Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100272
- Date
- 29 février 2012
- Condamnation
- 62 083 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 23 juin 1977 et que le premier a assigné la seconde en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ; Attendu que, pour apprécier le droit à prestation compensatoire de l'épouse, l'arrêt retient que l'époux dispose d'un capital issu de la succession de son père d'un montant d'environ 75 000 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'ensemble des capitaux figurant sur les différents comptes de l'époux qui reconnaissait disposer à ce titre de la somme totale de 88 976 euros, comprenant la somme de 30 000 euros au titre de la valeur d'un bateau de plaisance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 76 800 euros le montant de la prestation compensatoire au paiement de laquelle il a condamné M. Y... à l'égard de Mme X... et dit que cette somme sera versée sous forme de versements mensuels de 800 euros pendant huit ans ; Aux motifs que « aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'aux termes de l'article 271, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce, le mariage des époux a duré 33 ans à la date de la requête en divorce présentée par Monsieur Y... le 1er juillet 2005 ; que les époux sont respectivement âgés de 58 et 54 ans ; que Mme X... fait état d'un problème de santé particulier et affirme souffrir d'une sarcoïdose ou maladie de Besnier-Boeck-Sohaumann, maladie inflammatoire systématique touchant l'appareil respiratoire ; qu'il ressort des éléments versés aux débats et notamment de plusieurs attestations de médecins que bien que l'évolution de la maladie soit favorable dans la majorité des cas, l'état de santé de Madame X... n'a pas connu d'évolution favorable à ce jour et nécessite une surveillance régulière ; qu'elle souffre d'arthrose sans apporter la preuve d'un handicap limitant ses possibilités d'exercer une activité professionnelle ; que Monsieur Y... travaille en qualité de médecin du travail et perçoit un salaire d'environ 6300, 00 € mensuel ; qu'outre la pension alimentaire de 1. 250, 00 € versée à Madame X..., Monsieur Y... justifie d'un ensemble de charges mensuelles à hauteur de 2. 039, 43 € ; qu'il n'est pas démontré qu'il vit maritalement et partage ses charges ; que de son côté Madame X... est auxiliaire de vie scolaire ; qu'elle a été employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel et perçoit un salaire de 624, 56 € pour l'année scolaire 2010-2011 ; qu'elle assume des charges courantes de 543, 01 € ; que Madame X... affirme ne pas avoir travaillé régulièrement afin de pouvoir se consacrer à l'éducation des trois enfants communs et à l'ensemble des tâches ménagères que nécessite une famille composée de cinq personnes et fait valoir que sa retraite sera nécessairement beaucoup moins importante que celle de Monsieur Y... ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame X... aura droit à une retraite dont le montant est extrêmement faible ; qu'en effet, au regard d'une évaluation de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie en date du 28 mars 2007, il est indiqué que Madame X... aura droit, à compter du 1er décembre 2016, à une retraite d'un montant mensuel de 161, 70 € ; que Monsieur Y... pourra quant à lui se prévaloir d'une retraite moyenne mensuelle d'un montant de 3. 293, 00 € à compter de 2013 ou de 4. 183, 00 € si celui-ci décide de prendre sa retraite à 65 ans au lieu de 60 ; que néanmoins, Monsieur Y... indique ne pas avoir à assumer les choix professionnels et personnels de son épouse lors de leur vie commune ; qu'en effet, il soutient que Madame X... a fait un choix purement personnel de travailler au cours de leur mariage, bénévolement ou à temps partie, afin de se consacrer à sa famille ; que Madame X... affirme au contraire qu'elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants et à l'entretien du logement familial car n'ayant aucune famille au Havre, il lui était impossible de prétendre à une vie professionnelle, raison pour laquelle elle a refusé un contrat de travail à temps complet proposé par l'agence de publicité dans laquelle elle travaillait en tant qu'infographiste ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame X... a travaillé à temps partiel en tant qu'infographiste dans une agence de publicité, qu'elle a refusé un contrat de travail à temps plein proposé par cette agence en 1993 en indiquant à son employeur, dans une lettre en date du 28 décembre 1993, " qu'elle confirme ne pas pouvoir faire suite à cette demande en raison d'impérieuses nécessités familiales " et d'une volonté de " préserver son environnement personnel " ; qu'à cette époque, les enfants du couple étaient alors âgés respectivement de 15, 13 et 8 ans et n'étaient plus réellement un obstacle à une activité professionnelle ; que Monsieur Y... dispose d'un capital issu de la succession de son père pour un montant d'environ 75. 000, 00 € ; que par ailleurs, Monsieur Y... affirme que les parents de Madame X... disposent d'un patrimoine immobilier extrêmement important auquel Madame X... pourra prétendre lors du décès de ceux-ci ; qu'il ressort des propres déclarations des parents de Madame X... que celle-ci héritera, suite à leur décès, de différentes parts sociales pour un montant de 7. 500, 00 € mais également de plusieurs biens immobiliers dont la valeur exacte reste inconnue à ce jour ; que toutefois la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil ; que dès lors, le patrimoine dont pourrait hériter Madame X... lors du décès de ses parents ne peut être pris en considération pour évaluer l'éventuelle disparité que la rupture du mariage crée dans la situation respective des parties ; que cependant, il ressort des éléments versés aux débats que Madame X... dispose à l'heure actuelle d'un patrimoine important ; qu'en effet, le couple disposait d'une maison qui constituait le domicile conjugal ; que Madame X... était propriétaire des 5/ 6ème du bien suite à la donation effectuée à son profit par ses parents et Monsieur Y... du 1/ 6ème restant ; que suite à la vente de ce bien, Madame X... a perçu 620. 834, 00 € et Monsieur Y... 127. 500, 00 € ; qu'avec les fonds obtenus de la vente du domicile conjugal, Madame X... a acquis un appartement au Havre pour un montant de 364. 762, 00 € ; que si, comme l'affirme l'épouse une somme de 100. 000, 00 € est placée sous séquestre dans l'attente de la solution d'un litige opposant notamment les parties sur les travaux réalisés par le mari et le remboursement des frais de donation il apparaît que Madame X... dispose d'un patrimoine personnel substantiel et notablement supérieur à celui dont dispose le mari ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et notamment du temps consacré par l'épouse à l'éducation des enfants, de la différence dans les ressources des parties et particulièrement de leurs droits respectifs en matière de retraite, il apparaît que si la rupture du mariage a créé dans la situation respective des époux un disparité justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de Madame X..., cette disparité se trouve toutefois largement atténuée par le patrimoine personnel de l'épouse ; Alors, d'une part, que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial ; qu'à ce titre, il doit prendre en compte l'ensemble du patrimoine de chacun des époux ; qu'en limitant à la somme de 76 800 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X... au motif que cette dernière, quoique dépourvue de tout revenu, était titulaire d'un patrimoine plus important que celui de son époux, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si M. Y... n'était pas le propriétaire d'un bateau de plaisance d'une valeur de 40 000 euros, ce que ne contestait d'ailleurs pas ce dernier qui se bornait à invoquer une valeur de 30 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Alors, d'autre part, que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial ; qu'à ce titre, il doit prendre en compte l'ensemble du patrimoine de chacun des époux ; qu'en retenant que M. Y... dispose seulement d'un capital issu de la succession de son père pour un montant d'environ 75 000 euros cependant que celui-ci reconnaissait que ses divers comptes et placements étaient d'un montant bien supérieur, proche de 89 000 euros, notamment en raison d'une somme reçue à titre gratuit de sa mère, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; Alors, par ailleurs, que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux ; qu'en retenant que Mme Y... avait reçu la somme de 620 834 euros à la suite de la vente du domicile conjugal dont elle était propriétaire à hauteur des 5/ 6e, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si, outre que sur ce prix de vente la somme de 100 000 euros avait été séquestrée en raison d'un contentieux existant entre les époux et relatif à ce bien, Mme X... ne devait pas encore payer à ses parents la somme de 76 000 euros en remboursement d'un prêt qu'ils lui avait gracieusement consentie en vue de faire réaliser des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Alors, en toute hypothèse, que ce n'est que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du Code civil, que le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en décidant que la prestation compensatoire due à Mme X... sera versée sous forme de versements mensuels de 800 euros pendant huit ans, sans caractériser l'impossibilité pour M. Y... de s'acquitter du capital de 76 800 euros, quand elle a relevé par ailleurs que celui-ci disposait notamment, d'une part, d'une somme de 75 000 euros reçue de la succession de son père et, d'autre part, le celle de 127 000 euros reçue du prix de vente de la maison qui constituait le domicile conjugal, la Cour d'appel a violé l'article 275 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100272
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