Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100117
- Date
- 1 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 février 2011), qu'à la suite d'un litige les opposant, une procédure d'arbitrage a été engagée par la société Système U centrale régionale Est à l'encontre des consorts X...et de leurs sociétés qui avaient adhéré à la coopérative Système U Est en 2002 et l'ont quittée pour une autre enseigne à compter du 1er janvier 2008 ; que le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a rejeté la demande des consorts X...et de leurs sociétés en récusation du président du tribunal arbitral ; que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel pour excès de pouvoir de l'ordonnance du juge d'appui ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X...et leurs sociétés font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que le juge d'appui, saisi d'une demande en récusation d'un arbitre, ne peut qu'y faire droit si la cause de récusation est avérée et si les parties n'en avaient pas eu connaissance avant la désignation de l'arbitre ; qu'en l'espèce, la cour, qui a jugé qu'aucun excès de pouvoir n'avait été commis par le juge d'appui, qui avait refusé de récuser M. Alain Y... malgré la cause avérée de récusation qui entachait sa nomination, sans caractériser la connaissance personnelle qu'avaient les consorts X...et leurs sociétés des liens de l'arbitre avec l'avocat de la société Système U Est, a consacré un excès de pouvoir, en violation des articles 1444 et 1452 du code de procédure civile ; 2°/ que les liens d'un arbitre avec l'une des parties à l'instance arbitrale caractérisent une cause de récusation qui doit être consacrée par le juge d'appui, sauf si les parties en avaient eu connaissance, avant la désignation de l'arbitre ; qu'en l'espèce, la cour, qui a jugé qu'aucun excès de pouvoir n'avait été commis par le juge d'appui, qui avait refusé de récuser M. Alain Y... malgré la cause avérée de récusation qui entachait sa nomination, sans même caractériser la connaissance du conseil des consorts X...et de leurs sociétés des liens de l'arbitre avec l'avocat de la société Système U Est, a consacré un excès de pouvoir, en violation des articles 1444 et 1452 du code de procédure civile ; 3°/ que l'arbitre peut être récusé après la clôture des débats ; qu'en l'espèce, la cour qui, au prétexte que le juge d'appui n'avait pas forgé sa décision à partir de l'article 342 du code de procédure civile, alors que ce juge avait relevé que les exposants n'étaient en tout état de cause pas recevables à récuser l'expert après la clôture des débats, ce qui a abouti au rejet de la demande de récusation de M. Y..., a consacré un excès de pouvoir, en violation des articles 342, 1444 et 1452 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la motivation de la décision de première instance relative à l'application de l'article 342 du code de procédure civile revêtait un caractère surabondant, la cour d'appel, constatant que le rejet de la demande de récusation formée par les consorts X...était fondé sur la connaissance qu'avaient, dès l'origine, ces derniers des liens existant entre M. Y..., le cabinet Francis Lefèbvre et la société Système U Est, en a déduit, à bon droit, que le juge d'appui, statuant ainsi dans les limites de ses attributions, n'avait commis aucun excès de pouvoir ; que les griefs ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X...et les sociétés Cevede, Bauval, Yabe, Moberd et Jacmar aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les consorts X...et les sociétés Cevede, Bauval, Yabe, Moberd et Jacmar Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par des parties (les consorts X...et leurs sociétés), à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge d'appui d'une procédure arbitrale, ayant rejeté la demande de récusation du président du tribunal arbitral (M. Alain Y...), désigné dans le cadre de l'instance arbitrale opposant les exposants à leur adversaire (la société SYSTEME U EST) ; AUX MOTIFS QU'en retenant que les consorts X...ne pouvaient pas ignorer que le Cabinet Francis Lefebvre était le conseil de la société SYSTEME U EST, lorsque M. Alain Y..., professeur d'université, mais également associé du cabinet Francis Lefebvre, avait été proposé comme arbitre président, et que, n'ayant pas estimé utile d'en faire état à ce moment-là, ils n'étaient plus recevables à soulever ce moyen après les débats à l'audience d'arbitrage, le premier juge avait simplement fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation des faits qui lui étaient soumis ; qu'il n'y avait là aucun excès de pouvoir susceptible d'ouvrir la voie à un appel-nullité ; que les consorts X...faisaient valoir qu'en retenant, dans l'ordonnance entreprise, que « les éléments du dossier ne démontrent pas que le Professeur Y... ait eu connaissance de ce fait » (c'est-à-dire que le Cabinet Francis Lefebvre dont il est l'associé est le conseil de la société SYSTEME U EST) et que « rien ne permet de prouver que M. Y... ait pu savoir que le cabinet dans lequel il travaillait, qui compte pas moins de 2800 avocats, était le conseil de la société défenderesse », le premier juge avait manifestement renversé la charge de la preuve ; que, cependant, les motifs sus-relevés, développés par le premier juge, ne constituaient qu'une partie des éléments d'appréciation qui devaient finalement l'amener ainsi que cela avait été dit plus haut, à conclure à l'irrecevabilité de la demande de révocation émanant des consorts X...; qu'il y avait d'autant moins inversion de la charge de la preuve que le premier juge avait lui-même retenu le principe que « tout arbitre a une obligation de sincérité et de transparence à l'égard des parties et doit donc informer et révéler toute cause supposée de récusation et donc indiquer tous les liens même non significatifs qui l'unissent aux parties ou à leurs conseils », avant de rejeter la demande de récusation en raison de la connaissance qu'avaient les consorts X..., dès la constitution du tribunal arbitral, des liens existant entre le Professeur Alain Y... et le cabinet Francis Lefebvre, lequel avait déjà été amené à défendre les intérêts de la société SYSTEME U EST ; que cette motivation du premier juge n'était ainsi pas sujet à critique ; qu'en outre, en ayant retenu que les consorts X...avaient une parfaite connaissance de la situation dès la constitution du tribunal arbitral et qu'ils avaient invoqué tardivement la cause de récusation, les premiers juges n'avaient fait qu'exercer leur pouvoir souverain d'appréciation et n'avaient aucunement porté atteinte au principe d'égalité des parties dans la désignation des arbitres ; qu'il n'y avait pas davantage eu de violation des droits de la défense ; que les consorts X...avaient également fait valoir qu'en retenant que les dispositions de l'article 342 du code de procédure civile s'appliquaient à la demande de récusation, le président du tribunal avait entaché sa décision d'excès de pouvoir ; qu'en effet, tant la jurisprudence que la doctrine considèrent que le texte ne s'applique pas en matière d'arbitrage et admettent qu'une demande de récusation puisse être introduite jusqu'à ce que la sentence arbitrale soit rendue ; qu'ensuite, le premier juge ne pouvait statuer au fond après avoir considéré que la demande était irrecevable ; que ce grief était dénué d'intérêt, dans la mesure où, pour rejeter la demande de récusation, le premier juge ne s'était pas appuyé sur les dispositions de l'article 342 du code de procédure civile, aux termes duquel une demande de récusation ne peut, en aucun cas, être formée après la clôture des débats, mais exclusivement sur la connaissance qu'avait, dès le départ, les consorts X...des liens existant entre M. Y..., le cabinet Francis Lefebvre et la société SYSTEME U EST, ainsi que sur leur mauvaise foi procédurale implicite ; qu'en dernier lieu, les consorts X...avaient fait valoir que le premier juge avait commis un excès de pouvoir en allouant, ultra petita, une indemnité de procédure à M. Y..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que, cependant, les consorts X...ne pouvaient se prévaloir d'aucun intérêt à invoquer ce grief, car M. Y... avait annoncé qu'il renonçait à réclamer le paiement de cette indemnité, ce dont il devait lui être donné acte ; qu'en définitive, il n'existait aucun motif pour accueillir l'appel-nullité interjeté par les consorts X...et leurs sociétés ; 1°/ ALORS QUE le juge d'appui, saisi d'une demande en récusation d'un arbitre, ne peut qu'y faire droit si la cause de récusation est avérée et si les parties n'en avaient pas eu connaissance avant la désignation de l'arbitre ; qu'en l'espèce, la cour, qui a jugé qu'aucun excès de pouvoir n'avait été commis par le juge d'appui, qui avait refusé de récuser M. Alain Y... malgré la cause avérée de récusation qui entachait sa nomination, sans caractériser la connaissance personnelle qu'avaient les consorts X...et leurs sociétés des liens de l'arbitre avec l'avocat de la société SYSTEME U EST, a consacré un excès de pouvoir, en violation des articles 1444 et 1452 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les liens d'un arbitre avec l'une des parties à l'instance arbitrale caractérisent une cause de récusation qui doit être consacrée par le juge d'appui, sauf si les parties en avaient eu connaissance, avant la désignation de l'arbitre ; qu'en l'espèce, la cour, qui a jugé qu'aucun excès de pouvoir n'avait été commis par le juge d'appui, qui avait refusé de récuser M. Alain Y... malgré la cause avérée de récusation qui entachait sa nomination, sans même caractériser la connaissance du conseil des consorts X...et de leurs sociétés des liens de l'arbitre avec l'avocat de la société SYSTEME U EST, a consacré un excès de pouvoir, en violation des articles 1444 et 1452 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE l'arbitre peut être récusé après la clôture des débats ; qu'en l'espèce, la cour qui, au prétexte que le juge d'appui n'avait pas forgé sa décision à partir de l'article 342 du code de procédure civile, alors que ce juge avait relevé que les exposants n'étaient en tout état de cause pas recevables à récuser l'expert après la clôture des débats, ce qui a abouti au rejet de la demande de récusation de M. Y..., a consacré un excès de pouvoir, en violation des articles 342, 1444 et 1452 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA