Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100219
- Date
- 23 février 2012
- Condamnation
- 2 840 981 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1341 du code civil, ensemble l'article 1er du décret 80-533 du 15 juillet 1980 ; Attendu que, prétendant que M. X... lui avait commandé divers travaux qu'elle avait réalisés et qu'elle évaluait à la somme de 26 083,74 euros, la société Evasion l'a assigné en paiement ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel, devant laquelle M. X... contestait le coût des travaux litigieux, retient que les dispositions du texte susvisé, si elles sont applicables à la preuve de la formation du contrat, ne le sont pas à la fixation du prix ; En quoi elle a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Evasion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Evasion à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Jean-Claude X... à payer à la SARL EVASION la somme de 26.083,74 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2007 ; Aux motifs que « les parties s'accordent sur l'étendue des travaux convenus (peinture murs et plafonds, pose de carrelage dans le hall, la cuisine et les WC et de faïence sur les murs des toilettes). Attendu en revanche, qu'elles divergent : 1°) sur le prix des prestations, la SARL Evasion indiquant que l'accord e porté sur une somme de 26 083,74€ tandis que Monsieur Jean-Claude X... fait valoir que le prix convenu était de 4000 E. 2°) - sur des conditions de réalisation des prestations, Monsieur Jean Claude X... indiquant qu'une couche de peinture sur le plafond et certaines portes était encore due, que les WC, certaines prises et interrupteurs, lampes et fenêtres ont été endommagés lors des travaux, qu'il a renvoyé le carreleur qui effectuait la prestation à un rythme rendant impossible une entrée dans les lieux comme prévu, et que le chantier a été abandonné le 1er juillet 2006. Attendu sur le prix du marché, que les dispositions de l'article 1341 du Code Civil étant applicables à la preuve de la formation du contrat, non litigieuse en l'espace, ne le sont pas à la fixation du prix, que celui-ci lorsqu'il n'est pas précisé par un accord préalable des parties figurant dans un devis signé du maître de l'ouvrage, doit être apprécié au vu des documents produits par les parties. Attendu que le devis du 3.07.2006 a été adressé après le commencement des travaux et est contesté par Monsieur Jean-Claude X..., qu'il ne saurait constituer une preuve suffisante. Attendu au soutien de sa demande, que la SARL Evasion produit :- plusieurs devis dont la SARL Evasion n'indique pas qu'ils correspondent aux prestations réalisées dans son appartement, que notamment le devis LGA du 19 octobre 2007 qui mentionne précisément les prestations ainsi que les superficies concernées, chiffre les travaux à un montant de 28 409,81 €. - la facture de Monsieur Z..., carreleur intervenu dans l'appartement de la SARL Evasion, ainsi que deux attestations de ce dernier aux termes desquelles il devait poser le carrelage fourni pour le client dans la cuisine, le couloir et un WC, qu'il a préparé son chantier, et posé le tiers du couloir et terminé presque toute la cuisine, que le client a été désagréable et lui a interdit de revenir le mardi suivant. - des factures "Ciffréo Bona" de fourniture de matériaux pour un coût global de 857.80 E HT, sur lesquelles Monsieur Jean-Claude X... n'a opposé aucune contestation, étant néanmoins observé d'une part, que les fournitures "la plate-forme du bâtiment" destinées au carrelage ne sauraient concerner ce chantier, la fourniture du carrelage étant effectuée par le maître de l'ouvrage, et d'autre part, que ne saurait être facturé à un maître de l'ouvrage le coût d'une machine (facture du 2.08.2006 pour une machine Titan, coût 2137.85 E HT). Attendu sur les non finitions, dégradations et l'abandon de chantier allégués, que tout en indiquant dans son courrier du 17.07.2006, qu'une expertise serait prochainement effectuée, Monsieur Jean-Claude X... ne produit ni constat d'huissier ni expertise amiable permettant à la Cour d'apprécier lesdites dégradations, que par ailleurs, alors qu'il énonce que dés le 1er juillet 2006, plus personne ne travaillait sur le chantier, l'intimé ne produit pas de mise en demeure adressée à la SARL Evasion de terminer son chantier, que les reproches effectués par ce dernier ne sont par établis. Attendu aux termes de ces observations, et en l'absence de contestation de Monsieur Jean-Claude X... tant sur les devis de comparaison que sur les factures de fournitures de matériaux, que la contestation de ce dernier n'est pas fondée, le prix du marché devant être fixé à la somme de 26 083,74 €. Attendu en conséquence, qu'il convient de condamner Monsieur Jean-Claude X... à payer cette somme à la SARL Evasion et d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions » ; Alors que, d'une part, il doit être passé devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme de 1.500 euros ; qu'en énonçant, en l'espèce, que les dispositions de l'article 1341 du Code civil sont applicables à la preuve de la formation du contrat, non litigieuse en l'espèce, mais pas à la fixation du prix, quand la preuve de l'étendue contestée d'une obligation née d'un contrat doit pourtant être établie conformément à l'article 1341 du Code civil, même si les parties reconnaissent l'existence de la convention, dès lors que leur désaccord porte sur le prix, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; Alors que, d'autre part, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en estimant, cependant, au regard des devis de comparaison établis unilatéralement par la SARL EVASION que le prix du marché devait être fixé à la somme de 26.083,74 €, quand ces documents avaient été établis de manière unilatérale par la SARL EVASION, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; Alors que, enfin, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, Monsieur X... indiquait que la « SARL EVASION ne verse aux débats aucun document contractuel signé par les parties » (p. 4) et que « seul un solde de 1.000 euros pourrait éventuellement être réclamé par la SARL EVASION » (conclusions p. 5) ; qu'en se fondant, pour condamner Monsieur Jean-Claude X... à payer à la SARL EVASION la somme de 26.083,74 € sollicitée par l'entrepreneur, sur l'absence de contestation de Monsieur Jean-Claude X... tant sur les devis de comparaison que sur les factures de fournitures de matériaux, quand Monsieur X... a pourtant expressément contesté ces éléments de preuve dans ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposant, en violation de l'article 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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