Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100207
- Date
- 15 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 371-2 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de l'union de M. X... et Mme Y... est issu Jesse, né le 26 août 2002 ; que le 21 mars 2008, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en fixation de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; Attendu que, pour fixer au 9 décembre 2009, jour du prononcé du jugement, et non à compter de la séparation des parents, intervenue en novembre 2005, le point de départ du versement de cette contribution, l'arrêt énonce que si la règle selon laquelle les dettes alimentaires ne s'arréragent pas ne s'applique pas aux contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants, encore faut-il, pour accueillir la demande de Mme Y..., que celle-ci ait formulé réclamation à cet égard et qu'en l'espèce elle a écrit à M. X..., le 6 mai 2006, qu'elle ne sollicitait pas de pension alimentaire pour Jesse ; Qu'en statuant ainsi, alors que les règles gouvernant l'obligation alimentaire étant d'ordre public, la renonciation, expresse ou tacite, d'un parent au versement des arriérés dus au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, est sans effet, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Jesse à compter du jugement, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir fixer la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de leur enfant à compter du mois de novembre 2005 ; AUX MOTIFS QUE «Pour la période de novembre 2005 à avril 2008 : Si la règle selon laquelle ‘'les dettes alimentaires ne s'arréragent pas'' ne s'applique pas aux contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants, encore faut-il pour faire droit à la demande de Madame Y..., qu'elle ait formulé des réclamations au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'en l'espèce elle a écrit à Monsieur X... le 6 mai 2006 qu'elle ‘'ne sollicitait pas de pension alimentaire pour Jesse'' ; dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du jugement» ; ALORS QUE la règle ‘'aliments ne s'arréragent pas'' ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'un parent ne peut renoncer au droit de réclamer des aliments pour l'entretien de ses enfants ; qu'en retenant néanmoins que Madame Y... «a écrit à Monsieur X... le 6 mai 2006 qu'elle ‘'ne sollicitait pas de pension alimentaire pour Jesse'' » pour fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du jugement et non de la séparation intervenue en novembre 2005, la Cour d'appel a violé l'article 371-2 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA