Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100258
- Date
- 29 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 467, alinéa 3, du code civil ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le premier des textes susvisés, du dépôt au greffe de la Cour de cassation, de la signification au curateur de Mme X... d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ; Qu'il s'ensuit que la signification du mémoire en demande est entachée de nullité de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA