Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100266
- Date
- 29 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 juillet 2010), que M. Shoeb X..., né le 4 septembre 1979 à Tanambao (Madagascar), a obtenu un certificat de nationalité française délivré le 4 mai 2004 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (Réunion), sur le fondement de l'article 18 du code civil le déclarant français par filiation paternelle ; que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Denis a engagé une action négatoire de nationalité le 15 juin 2007, en faisant valoir que l'acte de naissance était apocryphe ; Attendu que M. Shoeb X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Shoeb X... avait obtenu du juge du tribunal d'instance de Saint-Denis (Réunion) le 4 mai 2004 un certificat de nationalité française au visa de l'article 18 du code civil comme étant né à l'étranger d'un père français et qui pour constater l'extranéité de M. Shoeb X... a considéré que celui-ci se prévalait vainement d'une " contre-enquête " réalisée à sa demande par un huissier de Madagascar ; que l'acte de naissance qu'il produisait était apocryphe et qui a ajouté qu'il n'établissait pas sa filiation à l'égard de son prétendu père, et ne contestait pas utilement le jugement dont il était appelant, a fait peser sur M. Shoeb X... la charge de prouver sa nationalité française, inversant ainsi la charge de la preuve en violation de l'article 30 du code civil ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'après avoir constaté que le certificat de nationalité litigieux était dépourvu de force probante pour avoir été délivré au vu d'un acte de naissance apocryphe, la cour d'appel a estimé que M. Shoeb X... n'apportait pas la preuve de la filiation qu'il invoquait pour prétendre à l'acquisition de la nationalité française ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Shoeb X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Shoeb X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. Shoeb X... IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de Monsieur Shoeb X..., AUX MOTIFS QUE « pour contester l'analyse du premier juge qui a considéré que le certificat de nationalité litigieux avait été délivré à tort pour avoir été établi sur la base d'un acte de naissance qualifié de faux, Shoeb X... se prévaut d'une " contre-enquête " réalisée à sa demande par un huissier de Madagascar qui a constaté que les traces de collage ou de sur-lignage existant dans les registres d'état-civil de la commune d'Antsiranana constituent des anomalies courantes et non spécifiques à son propre acte de naissance, dues au mauvais état général dans lequel sont tenus et conservés les registres de ce pays et qui ne permettent nullement d'en tirer une quelconque suspicion de fraude ; Qu'il ressort cependant des documents communiqués et produits au dossier que les services du consulat de France à Diego Suarez (Madagascar) ont transcrit sur les registres consulaire le 14 mars 1996 un acte de naissance n° 797 dressé le 5 septembre 1979 mentionnant la naissance le 14 septembre 1979 de l'enfant de sexe masculin né de Fazle Abasse X... et de Sakinabay Z... déclaration faite par le père qui déclare le reconnaître alors que vérifications effectuées le 19 septembre 2006 par un agent consulaire ont révélé que l'acte n° 797 du 5 septembre 1979 figurant dans les registres du lieu de naissance était dressé au nom de X... fils de Abdoulhoussen Z... et de A... ; Que cette contrariété de mentions figurant dans l'acte produit au soutien de la demande de délivrance de certificat de nationalité française par rapport à celui existant dans les registres d'état civil malgaches ne peut résulter d'une simple erreur ou négligence mais est révélatrice d'une véritable fraude qui se trouve par ailleurs corroborée par le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis rendu le 18 mai 2001 qui a reconnu un tiers, M. Y..., coupable d'avoir aidé facilité l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier des plusieurs étrangers parmi lesquels Shoeb X..., en lui procurant courant 1997 un faux acte d'état civil pour lui permettre d'acquérir frauduleusement la nationalité française ; D'autre part c'est à bon droit que le premier juge a tiré les conséquences de cette absence de force probante en considérant que la filiation paternelle à l'égard de son prétendu père Fazle X... n'était pas démontrée, étant observé que les attestations d'amis ou de proches de la famille produites tant en première instance qu'en cause d'appel ne peuvent suffire à pallier l'absence de filiation régulièrement établie durant la minorité alors que même si l'appelant parvenait aujourd'hui à la faire établir, elle serait inopérante à l'égard de l'acquisition de la nationalité au vu des dispositions de l'article 20-1 du code civil » ; ALORS QUE la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du Code civil ; que la Cour d'appel qui a constaté que Shoeb X... avait obtenu du juge du tribunal d'instance de Saint-Denis (Réunion) le 4 mai 2004 un certificat de nationalité française au visa de l'article 18 du code civil comme étant née à l'étranger d'un père français et qui pour constater l'extranéité de Shoeb X... a considéré que celui-ci se prévalait vainement d'une " contre-enquête " réalisée à sa demande par un huissier de Madagascar ; que l'acte de naissance qu'il produisait était apocryphe et qui a ajouté qu'il n'établissait pas sa filiation à l'égard de son prétendu père, et ne contestait pas utilement le jugement dont il était appelant, a fait peser sur Shoeb X... la charge de prouver sa nationalité française, inversant ainsi la charge de la preuve en violation de l'article 30 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA