Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100169
- Date
- 9 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1371 du code civil ; Attendu que nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Alain X..., ayant fait constater par acte notarié qu'il était devenu propriétaire d'un immeuble par l'effet de la prescription trentenaire, a réclamé à l'association ASM 13, prise en sa qualité de tuteur de M. Hubert X..., le remboursement de la quote-part des taxes d'enlèvement des ordures ménagères et de balayage, afférente au logement occupé par ce dernier dans cet immeuble, ce sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu que pour le débouter de sa demande, le jugement retient, d'une part, que l'appauvrissement de M. Alain X... et l'enrichissement corrélatif de M. Hubert X... trouvent leur justification dans le fait qu'une action en revendication de la propriété de l'immeuble en cause est pendante et, d'autre part, que l'existence d'une relation contractuelle entre les parties n'est pas établie, alors même qu'est démontrée l'existence d'un bail verbal liant M. Hubert X... à un tiers ; Qu'en statuant ainsi, alors que de telles circonstances n'étaient pas de nature à exclure une action fondée sur les règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. Alain X... recevable en ses demandes, le jugement rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 5e ; Condamne l'association ASM 13, ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de ses demandes de paiement ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Alain X... estime être bien fondé en sa demande fondée sur l'action de in rem verso de l'article 1371 du Code civil en arguant du fait qu'il règle lui-même les taxes au titre des services de nettoyage et de ramassage des ordures ménagères profitant aux occupants de l'immeuble, et notamment à Monsieur Hubert X..., alors que ces taxes sont récupérables, et que si elles ne peuvent être récupérées, elles constituent un enrichissement du patrimoine des occupants sans contrepartie ; que, toutefois, quand bien même l'appauvrissement de Monsieur Alain X... et l'enrichissement corrélatif de Monsieur Hubert X... seraient démontrés, ils trouvent leur justification dans le fait qu'une action en justice a été initiée devant le Tribunal de grande instance de PARIS le 31 janvier 2008 par l'Association DES CARCERI qui revendique la propriété de l'immeuble pour lequel Monsieur Alain X... a fait dresser un acte notarié de propriété, action actuellement pendante devant cette juridiction ; qu'au vu des pièces versées aux débats, la propriété de l'immeuble est également revendiquée pour partie par Monsieur Daniel Y... ; que, par ailleurs, Monsieur Alain X... ne produit aux débats aucune pièce tendant à démontrer l'existence d'une relation contractuelle entre Monsieur Hubert X... et lui-même, relativement à l'occupation d'un logement au sein de l'immeuble dont il se prétend propriétaire, alors même qu'est démontrée l'existence d'un bail verbal liant Monsieur Hubert X... à Monsieur Daniel Y... ; qu'eu égard à ces éléments, il convient de rejeter la demande (jugement, p. 3) ; ALORS QUE nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; qu'en rejetant les demandes formées par Monsieur Alain X..., tendant au remboursement d'une partie des taxes d'enlèvement des ordures ménagères et de balayage qu'il supportait en qualité de propriétaire d'une maison et qu'il ne pouvait légalement répercuter sur les occupants de celle-ci, pour les raisons que sa qualité de propriétaire, pourtant avérée, était contestée et qu'il n'était pas lié contractuellement auxdits occupants, circonstances qui n'étaient pas de nature à exclure une action fondée sur les principes qui régissent l'enrichissement sans cause, le Tribunal d'instance a violé l'article 1371 du Code civil, ensemble ces principes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA