Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100241
- Date
- 23 février 2012
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Metz du 7 octobre 2010 ; qu'ils n'ont pas produit dans le délai de dépôt du mémoire la copie du jugement infirmé par l'arrêt attaqué ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Avold ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.
Articles de loi cités
article 979 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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