Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100158
- Date
- 9 février 2012
- Condamnation
- 5 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1315 et 1341 du code civil ; Attendu que se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite par Mme X... à son profit, M. Y... l'a assignée en paiement de la somme de 55 000 euros à titre de remboursement d'un prêt ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que Mme X..., qui prétendait que M. Y... ne lui avait pas remis l'intégralité de cette somme, ne rapportait pas la preuve par écrit de cette allégation, la preuve testimoniale ne pouvant être reçue comme preuve contraire au contenu de l'acte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'absence de cause pouvait être rapportée par tous moyens dès lors que cette cause n'était pas mentionnée dans la reconnaissance de dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné madame X... à payer à monsieur Y... la somme de 55.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2008 ; AUX MOTIFS QU' « Odile X... a établi et signé une reconnaissance de dette en date du 27 juillet 2006, rédigée de la façon suivante : « Reconnaissance de dette. Je soussignée, Odile X..., demeurant à La Farlède, devoir la somme de 55.000 euros à l'égard de M. Christian Y..., remboursable à la vente de ma villa à La Farlède. Pour faire valoir ce que de droit » ; aux termes de l'article 1341 du Code civil, un tel acte sous seing privé fait preuve suffisante de l'obligation qui y est énoncée. La preuve testimoniale ni même les simples allégations de l'auteur de l'acte ne peuvent être reçues comme preuve contraire ; Odile X... ne peut se borner à indiquer que Christian Y... ne rapporterait pas la preuve d'une remise de fonds supérieure à 38.000 euros et que la reconnaissance de dette serait partiellement non causée ; en tout état de cause, il ressort des documents versés aux débats que la dette est causée par la remise de fonds nécessaires au financement de l'acquisition d'un terrain, de la construction d'une maison et des travaux de finition de celle-ci ; au demeurant, il convient d'observer que la rédaction de la reconnaissance de dette pour un montant de 55.000 euros intervient le lendemain de la remise par Odile X... sur son compte bancaire d'un chèque de 22.000 euros émis par Christian Y..., ledit chèque faisant suite à divers autres chèques émis par ce dernier ; il s'en déduit qu'au moment de la rédaction de la reconnaissance de dette, Odile X... connaissait exactement le montant total des fonds qui lui avaient été avancés pour financer ses acquisitions et travaux immobiliers ; l'allégation selon laquelle la dette aurait été majorée d'un montant correspondant à la TVA économisée si le bien immobilier avait été vendu à l'issue de la période de cinq ans n'est corroborée par aucun écrit étant observé qu'il ne peut être accordé aucun crédit à cette allégation aucun délai n'étant précisé pour la revente de l'immeuble évoquée dans la reconnaissance de dette comme terme du remboursement du prêt ; en conséquence, c'est bien la somme de 55.000 euros dont Odile X... est redevable à l'égard de Christian Y... » ; 1°) ALORS QUE, dans le cadre d'un prêt entre particuliers, contrat réel, il appartient à celui qui se prétend prêteur de prouver la remise des fonds, condition d'existence de l'opération de prêt ; qu'il en va ainsi y compris lorsqu'une reconnaissance de dette a été établie en sa faveur sans que mention y soit faite de la remise ; qu'en exigeant de madame X... qu'elle prouve l'absence de remise de la somme de 55.000 euros mentionnée dans la reconnaissance de dette du 27 juillet 2006 quand il appartenait à monsieur Y... de prouver préalablement l'existence même de l'obligation et donc la remise de cette somme, la Cour d'appel a violé les articles 1132 du Code civil par fausse application, 1315 alinéa 1er et 1892 du Code civil par refus d'application ; 2°) ALORS subsidiairement QUE, le paiement étant un simple fait, le défaut de remise de la somme mentionnée dans une reconnaissance de dette peut être rapporté par tous moyens ; qu'il n'en va autrement que lorsque l'auteur de la reconnaissance de dette y fait état de cette remise ; qu'en l'espèce, dans la reconnaissance de dette du 27 juillet 2006, madame X... n'avait pas mentionné la remise effective de la somme de 55.000 euros, mais s'était seulement engagée à payer cette somme ; qu'en affirmant que, dans le cadre du litige portant sur le seul montant de la somme effectivement remise, cette reconnaissance de dette ne pouvait être combattue que par d'autres écrits, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE le juge du fond doit se prononcer sur les éléments de preuve produits par l'auteur d'une reconnaissance de dette pour établir l'absence de remise de la somme y étant mentionnée ; qu'en l'espèce, afin d'établir que monsieur Y... ne lui avait pas versé la somme de 55.000 euros, madame X... versait aux débats ses relevés de compte bancaire desquels il résultait que le prêt ne s'était en réalité élevé qu'à la somme de 33.400 euros ; qu'en se bornant à affirmer qu'au moment de la rédaction de la reconnaissance de dette, venant de remettre un chèque de 22.000 euros, chèque faisant suite à d'autres chèques, madame X... connaissait exactement le montant total des fonds lui ayant été avancés sans se prononcer sur ces éléments de preuve permettant de déterminer le montant total des chèques ainsi remis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1132, 1315 et 1892 du Code civil ; 4°) ALORS enfin QUE, tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne peut mettre en doute un fait unanimement admis; qu'en l'espèce, ainsi que madame X... le faisait valoir, monsieur Y... admettait lui-même n'avoir émis des chèques qu'à hauteur de 33.530 euros, somme à laquelle il prétendait ajouter celle de 5.000 euros en espèces et des «versements » à hauteur de 3.600 euros soit un total de 42.130 euros ; qu'il en résultait que monsieur Y... admettait que la somme de 55.000 euros n'avait pas été remise et en demandait le paiement intégral seulement à titre de sanction de la mauvaise foi pour minoration de la somme effectivement prêtée ; qu'en condamnant cependant madame X... à payer la somme de 55.000 euros, considérée comme ayant été effectivement remise, la Cour d'appel a ignoré les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1341 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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