Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100105
- Date
- 1 février 2012
- Condamnation
- 25 660 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Anne X..., veuve Y..., et M. Thierry Y..., son fils, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 28 janvier 2009, n° 08-12450), de condamner Mme Anne Y... à prendre en charge personnellement la somme de 256 602 euros au titre des sommes réglées à l'administration fiscale française en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession de Georges Y..., époux de Mme Y..., ainsi que la somme qui sera due à l'administration fiscale ivoirienne au terme des négociations en cours ; Attendu qu'après avoir relevé que, le 23 mai 1995, Mme Y..., donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, avait déclaré opter pour un quart des biens de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit et qu'en application du testament du défunt, les droits de mutation devaient être prélevés sur les biens successoraux dès lors que Mme Y... était usufruitière de la totalité de la succession, la juridiction du second degré a constaté que des intérêts de retard et des pénalités étaient dus par la succession aux administrations fiscales française et ivoirienne depuis le 13 juin 1995, faute de déclaration de succession dans les délais impartis et que, par lettre du même jour, Mme Y... avait déclaré au notaire s'opposer au paiement des droits de mutation par prélèvement sur les actifs de la succession ; qu'ayant énoncé, à juste titre, que le paiement de ces droits devait intervenir nonobstant le litige portant sur la question de la détermination de la loi applicable à la succession mobilière, la cour d'appel a retenu que Mme Y..., qui, en sa qualité d'usufruitière, avait perçu pendant plusieurs années les intérêts des actifs successoraux, s'était abstenue d'autoriser, fût-ce à titre conservatoire, le paiement par prélèvement sur l'actif successoral ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que, le dépôt tardif de la déclaration de succession lui étant imputable, Mme Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Thierry Y... et Mme Anne Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Thierry Y... et Anne Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Anne Y... à prendre en charge personnellement la somme de 256 602 € au titre des sommes réglées à l'administration fiscale française en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession, ainsi que la somme qui sera due à l'administration fiscale ivoirienne au terme des négociations en cours ; AUX MOTIFS QUE dans son testament du 21 novembre 1993, M. Georges Y... avait institué son épouse légataire de la quotité disponible la plus étendue permise par la loi applicable et avait stipulé la clause suivante : «dans le cas où mes enfants ne recueilleraient que des droits en nue-propriété, la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu le règlement de la succession serait prélevée sur les biens la composant sans compte à faire entre nus-propriétaires et l'usufruitière pendant la durée de l'usufruit ou après son extinction » ; que Mme Anne Y... ayant opté, par acte du 23 mai 1995, pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, il en résultait que les droits de succession devaient être prélevés sur les biens successoraux ; que par lettre du 13 juin 1995, Mme Anne Y... a demandé à Me A..., notaire parisien en charge de la succession, «de signifier à ses trois enfants qu'en aucun cas ils ne pourraient prendre sur les comptes bancaires ou les sociétés de bourse pour le règlement de leurs droits successoraux» ; Que par la lettre du 15 juin 1995, Me A... a indiqué à Me B..., son confrère parisien en charge des intérêts de Mlle Valérie Y... qu'il libérerait «les fonds correspondants aux droits de succession de Mme Y... sur autorisation judiciaire» ; Que face à une telle situation, Mlle Valérie Y... a, par acte du 10 août 1995, assigné Mme Anne Y..., Mme Corinne Y... et M. Thierry Y... en référé d'heure à heure, devant le président du tribunal d'Abidjan ; que par ordonnance du 13 septembre 1995, le juge des référés ivoirien a désigné Me Yeboue Kouane D..., notaire à Abidjan, aux fins d'établir la déclaration de succession et de régler, par prélèvement sur l'actif de la succession, les droits de mutation dus à l'administration fiscale ; que cependant, par arrêt du 26 mai 1996, la cour d'appel d'Abidjan, statuant sur appel de l'ordonnance, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, motif pris de l'existence d'une contestation sérieuse invoquée par Mme Anne Y... quant à la détermination de la loi applicable à la succession ; que par la suite, tant les juridictions du fond ivoiriennes que les juridictions du fond françaises ont estimé que la loi ivoirienne, loi du dernier domicile du défunt, devait s'appliquer à la succession mobilière de Georges Y... ; que cependant nonobstant le litige portant sur la question de la détermination de la loi applicable à la succession mobilière, le paiement des droits de mutation devait néanmoins intervenir ; qu'à cet égard, dans l'attente de la résolution de la question par les juridictions successivement saisies, il appartenait à Mme Anne Y..., qui contestait l'application de la loi ivoirienne, d'autoriser, même à titre conservatoire, le prélèvement des droits de mutation sur l'actif successoral, conformément à la volonté exprimée par le défunt, quand bien même le montant des droits de succession eût été différent si la loi française avait été jugée applicable ; qu'il n'incombait donc nullement à Mlle Valérie Y... de faire l'avance de ce règlement alors qu'un mode de paiement spécifique avait été prévu par le testateur et que la contestation avait été soulevée par Mme Anne Y...; 1°) ALORS, D'UNE PART, QU' après avoir relevé que le testament de M. Georges Y... prévoyait la clause suivante :«dans le cas où mes enfants ne recueilleraient que des droits en nue-propriété, la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu le règlement de la succession serait prélevée sur les biens la composant», et après avoir constaté qu'il résultait d'un arrêt du 26 mai 1996 rendu par la cour d'appel d'Abidjan et des différentes décisions rendues par les juridictions du fond ivoiriennes et françaises (jugement du 12 février 1997, arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 1997, jugement du 16 novembre 1999, arrêts de la cour d'appel de Paris des 18 octobre 2001 et 10 octobre 2002, arrêt de la cour de cassation du 7 décembre 2005) que la loi ivoirienne, loi du dernier domicile du défunt, était applicable à la succession mobilière de Georges Y..., la cour d'appel devait en déduire que le legs concédé à Mme Y... par le testament du 21 novembre 1993 ne pouvait dépasser le quart de la quotité disponible, ce qui justifiait son refus de voir appliquer la clause précitée imposant que la totalité des frais et droits à la charge de la succession soit prélevée sur les biens la composant; qu'en caractérisant une faute imputable à Mme Anne Y... pour ne pas avoir autorisé à titre conservatoire le paiement des droits de succession conformément à cette clause, au motif inopérant « que ce mode de paiement spécifique avait été prévu par le testateur », alors qu'il se déduisait de ses propres constatations que ce mode de règlement devait être expressément écarté puisque, par suite des décisions de justice statuant sur la loi applicable à la succession, les enfants du testateur avaient recueilli des droits en pleine propriété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil. ET AUX MOTIFS QUE Mme Anne Y... et Monsieur Thierry Y... prétendent que le retard existant dans le règlement de la succession résulte de l'animosité manifestée par Mlle Valérie Y... et Madame Corinne Y... qui, depuis l'ouverture des opérations, ont adopté une attitude dilatoire en multipliant les difficultés; que toutefois, pour toutes pièces, ceux-ci produisent un procès-verbal de carence établi le 20 avril 1999 par Me A... et faisant état de ce que Mme Valérie Y... ne s'est présentée en son étude ni le 11 mars 1999, ni, en dépit d'une sommation, le 20 avril 1999, afin de procéder à la signature de l'acte de clôture de l'inventaire après décès de Georges Y... ; que cependant l'attitude ainsi manifestée par Mlle Valérie Y... près de cinq ans après le décès de Georges Y... n'a pu avoir une incidence sur le retard apporté au paiement des droits de mutation dès lors qu'il n'est pas démontré que Anne Y... était revenue à cette époque sur sa volonté de faire obstacle à leur prélèvement sur les actifs successoraux ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU' en excluant tout partage de responsabilité entre les successibles dans le dépôt tardif de la déclaration de succession sans rechercher si, en suite de l'arrêt de la cour d'appel d'Abidjan du 26 mai 1996 et des décisions versées aux débats en vertu desquelles Mmes Corinne et Valérie Y... recueillaient des droits en pleine propriété, ces dernières avaient proposer de verser à l'administration fiscale des acomptes provisionnels ou à saisir le juge d'une demande d'autorisation judiciaire dans les termes de l'article 815-5 du code civil - ce qu'elles s'étaient abstenues de faire- la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-5 du code civilarticle 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA