation par le notaire de son obligation de mettre en garde son client contre les différents dangers inhérents à l'opération envisagée et le préjudice découlant du non remboursement du prêt de 30 millions de francs n'était pas établie, cependant que A... avait nécessairement subi une perte de chance de ne pas contracter à des conditions plus favorables, préjudice découlant directement des manquements du notaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en cas de manquement du notaire à son obligation de conseil et de mise en garde de son client contre les dangers liés à l'octroi d'un prêt au profit d'une société en formation, le juge doit rechercher si, averti des risques particuliers de ce type d'engagement, le client n'aurait pas contracté à d'autres conditions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. X... n'avait pas mis en garde A... contre les risques particuliers découlant du fait que l'emprunteur initial, la société NA Finances, était dépourvue de la personnalité morale à la date de souscription du prêt et qu'ensuite, cette société avait « refusé de reprendre à son comptes les engagements découlant du prêt et que le prêteur s'(était) donc trouvé dépourvu des garanties qui lui avaient été offertes en vue du remboursement du prêt par cette société » ; qu'en décidant cependant que l'existence d'une relation de cause à effet entre les manquements constatés et le non remboursement du prêt n'était pas établie, sans rechercher si, averti des risques inhérents à la conclusion du contrat avec la société NA Finances, alors en formation, A... n'aurait pas modifié les conditions du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que la cour d'appel a elle-même constaté qu'au moment de la conclusion de la convention du 2 avril 1990, A... avait exigé de nombreuses garanties, tenant notamment au cautionnement bancaire de la dette de la société NA Finances et à l'existence d'une opération de compensation permettant le remboursement du montant du prêt ; qu'elle a également constaté que M. X... avait failli à son obligation de conseiller son client et de le mettre en garde contre le caractère illusoire de ces garanties, tenant à l'absence de personnalité morale de la société NA Finances lors de la conclusion de l'acte et à l'absence d'engagement personnel pris par la société avec laquelle l'opération de compensation devait s'effectuer alors que celle-ci n'était pas partie à l'acte ; qu'en retenant cependant que la preuve n'était pas rapportée que le défunt aurait exigé de bénéficier de garanties effectives si le notaire avait correctement rempli ses obligations, ou aurait renoncé à l'opération de compensation lui accordant des garanties substantielles cependant qu'il résultait de ses propres constatations que A... ne s'était engagé dans l'opération litigieuses qu'au vu d'un certain nombre de garanties et que celles-ci étaient en réalité illusoires ce dont il n'avait été ni averti ni mis en garde par M. X... comme celui-ci en avait pourtant l'obligation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé, par motifs propres et adoptés, que mieux informé par le notaire, A... aurait contracté aux mêmes conditions ; qu'elle a ainsi exclu tout aléa dans la réalisation du dommage et, partant, toute réparation résultant d'une perte de chance ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et qui tend, en sa troisième, à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de Mmes A... en responsabilité délictuelle intentée à l'encontre de M. X... et de l'office notarial, l'arrêt énonce que la procédure a été diligentée par assignation du 8 septembre 2006 plus de dix ans après la date du dernier acte reçu par M. X... ; que ce dernier et la société notariale sont donc fondés à se prévaloir de la prescription de l'action en responsabilité quasi délictuelle, puisque le dommage susceptible d'avoir été causé à A... ne pourrait résulter que du défaut de remboursement du prêt qui était effectif dès le 31 décembre 1994 ; qu'il en a eu immédiatement connaissance et qu'il n'existait aucun obstacle de droit ou de fait pouvant l'empêcher ou pouvant empêcher ses héritiers de faire valoir ses droits ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le caractère irrécouvrable de la créance était acquis au 31 décembre 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de Mmes A... à l'encontre de M. X... et la SCP X...-Y...- Z... fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil et les déboute de leurs demandes formées à ce titre, l'arrêt rendu le 20 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... et la SCP X...- Y...- Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la SCP X...- Y...- Z..., les condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à Mmes A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mmes A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité délictuelle intentée par Mesdames A... à l'encontre de Maître X... et de la SCP X...- Y...- Z... ; AUX MOTIFS QUE « la présente procédure a été diligentée elle sur assignation du 8 septembre 2006 plus de dix ans après la date du dernier acte reçu par Maître X.... Les intimés sont donc fondés à se prévaloir de la prescription de l'action en responsabilité quasi délictuelle, puisque le dommage susceptible d'avoir été causé à A... ne pourrait résulter que du défaut de remboursement du prêt qui était effectif dès le 31 décembre 1994, qu'il en a eu immédiatement connaissance et qu'il n'existait aucun obstacle de droit ou de fait pouvant l'empêcher ou pouvant empêcher ses héritiers de faire valoir ses droits » ; ALORS QUE, D'UNE PART, la prescription de l'action en responsabilité civile délictuelle commence à courir soit à compter de la date de réalisation du dommage, soit à compter de celle à laquelle il a été révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant du non remboursement d'un prêt n'est pas réalisé dès la date d'exigibilité de celui-ci, mais seulement à celle à laquelle il est devenu certain que l'emprunteur ne pourra pas exécuter son obligation ; qu'en décidant en l'espèce que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité civile délictuelle contre le notaire devait être fixé au 31 décembre 1994, date d'exigibilité du prêt de 30 millions de francs accordé par A... à Monsieur B..., cependant que le non remboursement de ce prêt ne pouvait avoir acquis un caractère certain dès cet instant, la Cour d'appel a violé l'ancien article 2270-1 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la qualification de prêt de la convention sui generis du 2 avril 1990 ayant permis le transfert d'une somme de 30 millions de francs à la société NA FINANCES, puis à Monsieur B... aux termes d'avenants subséquents, était contestée non seulement par l'emprunteur, mais également par le notaire ayant rédigé l'acte, Maître X... ; qu'en conséquence, Mesdames A... ont été contraintes à agir en justice pour voir reconnaître le principe même de leur créance ; que le dommage constitué par le non remboursement de celle-ci n'a donc pu se réaliser qu'à compter de la décision définitive de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 21 décembre 2006 ayant jugé que la convention sui generis du 2 avril 1990 constituait bien un contrat de prêt, mettant à la charge de Monsieur B... l'obligation de rembourser au prêteur la somme de 30 millions de francs ; qu'en décidant cependant que ce dommage s'était réalisé dès le 31 décembre 1994, date d'exigibilité du prêt, la Cour d'appel a derechef violé l'ancien article 2270-1 du Code civil ; ALORS QU'ENFIN, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, Mesdames A... faisaient valoir que A... avait été dans l'impossibilité absolue d'agir en responsabilité délictuelle contre le notaire en raison de la « délégation temporaire de créance » consentie à la SCI LE GRAND BLEU par acte du 4 décembre 1990, pour une durée de dix ans expirant le 4 décembre 2000 ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement « qu'il n'existait aucun obstacle de droit ou de fait pouvant l'empêcher ou empêcher ses héritiers de faire valoir ses droits », sans déterminer si la convention du 4 décembre 1990 ne faisait pas obstacle à toute action en responsabilité délictuelle contre le notaire jusqu'au 4 décembre 2000, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEND E CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mesdames A... de leur action en responsabilité contractuelle à l'encontre de Maître X... et de la SCP X...- Y...- Z... ; AUX MOTIFS QUE « l'action en responsabilité contractuelle n'était par contre pas prescrite à la date de la signification de l'assignation introductive d'instance précitée du 8 septembre 2006. A... qui exerçait la profession d'architecte a reconnu lors de la signature de la convention sui generis, d'une part que le caractère successif et parfois aléatoire des obligations résultant de cet acte ne permettaient pas de préciser certains détails, d'autre part qu'il avait été parfaitement informé par le notaire des conséquences résultant de l'absence de garantie hypothécaire et du fait que sa garantie ne reposait essentiellement que sur une caution bancaire de 20 MF et non de 30 MF. Et il a donc déclaré qu'il faisait son affaire personnelle de cet état de fait et des difficultés qui pourraient survenir à l'occasion de l'exécution du contrat en question. Ces deux décharges de responsabilité ne sauraient toutefois être opposées à l'action intentée par les appelantes dont l'auteur n'a pas été informé des risques particuliers qui étaient susceptibles de découler du fait que l'emprunteur initial, la SNC N. A. FINANCES, était dépourvu de personnalité morale à la date de la signature de ladite convention et en particulier du fait qu'il n'était pas tenu de reprendre les engagements qui avaient été souscrits en son nom par ses deux associés. Maître X... aurait dû d'autant plus d'ailleurs les faire connaître à son client qu'il s'agit de risques difficiles à détecter et à évaluer et que l'emprunteur n'avait offert aucune garantie immobilière. Et le fait est que la SNC N. A. FINANCES a refusé de reprendre à son compte les engagements découlant du prêt et que le prêteur s'est donc trouvé dépourvu des garanties qui lui avaient été offertes en vue du remboursement du prêt par cette société. Maître X... qui avait reçu aux termes de la convention sui generis l'autorisation expresse de verser la somme de 10 MF aurait également dû demander à son client l'autorisation expresse de se dessaisir de celle de 20 MF, précaution qu'il a omis de prendre et dont ne le dispensait pas l'établissement des actes de cautionnement bancaire. Le caractère illusoire de la garantie pouvant résulter de la compensation de la créance constituée par le déblocage du prêt et le paiement du prix de vente des locaux faisant l'objet d'une promesse de vente consentie à une société qui n'était pas partie à l'acte sui generis précité et qui n'avait donc prix aucun engagement envers le prêteur n'a pas non plus été mis en évidence par le notaire malgré la complexité de cette convention. Maître X... n'a donc pas rempli parfaitement ses obligations contractuelles de conseil et d'efficacité à l'occasion du versement des sommes faisant l'objet du prêt. Les aurait-il mieux assumées que la preuve n'est pas rapportée pour autant que son client qui était en relations d'affaires avec Monsieur Christian B... et qui lui accordait parfois un soutien financier important, aurait exigé de bénéficier de garanties effectives en acceptant de lui transférer la charge du remboursement du prêt ou aurait renoncé à favoriser l'achat par un tiers du terrain d'assiette de l'opération de compensation précitée en lui accordant des garanties substantielles d'un montant global de 8 MF (1. 219. 592, 10 €) et en abandonnant donc la possibilité d'être remboursé par compensation. L'existence d'une relation de cause à effet entre les manquements constatés et le préjudice allégué n'est donc pas rapportée. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé » ; ALORS QUE, D'UNE PART, le préjudice né du manquement à une obligation de conseil et de mise en garde engendre nécessairement une perte de chance de ne pas contracter ; qu'en décidant en l'espèce que l'existence d'une relation de cause à effet entre la violation par le notaire de son obligation de mettre en garde son client contre les différents dangers inhérents à l'opération envisagée et le préjudice découlant du non remboursement du prêt de 30 millions de francs n'était pas établie, cependant que A... avait nécessairement subi une perte de chance de ne pas contracter à des conditions plus favorables, préjudice découlant directement des manquements du notaire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en cas de manquement du notaire à son obligation de conseil et de mise en garde de son client contre les dangers liés à l'octroi d'un prêt au profit d'une société en formation, le juge doit rechercher si, averti des risques particuliers de ce type d'engagement, le client n'aurait pas contracté à d'autres conditions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que Maître X... n'avait pas mis en garde A... contre les risques particuliers découlant du fait que l'emprunteur initial, la société NA FINANCES, était dépourvue de la personnalité morale à la date de souscription du prêt et qu'ensuite, cette société avait « refusé de reprendre à son comptes les engagements découlant du prêt et que le prêteur s'(était) donc trouvé dépourvu des garanties qui lui avaient été offertes en vue du remboursement du prêt par cette société » ; qu'en décidant cependant que l'existence d'une relation de cause à effet entre les manquements constatés et le non remboursement du prêt n'était pas établie, sans rechercher si, averti des risques inhérents à la conclusion du contrat avec la société NA FINANCES, alors en formation, A... n'aurait pas modifié les conditions du prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; ALORS QU'ENFIN, la Cour d'appel a elle-même constaté qu'au moment de la conclusion de la convention du 2 avril 1990, A... avait exigé de nombreuses garanties, tenant notamment au cautionnement bancaire de la dette de la société NA FINANCES et à l'existence d'une opération de compensation permettant le remboursement du montant du prêt ; qu'elle a également constaté que Maître X... avait failli à son obligation de conseiller son client et de le mettre en garde contre le caractère illusoire de ces garanties, tenant à l'absence de personnalité morale de la société NA FINANCES lors de la conclusion de l'acte et à l'absence d'engagement personnel pris par la société avec laquelle l'opération de compensation devait s'effectuer alors que celle-ci n'était pas partie à l'acte ; qu'en retenant cependant que la preuve n'était pas rapportée que le défunt aurait exigé de bénéficier de garanties effectives si le notaire avait correctement rempli ses obligations, ou aurait renoncé à l'opération de compensation lui accordant des garanties substantielles cependant qu'il résultait de ses propres constatations que A... ne s'était engagé dans l'opération litigieuses qu'au vu d'un certain nombre de garanties et que celles-ci étaient en réalité illusoires ce dont il n'avait été ni averti ni mis en garde par Maître X... comme celui-ci en avait pourtant l'obligation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA