Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100267
- Date
- 29 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 juillet 2010), que Mme Zenab X..., née le 2 octobre 1987 à Tanambao (Madagascar), a obtenu un certificat de nationalité française délivré le 3 novembre 2005 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (Réunion), sur le fondement de l'article 18 du code civil la déclarant française par filiation paternelle ; que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Denis a engagé une action négatoire de nationalité le 15 juin 2007, en faisant valoir que l'acte de naissance était apocryphe ; Attendu que Mme Zenab X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; que la cour d'appel qui a constaté que Zénab X... avait obtenu du juge du tribunal d'instance de Saint-Denis (Réunion) le 3 novembre 2005 un certificat de nationalité française au visa de l'article 18 du code civil comme étant née à l'étranger d'un père français et qui pour constater l'extranéité de Zénab X... a considéré que celle-ci se prévalait vainement d'une "contre-enquête" réalisée à sa demande par un huissier de Madagascar ; que l'acte de naissance qu'elle produisait était apocryphe et qui a ajouté qu'elle n'établissait pas sa filiation à l'égard de son prétendu père et ne contestait pas utilement le jugement dont elle était appelante, a fait peser sur Zénab X... la charge de prouver sa nationalité française, inversant ainsi la charge de la preuve en violation de l'article 30 du code civil ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'après avoir constaté que le certificat de nationalité litigieux était dépourvu de force probante pour avoir été délivré au vu d'un acte de naissance apocryphe, la cour d'appel a estimé que Mme Zenab X... n'apportait pas la preuve de la filiation qu'elle invoquait pour prétendre à l'acquisition de la nationalité française ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X.... IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de Mademoiselle Zénab X..., AUX MOTIFS QUE « pour contester l'analyse du premier juge qui a considéré que le certificat de nationalité litigieux avait été délivré à tort pour avoir été établi sur la base d'un acte de naissance qualifié de faux, Zenab X... se prévaut d'une "contre-enquête" réalisée à sa demande par un huissier de Madagascar qui a constaté que les traces de collage ou de surlignage existant dans les registres d'état-civil de la commune d'Antsiranana, constituent des anomalies courantes et non spécifiques à son propre acte de naissance, dues au mauvais état général dans lequel sont tenus et conservés les registres de ce pays et qui ne permettent nullement d'en tirer une quelconque suspicion de fraude ; Qu'elle ajoute que le tribunal ne pouvait en déduire que sa filiation à l'égard de son père français n'était pas établie alors qu'elle a toujours été élevée par ce dernier dont elle a toujours été considérée comme la fille par les tiers comme en attestent les quatre témoignages écrits qu'elle avait produits et auxquels elle en a ajouté quatorze en cause d'appel ; Que au terme d'une analyse non critiquée des éléments qui lui ont été soumis, le premier juge a à juste titre retenu que l'acte de naissance n° 570 du 6 octobre 1987 produit par Zenab X... pour obtenir la délivrance du certificat de nationalité française litigieux, présentait un caractère apocryphe alors que les vérifications effectuées le 13 décembre 2006 par les services du consulat de France à DIEGOSUAREZ ont révélé que l'acte n°570 correspondait à celui d'une tierce personne et avait été dressé le 3 août 1987 tandis qu'à la date du 6 octobre le registre ne comportait aucun acte au nom de la susnommée de sorte que, au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, les contradictions ainsi relevées sont de nature à ôter toute crédibilité et toute force probante à l'acte invoqué ; Que le fait que les registres d'état-civil puissent être tenus ou conservés en mauvais état général n'enlève rien aux résultats des vérifications opérées par l'agent du consulat, desquelles il ressort qu'aucun acte correspondant à celui produit par l'appelante, ne figure sur les registres du lieu de naissance d'Antsiranana ; Que d'autre part c'est à bon droit que le premier juge a tiré les conséquences de cette absence de force probante en considérant que la filiation paternelle à l'égard de son prétendu père Fazle X... n'était pas démontrée, étant observé que les attestations d'amis ou de proches de la famille produites tant en première instance qu'en cause d'appel ne peuvent suffire à pallier l'absence de filiation régulièrement établie durant la minorité alors que même si l'appelante parvenait aujourd'hui à la faire établir elle serait inopérante à l'égard de l'acquisition de la nationalité au vu des dispositions de l'article 20-1 du code civil. » ; ALORS QUE la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du Code civil ; que la Cour d'appel qui a constaté que Zénab X... avait obtenu du juge du tribunal d'instance de Saint-Denis (Réunion) le 3 novembre 2005 un certificat de nationalité française au visa de l'article 18 du code civil comme étant née à l'étranger d'un père français et qui pour constater l'extranéité de Zénab X... a considéré que celle-ci se prévalait vainement d'une "contre-enquête" réalisée à sa demande par un huissier de Madagascar ; que l'acte de naissance qu'elle produisait était apocryphe et qui a ajouté qu'elle n'établissait pas sa filiation à l'égard de son prétendu père et ne contestait pas utilement le jugement dont elle était appelante, a fait peser sur Zénab X... la charge de prouver sa nationalité française, inversant ainsi la charge de la preuve en violation de l'article 30 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA