Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100224
- Date
- 23 février 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre d'intention du 27 décembre 2004, Mme X..., qui a reconnu "une dette de 220.000 livres auprès du Crédit suisse", "résultat d'un chèque déposé mais refusé au compte de la société Basildene associates ltd", dont la société Advent UK, qu'elle-même dirigeait, assurait la gestion, s'est engagée "à poursuivre le recouvrement de cette dette aux plus brefs délais et à déposer plainte contre les malfaisants à l'origine de cette affaire" ; que ladite dette étant demeurée impayée, la société Alphapay AG, venant aux droits de la société Weco Inkasso AG, cessionnaire de la créance du Crédit suisse, a assigné Mme X... en règlement ; que la demande a été accueillie par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter la société de sa demande, l'arrêt retient que l'obligation de "poursuivre" ne peut être considérée que comme une obligation de moyens, puisque son exécution dépend de circonstances extérieures à celui qui s'engage, telle sa connaissance de l'identité ou de la solvabilité du débiteur, que Mme X... ne peut justifier que de l'engagement d'une action pénale et qu'elle n'a pas été en mesure, faute de connaître l'identité de l'auteur de la falsification du chèque, de présenter des réclamations ou d'engager des mesures d'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de Mme X... de poursuivre dans les plus brefs délais la couverture de la dette s'analysait en une obligation de résultat, à laquelle celle-là avait failli, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige, par application de l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, la société Alphaday AG ayant sollicité en cause d'appel, outre la confirmation du jugement, la capitalisation des intérêts ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme X... aux dépens, incluant ceux afférents à l'arrêt cassé ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à verser à la société Alphapay AG la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Alphapay Ag MOYEN UNIQUE DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société ALPHAPY AG, aux droits de la société WECO INKASSE, de ses demandes à l'encontre de Madame Patricia X... prise personnellement ; 1°) AUX MOTIFS, sur la reconnaissance de dette, QUE « c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la phrase du courrier du 27 décembre 2004 par laquelle Madame X... reconnaît « une dette » de 220.000 GPB (deux cent vingt mille livres) auprès du CREDIT SUISSE et indique que cette dette était le résultat d'un chèque déposé mais refusé au compte BASILDENE ASSOCIATES Ltd », ne vaut pas de sa part reconnaissance de dette personnelle de la somme de 200.000 livres sterling ; qu'il n'est pas inutile de relever qu'en aucune manière Madame X... n'a employé dans cet écrit le mot « IOU » (I owe hou) qui en droit anglais introduit significativement toute reconnaissance de dette personnelle... » (arrêt attaqué p. 5 in fine) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QUE «Madame X... explique que cette dette résulte du défaut de provision d'un chèque émis au bénéfice de la société BASILDENE à titre de commission dans une opération commerciale, chèque que cette dernière a encaissé sur son compte ouvert auprès du CREDIT SUISSE mais qui s'est révélé par la suite être falsifié ; que les explications de la défenderesse quant à l'origine de cette dette ne sont pas contestées par la société WECO INKASSA AG et apparaissent corroborées par les différentes pièces versées aux débats ; que s'il n'est pas fait mention dans l'acte litigieux de la qualité de Madame X... de directrice de la société ADVENT UK en charge de la gestion de la société BASILDENE, il ne ressort toutefois pas explicitement dudit acte que Madame X... se soit reconnue débitrice à l'égard du CREDIT SUISSE du paiement de la somme mentionnée ; qu'en effet aux termes de l'acte litigieux, Madame X... reconnaît « une dette » qui est le « résultat d'un chèque déposé mais refusé au compte BASILDENE ASSOCIATES Ltd dans vos livres », mais ne reconnaît pas devoir personnellement la somme de 220.000 . ; qu'en outre, l'engagement de « poursuivre la couverture de cette dette » ne traduit pas plus de la part de la défenderesse la reconnaissance de sa qualité de débitrice de ladite somme ; que l'acte du 27 décembre 2004 ne saurait par conséquent être vu comme constituant une reconnaissance de dette par Madame X...... » (jugement p. 5 § 6 et s. ) ; ALORS D'UNE PART QUE l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; que la reconnaissance de dette qui satisfait à ces exigences vaut titre pour le créancier et suffit à obliger le débiteur envers lui, sans que ce créancier ait à justifier de sa créance autrement que par la production de cette reconnaissance de dette, sauf pour le débiteur à établir qu'il s'agit en réalité d'une obligation sans cause qui ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, l'acte du 27 décembre 2004, écrit manuscritement et signé par Madame X... à l'attention de Monsieur Y..., préposé de la BANQUE SUISSE, stipule : « je soussignée Patricia X... par cette lettre reconnais une dette en somme de 220.000 GBP (deux cent vingt mille livres) auprès du CREDIT SUISSE. Cette dette était le résultat d'un chèque déposé mais refusé au compte BASILDENE ASSOCIATES Ltd dans vos livres. Je m'engage à poursuivre la couverture de cette dette aux plus brefs délais et je m'engage à porter plainte contre le ou les malfaisants à l'origine de cette affaire ... » ; que par cet acte, Madame X..., directrice de la société ADVENT UK Ltd laquelle était en charge de la gestion de la société BASILDENE ASSOCIATES Ltd, a expressément reconnu l'existence d'une dette d'un montant de 220.000 ., tenant sa cause d'un chèque impayé au compte de la société BASILDENE ASSOCIATES Ltd, et s'est clairement engagée à en « poursuivre la couverture... aux plus brefs délais », donc à en garantir le paiement ; qu'en affirmant cependant que par cet acte Madame X... « ne reconnaît pas devoir personnellement la somme de 220.000 . » et que « l'engagement de « poursuivre la couverture de cette dette » ne traduit pas plus de la part de la défenderesse la reconnaissance de sa qualité de débitrice de ladite somme », et encore que cet acte « ne vaut pas de sa part reconnaissance de dette personnelle de la somme de 200.000 livres sterling », la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1326 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent vaut titre pour le créancier et suffit à obliger le débiteur envers lui ; que peu importe à cet égard l'origine de la dette ; que dès lors qu'ils constataient en l'espèce que l'acte litigieux satisfaisait aux exigences de l'article 1326 du Code civil et qu'il n'y était pas fait mention de la qualité de Madame X... de directrice de la société ADVENT UK en charge de la gestion de la société BASILDENE, les juges du fond se devaient de constater qu'il valait titre et reconnaissance de dette personnelle de la part de Madame X..., quand bien même l'origine proprement dite de la dette lui serait étrangère ; qu'en jugeant du contraire, ils ont violé encore les dispositions susvisées de l'article 1326 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la « couverture » désignant toute valeur en titres, effets, monnaie ou marchandise, destinée à garantir une opération financière ou commerciale, compte tenu des risques engendrés par celle-ci, l'engagement de « poursuivre la couverture » d'une dette implique bien en lui-même la garantie de paiement de cette dette ; qu'en affirmant au contraire que « poursuivre la couverture de cette dette ne traduit pas plus de la part de la défenderesse la reconnaissance de sa qualité de débitrice de ladite somme », les juges du fond ont violé encore par refus d'application l'article 1326 du Code civil ; ALORS ENFIN QU'en statuant ainsi, au prétexte « qu'en aucune manière Madame X... n'a employé dans cet écrit le mot « IOU » (I owe hou) qui en droit anglais introduit significativement toute reconnaissance de dette personnelle », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1326 du Code civil ; 2°) et subsidiairement, AUX MOTIFS, sur la lettre d'intention, QUE « sans tirer les conséquences de son rejet de l'existence d'une reconnaissance de dette personnelle de la part de Madame X..., le Tribunal a assimilé l'engagement de « poursuivre le recouvrement de la dette », pourtant à juste titre analysé comme la lettre d'intention de l'article 2322 du Code civil, à l'obligation « d'assurer personnellement » le règlement de cette dette, qualifiant au surplus l'obligation contractée d'obligation de résultat, alors que l'obligation de « poursuivre » ne peut être considérée que comme une obligation de moyens, puisque son exécution dépend de circonstances extérieures à celui qui s'engage, telle sa connaissance de l'identité ou de la solvabilité du débiteur ; que si en l'espèce, Madame X... a contracté les deux obligations de faire distinctes de « poursuivre la couverture de cette dette » et de « porter plainte contre les malfaisants à l'origine de cette affaire », force est de constater qu'elle ne peut justifier que de l'engagement d'une action pénale par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Nanterre ; qu'elle n'a pas été en mesure de connaître l'auteur de la falsification du chèque de 300.000 GBP, de présenter ou engager sur le territoire français des réclamations ou engager des mesures d'exécution civiles provisoires, et attend de l'information pénale en cours l'identification de l'auteur du chèque litigieux ; qu'il importe de rappeler que la lettre d'intention ou de confort ne s'analyse nullement en un cautionnement ; qu'il doit être par ailleurs relevé que Madame X... n'avait aucune raison de se reconnaître débitrice d'une somme qu'elle n'a jamais perçue ; que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en toute hypothèse la somme de 40.000 € dont le compte de Madame X... avait été crédité au titre de sa commission sur cette affaire a été restitué par elle au CREDIT SUISSE dès qu'elle a été informée de la falsification ; qu'il est également relevé que la société CREDIT SUISSE n'invoque pas avoir engagé elle-même de procédure à la suite de la falsification dont elle se dit victime et s'est contentée de vendre sa « créance » à un tiers en juin 2006... » (arrêt attaqué p. 6) ; ALORS D'UNE PART QUE le refus des premiers juges de constater l'existence d'une reconnaissance de dette « personnelle » de la part de Madame X... n'excluait pas la constatation de l'existence d'un engagement personnel de sa part de couvrir une dette dont l'origine lui était étrangère ; qu'en infirmant le jugement entrepris au prétexte que les premiers juges n'auraient pas tiré « les conséquences de son rejet de l'existence d'une reconnaissance de dette personnelle de la part de Madame X... », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier ; qu'elle peut, malgré son caractère unilatéral et selon ses termes, lorsqu'elle a été acceptée par son destinataire et eu égard à la commune intention des parties, constituer à charge de celui qui l'a souscrite un engagement contractuel de faire ou de ne pas faire pouvant aller jusqu'à l'obligation de résultat, si même elle ne constitue pas un cautionnement ; qu'en l'espèce, l'acte litigieux du 27 décembre 2004 constate l'engagement de Madame X... « à poursuivre la couverture de cette dette aux plus brefs délais » ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'une allégation de résultat, « que l'obligation de « poursuivre » ne peut être considérée que comme une obligation de moyens, puisque son exécution dépend de circonstances extérieures à celui qui s'engage, telle sa connaissance de l'identité ou de la solvabilité du débiteur », sans égard « aux plus brefs délais » promis, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE contrairement à ce qu'a énoncé la Cour d'appel, point n'était besoin pour Madame X... de connaître les auteurs de la falsification du chèque de 300.000 . dont le montant aurait dû être porté au compte de la société BASILDENE, dès lors que reconnaissant l'existence de la dette en résultant, elle s'engageait elle-même à en « poursuivre la couverture... aux plus brefs délais » ; qu'en confondant l'une et l'autre de ces obligations la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2322 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (p. § 1 à 3) que « Madame Patricia X... est directrice de la société AD MANAGEMENT Ltd qui a été chargée de la gestion de la société BASILDENE ASSOCIATES Ltd... ; que la société BASILDENE, à la suite de la réalisation d'une mission de trouver un financement pour un projet de télédiffusion sur le territoire allemand s'est vue remettre un chèque de 300.000 . qui a ensuite été déposé sur son compte du CREDIT SUISSE de Genève ; que la société BASILDENE, après avoir reçu confirmation de l'encaissement du chèque, a réglé à une société tierce, la société SKYLINE GENERAL TRADING une commission... qu'il s'avérait par la suite que le chèque de 300.000 . était falsifié, conduisant Madame X... à rédiger une lettre de confort à la demande expresse du CREDIT SUISSE... » ; qu'il s'ensuit que bien que la cause n'en soit pas exprimée, l'engagement pris par Madame X... dans l'acte du 27 décembre 2004 de poursuivre la couverture d'une dette de 220.000 . réside directement dans le caractère falsifié du chèque remis au compte de la société BASILDENE, société dont elle assurait la gestion par le biais de la société AD MANAGEMENT dont elle était la directrice ; qu'en affirmant que l'obligation contractée par Madame X... serait sans cause, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé ensemble les articles 1131, 1132 et 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA